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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/11/2009, 08VE02840, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 12 novembre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021468078 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] quatre heures du matin pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger de la vie d'autrui [...]

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2008 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Karim A ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 en télécopie et le 10 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A, demeurant 3, rue de Gascogne à Montreuil (93100), par Me Samson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511612-0511613-0511614 en date du 19 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et huit points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 octobre 2003 et 27 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que la décision lui retirant huit points à la suite de l'infraction constatée le 27 novembre 2003 est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a reçu qu'une information non écrite, orale et partielle puisqu'il n'a été informé que du seul nombre de points susceptibles d'être retiré et qu'il n'a pas été informé de l'existence d'un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points et d'avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que la décision lui retirant trois points à la suite de l'infraction constatée le 23 octobre 2003 est entachée d'illégalité dès lors que la seule mention refuse de signer ne peut suffire à établir qu'il a reçu les informations nécessaires requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route d'autant que le document, produit par l'administration, qui n'a jamais été soumis à sa signature et qu'il n'a jamais refusé de signer n'apporte pas la preuve d'une remise effective par les agents verbalisateurs de l'information règlementaire ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;


Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que le ministre, dans son mémoire en défense, soutient que M. A a obtenu, le 29 janvier 2007, une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire et que la requête est devenue sans objet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait rapporté, avec effet rétroactif, les décisions par lesquelles il a retiré trois et huit points affectant le capital de points du permis de conduire du requérant à la suite des infractions constatées les 23 octobre 2003 et 27 novembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête de M. A n'aurait plus d'objet doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions retirant respectivement trois et huit points à la suite des infractions constatées les 23 octobre 2003 et 27 novembre 2003 :

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles l'article L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant, d'une part, que le procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 23 octobre 2003 indique le nombre de points susceptible d'être retiré, comporte une croix dans la case : il ne reconnaît pas l'infraction et porte, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication qu'il a refusé de signer ; que, malgré ce refus, M. A doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance de l'ensemble du document, qui comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de trois points lié à cette infraction serait entaché d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction constatée le 27 novembre 2003 à quatre heures du matin pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger de la vie d'autrui et manquement délibéré ayant entraîné la suspension de son permis de conduire prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2003, M. A a vu le capital de points de son permis de conduire faire l'objet d'un retrait de huit points ; qu'il ressort du procès-verbal en date du 27 novembre 2003, relatant l'audition à neuf heures cinquante cinq minutes de M. A par un officier de police judiciaire, que l'intéressé a déclaré avoir pris acte de ce que l'infraction qu'il avait commise six heures plus tôt avait pour conséquence un retrait de six points de son permis de conduire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu la totalité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et huit points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 octobre 2003 et 27 novembre 2003 ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02840 2




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