AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 août 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et au paiement de 50 000 francs de dommages et intérêts par enfant au profit du président du conseil général du territoire de Belfort ;
"aux motifs que l'abus sexuel est le plus souvent une affaire secrète entre l'abuseur et l'enfant ; ainsi, il n'est pas rare que l'allégation n'ait d'autres éléments de preuve que la déclaration de l'enfant, mettant ainsi en relief le problème de la validité de cette déclaration ; il est donc essentiel que l'évaluation de la parole de l'enfant soit faite par des spécialistes sachant recueillir objectivement les faits avant de les analyser au regard de la science, après avoir envisagé toutes les hypothèses y compris, bien sûr, celle d'une fausse allégation ; qu'en l'espèce, c'est ainsi qu'ont pratiqué les deux experts, dont l'un est pédo-psychiatre ; leurs conclusions découlent très explicitement des constatations symptomatiques qu'ils ont relevées et décrites chez les trois enfants, sans qu'à aucun moment n'émergent, par des questions trop fermées de leur part, le danger de suggestibilité qu'ils auraient transmis aux enfants ; ils affirment sans restriction aucune, l'absence de risque d'affabulation chez les trois enfants qui développent individuellement des troubles psychologiques liés aux conséquences des attouchements sexuels dont ils se disent victimes ; certes, le juge qui n'est pas lié par l'avis des experts doit rechercher si la vraisemblance du récit de l'enfant peut être contestée ou mise en doute par les autres éléments du dossier ; qu'à ce stade du raisonnement, il est bon de souligner que le témoignage d'un enfant, même s'il varie en cours de procédure, l'enfant pouvant ajouter, modifier, retrancher certains détails, n'est pas pour autant affecté dans la globalité de sa véracité ; en effet, un enfant qui a une perception du temps qui ne saurait être comparée avec celle de l'adulte, se réfère beaucoup plus à un scénario où s'entremêlent, voire se fusionnent, donc se confondent des événements séquentiels ; il est maintenant démontré
que diverses interférences envahissent la mémoire quand l'enfant a vécu un traumatisme psychique ; qu'en l'espèce, les dépositions d'X... n'ont varié que sur des détails qu'elle a été amenée à préciser au fil des interrogatoires ; il n'est nullement surprenant que lors de sa première déposition, elle n'ait pas spontanément révélé les abus qu'elle a ensuite, et de façon circonstanciée, dénoncés ; X... ne fait que traduire la difficulté inhérente à tout enfant victime d'abus sexuels, d'évacuer le sentiment de culpabilité, fondateur du secret qui lie l'abuseur et l'abus ; ce réflexe ici s'applique aussi bien à Y... qui plus encore que sa soeur ne s'est autorisé à parler qu'après que la loi du silence mode de fonctionnement familial, ait été brisée ; à partir de ses déclarations à la gendarmerie le 10 avril 1996, il n'a plus varié dans la description des attouchements qu'ils a subis, se remémorant l'épisode de la salle de bains, certes aidé par le juge d'instruction qui lui a rappelé ses précédentes dépositions ; que là encore, l'oubli de l'abus sexuel n'est pas rare chez l'enfant qui préserve ainsi son équilibre en refoulant les souvenirs traumatisants qui ne peuvent être réactivés que par des stimulis ; que Z..., toute petite fille de 6 ans, explique avec son langage d'enfant que son père la touche "où elle ne veut pas", "où c'est pas bien" ; elle désigne alors son sexe aux enquêteurs ; devant une telle déposition, on ne saurait parler de "programmation" ou d'influence sur l'enfant ; les difficultés psychiques, les troubles du comportement de ces trois enfants indéniablement évocateurs des conséquences d'abus sexuels se sont manifestés non pas comme l'ont relevé les premiers juges, en 1996, mais dès la période où ils disent avoir subi les premiers attouchements ; les rétractation d'A... A... qui ne peut s'expliquer quant aux révélations de ses enfants, ne sauraient contre-balancer ses aveux, clairs, précis, maintenus devant le juge d'instruction ; à l'audience, A..., questionné plusieurs fois sur les motivations de sa reconnaissance des faits a indiqué : "puisqu'X... m'accusait, je ne pouvais que reconnaître les faits" ; ces paroles sont particulièrement significatives d'une réalité que le prévenu refuse d'admettre maintenant ; il est en effet pris dans un processus mécanisme de défense bien compréhensible, et parfois indispensable à la survie psychique de certains individus ; ainsi donc, rien dans le dossier ne permet de douter des abus sexuels dont ont été victimes les enfants d'autant plus que les examens de personnalité d'A... A... donnent des explications quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, tant au regard des éléments du dossier que des informations recueillies à l'audience, la culpabilité d'A... A... sera retenue et le jugement infirmé ; la durée des faits et la répétition sur chacun des enfants exigent que la sanction soit pour partie de l'emprisonnement ferme, étant ajouté qu'A... A... a manifestement besoin d'un strict et fort rappel à la loi pour sortir de son comportement de déni ;
"alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle par contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à une simple référence aux éléments du dossier et à des considérations d'ordre général sur la fiabilité du témoignage des enfants, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le prévenu ne saurait s'en faire grief, dès lors que la peine prononcée est justifiée tant au regard de l'article 331, alinéa 2, ancien que de l'article 227-26 nouveau du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, de contrainte ou de surprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;