Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-82.614, Inédit

JURI, 26 mars 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01092. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028797001 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] après quelques jours d'hospitalisation dans un contexte qui exclut a priori une quelconque manipulation de sa part ; qu'elle a dénoncé trois séries d'abus sexuels ayant consisté pour l'essentiel en une [...] perpétrés dans un hôpital par un infirmier sur une patiente hospitalisée pour des problèmes cardiaques (¿), abus sexuels par ailleurs reproduits à trois reprises », la cour d'appel n'a justifié [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibrahim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 22 mars 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-1, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44 du code pénal, des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son placement en détention et décerné mandat de dépôt contre lui et ordonné son arrestation immédiate, et a interdit à M. X..., pour une durée de cinq ans, d'exercer la profession d'infirmier et constaté son inscription au FIJAIS ;

"aux motifs qu'il est patent que, dans cette affaire, la révélation des faits, quelques jours après leur commission, a été fortuite, due à l'enquête d'une stagiaire sur les conditions d'accueil et de séjour à l'hôpital Bichat et crédibilisant les déclarations de Mme Y... qui, en raison de sa personnalité et sa culture, n'aurait très probablement pas dénoncé spontanément les faits ; que ceux-ci doivent être considérés comme établis compte tenu de la sincérité de la plaignante qui est allée jusqu'à confier la coopération dont elle a fait montre pendant une des agressions pour que celle-ci cesse rapidement ; que Mme Y... a décrit un agresseur vieux et corpulent et les photographies prises au temps de l'enquête révèlent que M. X..., alors âgé de 49 ans, était effectivement corpulent et grisonnant et pouvait en conséquence paraître vieux pour une plaignante alors âgée de 22 ans ; que les faits ont matériellement pu se produire car la patiente n'était pas dans une salle de soins intensifs comme il a été soutenu devant la cour mais dans une chambre, voisinant une salle d'accueil, puisqu'il était en attente d'une opération ; que la plaignante a décrit un homme porteur de lunettes et d'une tunique rose ce qui, outre les autres éléments décrits plus haut, renvoie à M. X... qui était le seul homme porteur d'une tunique rose à l'époque des faits et qu'il était infirmier de garde le week-end où ils se sont déroulés ; que la plaignante a d'ailleurs reconnu son agresseur lorsqu'une photographie où il était porteur de lunettes lui fut présentée ; qu'il est également établi par les déclarations de Mme Z... que, dans le tour de garde qu'ils effectuaient en binôme, ils pouvaient être séparés même si elle a indiqué qu'ils ne l'étaient jamais plus de quelques minutes, temps toutefois suffisant pour pratiquer les attouchements décrits par la plaignante, Mme Z... ayant par ailleurs déclaré faire une courte pause-café dans l'unité de soins intensifs ; que la vraisemblance des attouchements dont se plaint Mme Y... est étayée par un incident vieux de quatre ans lorsque Mme A..., hospitalisée en soins, a décrit des caresses inappropriées pratiquées par un infirmier se disant algérien et s'épanchant sur sa vie sentimentale dont les détails correspondent à la biographie du prévenu ; que Mme A... a confirmé les termes de sa lettre à la direction de l'hôpital et a reconnu son agresseur sur photographies en la personne de M. X... , qui était de service, la nuit des faits, le 31 décembre, et a reconnu avoir visité à deux reprises la patiente, l'attouchement décrit par la patiente ne requérant que quelques secondes ; que le prévenu ne peut à ce propos, sans se contredire, s'en tenir à la thèse du délire d'une patiente, retenue à l'époque, et convenir que les éléments de biographie rapportées par la patiente, dont il admet implicitement qu'ils sont siens, auraient été tenus dans le couloir et entendus par Mme A... depuis sa chambre alors qu'il conversait dans le couloir ; qu'enfin, Mme B..., polynésienne