Suicides forcés et morts en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA01662, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 18 mai 2010.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022329632
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] volontaire, n'a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l'intéressé et au caractère répété de ces manquements aux obligations professionnelles susceptibles d'entraîner la mise en danger de la vie d'autrui [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR dûment représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est centre Jacques Vion 87 boulevard du Maljournal à Draguignan (83300), par Me Guisiano, avocat ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405285 en date du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 septembre 2004 par laquelle le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR a prononcé la résiliation de l'engagement de pompier volontaire de M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Farhat, substituant Me Guisiano, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et de Me Goirand pour
M. A ;
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR relève appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 septembre 2004 prononçant la résiliation de l'engagement de pompier volontaire de M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 99-1039 susvisé du 10 décembre 1999 : Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut,
le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : -l'avertissement ; - le blâme. ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum. ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : L'autorité territoriale peut, après avis du conseil de discipline départemental prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : - l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; - la rétrogradation ; - la résiliation de l'engagement. ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 dudit décret, le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi et ne peut pas participer à l'activité du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des contrôles de vacation et des relevés de gardes versés à l'instance, que M. A, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juin 1988 au centre d'incendie et de secours d'Ollioules et exerçant l'activité professionnelle principale d'aide-soignant au centre hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer, a participé à des opérations du centre d'incendie et de secours d'Ollioules le 28 février 2003, les 6, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22 août 2003, les 6, 11 et 12 septembre 2003, les 12, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 28 juin 2004, et qu'il a été de garde sapeur-pompier volontaire, les 28 février, 1er mars, 5, 7, 12, 14, 15, 17 au 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31 août, 6, 10 à 12 septembre 2003, les 9 au 13, 15 au 18, 20 au 23, et 25 au 28 juin 2004, alors qu'il était en congé de maladie au titre de son activité professionnelle principale de fonctionnaire hospitalier, du 26 février au 2 mars 2003, du 4 au 31 août 2003, du 3 au 12 septembre 2003, et du 9 juin au 18 juillet 2004 ; qu'après que le conseil de discipline du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dans sa séance du 26 août 2004, a proposé la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A, le président du conseil d'administration dudit service a, par décision en date du 2 septembre 2004, prononcé à son encontre la résiliation de son engagement pour non respect des dispositions précitées de l'article 42 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
Considérant que M. A ne pouvait, compte tenu de son ancienneté et de son grade dans les sapeurs-pompiers volontaires, ignorer le caractère prohibé des faits reprochés, en l'occurrence le fait d'avoir, à plusieurs reprises, alors qu'il était en congé de maladie au titre de son activité professionnelle principale de fonctionnaire hospitalier, participé à des opérations du centre d'incendie et de secours d'Ollioules ou d'avoir été de garde sapeur-pompier volontaire ; que nonobstant la circonstance que M. A a accompli ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant seize années sans avoir fait l'objet d'aucune sanction, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, en prononçant à raison des faits ci-dessus décrits, dont la matérialité n'est pas contestée, la sanction litigieuse de résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, n'a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l'intéressé et au caractère répété de ces manquements aux obligations professionnelles susceptibles d'entraîner la mise en danger de la vie d'autrui, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une telle erreur pour prononcer l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'absence d'autres moyens dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif, M. A ayant renoncé dans un mémoire enregistré le 4 janvier 2008 devant le tribunal administratif à invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers qu'il avait développé dans sa requête introductive d'instance du 29 octobre 2004, d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR tendant à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0405285 du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions présentées en appel par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA016622