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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18/01/2018, 17DA00246, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 18 janvier 2018. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036521578 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602834 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, M. B...A..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 2 février 1989, est entré en France à l'âge de six ans dans le cadre du regroupement familial ; qu'il a obtenu une carte de séjour vie privée et familiale en 2007, renouvelée jusqu'en 2010 ; qu'il est parti en Turquie en 2010 pour revenir illégalement sur le territoire français en 2011 malgré le rejet de sa demande de visa par l'ambassade de France ; qu'il est parti en Belgique en 2014, pour revenir en France et déposer une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels et considérations humanitaires le 26 janvier 2016 auprès des services préfectoraux de la Somme ; que l'intéressé déclare ne plus avoir d'attaches en Turquie et conserver le centre de ses intérêts en France, pays où réside sa famille, dont son père et ses soeurs ayant le statut de résidents permanents ; que, toutefois, au regard de ses onze condamnations pénales délictuelles de 2007 à 2013, pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite sans permis avec mise en danger de la vie d'autrui, usage de stupéfiants, violences aggravées et port d'arme prohibée, le préfet de la Somme lui a refusé le séjour malgré la durée de son séjour en France ; qu'il ne démontre pas s'être intégré socialement en France où il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'au demeurant, le préfet signale devant la cour qu'après la décision attaquée, il a été à nouveau interpellé par la Gendarmerie nationale pour des actes susceptibles de faire l'objet d'une qualification pénale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille résidant en France jouerait un rôle privilégié dans sa prise en charge médicale, notamment psychiatrique ; que l'intéressé n'a, en outre, pas déposé de demande de titre de séjour comme étranger " malade " ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien en Turquie, pays au sein duquel il s'est rendu à plusieurs reprises ; que, dès lors, au regard des conditions de son séjour et malgré la durée de celui-ci en France, la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que M. A... n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA00246 2



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