hospitalisée peu avant Mme Y... , a décrit des caresses, pratiquées par un infirmier porteur de lunettes et d'une tunique rose, qui ont été interrompues par le réveil d'une patiente voisine de lit ; qu'elle a reconnu M. X... sur photographies et qu'il est encore établi qu'il était de service cette nuit là ; que la cour tire de l'ensemble de ces éléments que les faits sont établis avec la certitude requise en matière pénale et que l'infraction d'agression sexuelle, visée à la prévention, est constituée en tous ses éléments, Mme Y..., en attente d'une opération lourde, enceinte de 32 semaines et fraîchement arrivée de Polynésie après un très long et fatigant voyage, étant une personne incontestablement vulnérable au sens de l'article 222-29 du code pénal ;

"et aux motifs réputés adoptés que Mme Y... a révélé avoir subi plusieurs abus sexuels après quelques jours d'hospitalisation dans un contexte qui exclut a priori une quelconque manipulation de sa part ; qu'elle a dénoncé trois séries d'abus sexuels ayant consisté pour l'essentiel en une pénétration vaginale, une fellation puis une seconde pénétration sexuelle avec éjaculation cette fois là ; que Mme Y... a pu expliquer qu'elle avait pu laisser le sentiment à son agresseur de consentir à ses agissements par son comportement en apparence ambigu ayant consisté notamment à simuler du plaisir ou à lever son lit de manière à lui permettre de la pénétrer plus efficacement ; que, si on peut s'interroger légitimement sur l'incapacité de Mme Y... à s'opposer à ces abus sexuels alors qu'elle se trouvait dans une structure hospitalière entourée de nombreux intervenants féminins, cette passivité peut s'expliquer à la fois par les circonstances de son hospitalisation (vulnérabilité et fragilité liée d'une part à son état de santé et d'autre part à l'éloignement géographique et la solitude loin de sa famille) mais également par ses origines culturelles et la singularité de la culture polynésienne dépeinte par l'expert psychologue exerçant sur place ; que, parallèlement, on peut aisément comprendre les réticences de la jeune femme à se confier aux infirmières côtoyées durant son séjour si elle subissait par ailleurs les abus d'un de leur collègue masculin, tous représentant la même structure hospitalière à l'origine de son malheur ; que, dans un autre registre, il convient d'examiner l'hypothèse selon laquelle Mme Y... bien que réellement victime d'abus sexuels ait pu se tromper sur l'identité de son agresseur ; que la description donnée initialement de l'agresseur, un homme blanc, européen, de taille moyenne, assez costaud et portant une tenue de travail rose pale avec des cheveux très courts et des lunettes de vue, correspond en tous points à celle de M. X... à l'exception du type européen sans que cet élément apparaisse significatif au regard de l'origine tahitienne de la victime qui a pu se méprendre sur l'appartenance de son agresseur à telle ou telle catégorie ; que Mme Y... a expliqué que l'homme qui a frappé à sa porte le premier soir s'est présenté comme l'infirmier de nuit et qu'effectivement, M. X... était le seul infirmier de nuit en poste lors des deux nuits au cours desquelles elle aurait subi des abus sexuels ; que si l'on ne peut retenir comme un élément déterminant l'absence d'identification initiale de M. X... par Mme Y... parmi plusieurs photographies, il est certain qu'elle l'avait déjà vu à l'hôpital, celui-ci reconnaissant lui avoir rendu visite au moins une fois durant la première nuit ; de plus, cette absence d'identification initiale peut être aisément relativisée par la piètre qualité de la photographie présentée qui ne comprenait que son visage et n'était pas particulièrement distinctive ; qu'elle a identifié M. X... comme son agresseur, lorsqu'une photographie plus complète lui a été à nouveau présentée et que cette identification a, par la suite, été confirmée devant le juge d'instruction et lors d'une confrontation sous forme de visioconférence ; que d'autres éléments, tels que la présence effective de cet infirmier lors des deux nuits en cause et la description vestimentaire de son agresseur sur le port d'une tenue rose et de lunettes, permettent de donner du crédit