Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-87.255, Inédit
JURI, 26 juin 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03572.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027804279
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] apparemment des éléments de suggestion ou d'induction ; que le Dr Y... a spécialement relevé qu'il n'existait pas de signe spécifique à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de conséquences d'abus sexuel [...] A... pour violences volontaires sur sa fille Lilou et sur elle-même, Soraya X... n'a pas évoqué ces abus sexuels dont elle avait pourtant eu connaissance le jour même selon ses propres déclarations et [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Soraya X..., tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Lilou X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
"aux motifs que les médecins-experts ont relevé un discours plaqué, dépourvu d'anxiété, livré de manière répétitive et sans détail, contenant apparemment des éléments de suggestion ou d'induction ; que le Dr Y... a spécialement relevé qu'il n'existait pas de signe spécifique à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de conséquences d'abus sexuel ; que le Dr Z... a évoqué une relation pathologique de manipulation plus ou moins consciente de l'enfant ; que l'examen gynécologique n'a pas permis de relever de lésion traumatique et n'a donc pas confirmé les déclarations de la fillette qui évoquait des intromissions digitales ; que les déclarations du personnel enseignant n'ont pas mis, en évidence, de comportements de l'enfant évocateurs d'abus sexuels ni d'attitude indigne du père qui a été massivement décrit comme attentionné et sérieux ; que plusieurs témoignages ont révélé des tentatives de manipulation de la part de la plaignante qui apparaît avoir menti sur de nombreux points, qu'il s'agisse de l'alcoolisme de son ex-compagnon, du cursus scolaire de leur fille ou des droits de M. A... sur celle-ci ; que la chronologie de la procédure n'est pas en adéquation avec la nature des faits révélés puisqu'il apparaît que Soraya X..., prétendument informée d'abus sexuels commis sur sa petite fille par le père, n'a pas différé un séjour touristique, qui aurait pu être reporté, pour entreprendre immédiatement des démarches adaptées à la gravité de la révélation, telles qu'un examen de l'enfant par un médecin et/ou un dépôt de plainte, ce dont elle ne justifie pas ; lorsqu'elle est allée déposer plainte le 12 juillet 2010 contre M. A... pour violences volontaires sur sa fille Lilou et sur elle-même, Soraya X... n'a pas évoqué ces abus sexuels dont elle avait pourtant eu connaissance le jour même selon ses propres déclarations et qu'elle n'aurait pas manqué de dénoncer, même en y apportant toutes les précautions nécessaires en l'absence de certitude, si elle en avait réellement été informée ; qu'en confrontation, elle a précisé que sa fille ne lui avait révélé des faits constitutifs d'abus sexuels qu'à 17h30, la veille de leur départ en vacances, soit le 12 juillet 2010 ; que le procès-verbal de plainte pour violences (D.58) mentionne qu'elle a été entendue de 14h55 à 15h15, soit avant le moment prétendu de la révélation des atteintes sexuelles ; qu'ayant fait la démarche d'aller déposer plainte pour violences contre M. A..., elle n'aurait pas manqué de retourner au commissariat de police, ou au moins de contacter ce service par téléphone, en fin de journée et avant son départ pour la région parisienne pour signaler ces nouveaux faits et éventuellement déposer une plainte complémentaire ; Mme B... évoque même une révélation à la mère bien antérieure au 12 juillet 2010 puisque ce témoin a déclaré (cf cote 0156) qu'elle en avait elle-même été informée avant le départ de Soraya X... et de sa fille en vacances à Paris courant juillet 2010, après avoir su tout cela, ce qui paraît correspondre à une révélation antérieure de plusieurs jours, voire semaines, au départ et non pas seulement à la veille, auquel cas elle aurait plus vraisemblablement indiqué que ce départ avait lieu le lendemain ; qu'il ne ressort pas de l'information d'élément corroborant suffisamment les accusations d'abus sexuels portées par la plaignante, mère de la jeune victime, et les déclarations stéréotypées de cette dernière ; qu'il n'existe en conséquence pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dont était saisi le juge d'instruction ;
1°) "alors que la chambre de l'instruction, qui relève à l'encontre d'un témoin assisté des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont elle est saisie, doit ordonner une mesure d'instruction afin de permettre sa mise en examen ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces de la procédure, que la jeune Lilou X..., qui souffrait de troubles psychologiques, avait dénoncé à sa mère des agressions sexuelles commises par son père, M. A... ; que ces dénonciations avaient été confirmées par des attestations de témoins qui les avaient renouvelées devant les enquêteurs ; qu'il s'en déduisait des indices graves et concordants justifiant la mise en examen de M. A... ; qu'en confirmant le non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
2°) "alors que, pour se décider, la chambre de l'instruction a relevé l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale, selon lequel le discours de Lilou aurait été induit par les propos de sa mère qui aurait tendance à la manipulation ; qu'en se fondant sur une théorie qui n'a aucun fondement scientifique et dont les symptômes sont les mêmes que ceux qui sont ressentis par une victime d'agressions sexuelles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
3°) "alors que, la juridiction d'instruction ne peut rendre une décision de non-lieu qu'après avoir mis en oeuvre les moyens d'information dont elle dispose pour être éclairée sur les faits qui lui sont dénoncés et leur qualification pénale éventuelle ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a contesté la version présentée par Mme X... en se fondant sur les déclarations du témoin Mme B... qui faisait état d'une révélation courant juillet 2010, après avoir su tout cela ce qui, selon elle paraît correspondre à une révélation antérieure de plusieurs jours, voire semaines, au départ et non pas seulement de la veille ; qu'en se bornant à formuler une simple hypothèse, au lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire afin d'entendre ce témoin pour qu'il précise ses déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas usé des moyens d'investigations qui étaient à sa disposition et ainsi a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03572