à cette identification ; qu'il est tout à fait inconcevable qu'une personne étrangère au service hospitalier ait pu s'introduire dans la chambre de Mme Y... , déguisé avec une tenue de couleur rose portée exclusivement par M. X... et que l'hôpital ne mettait plus à disposition de son personnel et ce à plusieurs reprises durant deux nuits consécutives sans se faire remarquer ; que si l'on prend en compte les dénégations de M. X... et le témoignage de sa collègue de permanence avec lui lors de ces deux nuits consécutives selon lequel son collègue ne pouvait s'absenter pour rendre visite à un patient sans qu'elle s'en aperçoive et qu'en l'espèce il n'avait visité Mme Y... qu'à deux reprises avec elle dans la nuit de dimanche à lundi, visites mêmes que M. X... n'avaient pas même évoquées, il est impossible d'en retirer des éléments objectifs permettant d'écarter la possibilité pour l'infirmier d'avoir eu accès à la seule chambre de Mme Y... ; que le tribunal retiendra également l'existence d'un antécédent similaire lié à la dénonciation formulée par Mme A... le 2 janvier 2004 ; que les éléments de personnalité selon lesquels M. X... aurait d'ordinaire un comportement respectueux à l'égard des femmes de son entourage tant au sein de l'hôpital que dans le cadre de ses activités municipales ne sont pas de nature à décrédibiliser la parole de la victime ; qu'en définitive, et en dépit de ses dénégations constantes, M. X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention, étant précisé qu'il s'agissait à l'origine de plusieurs faits de viol par pénétration vaginale et buccale dont la correctionnalisation a été décidée par le juge d'instruction sans opposition des parties dans un souci d'opportunité sur lequel le tribunal n'a pas à se prononcer ; que, compte tenu de l'extrême gravité des faits, s'agissant d'abus sexuels perpétrés dans un hôpital par un infirmier sur une patiente hospitalisée pour des problèmes cardiaques, particulièrement vulnérable en raison de son isolement, de sa fragilité psychologique liée à la fois à son état de santé, sa situation de grossesse, et l'éloignement de sa famille restée en Polynésie, abus sexuels par ailleurs reproduits à trois reprises dans un contexte révélant une personnalité perverse, M. X... dont la position de déni adoptée tout au long de la procédure laisse présager une absence totale de remise en question et un risque non négligeable de réitération, sera condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus sans indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime aux actes sexuels ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que « Mme Y... a pu expliquer qu'elle avait pu laisser le sentiment à son agresseur de consentir à ses agissements par son comportement en apparence ambigu ayant consisté notamment à simuler du plaisir ou à lever son lit de manière à lui permettre de la pénétrer plus efficacement » et, par motifs propres, que Mme Y... « est allée jusqu'à confier la coopération dont elle a fait montre pendant une des agressions », sans constater que le prévenu avait conscience de l'absence de consentement de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir énoncé les faits dont le prévenu est coupable ; qu'en se bornant à juger, sans indiquer les faits précis imputés au prévenu, que, par motifs propres, « les faits doivent être considérés comme établis compte tenu de la sincérité de la plaignante », que « les faits ont matériellement pu se produire car la patiente n'était pas dans une salle de soins intensifs (¿) mais dans une chambre, voisinant une salle d'accueil », que « la vraisemblance des attouchements dont se plaint Mme Y... est étayée par un incident vieux de quatre ans relatif à Mme A... et un incident relatif à Mme B... », que « la cour tire de l'ensemble de ces éléments que les faits sont établis avec la certitude requise en matière pénale et l'infraction d'agression sexuelle, visée à la prévention, constituée en tous ses éléments », et à relever, par motifs adoptés, que, « en définitive, et en dépit de ses dénégations constantes, M. X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention, étant précisé qu'il s'agissait à l'origine de plusieurs faits de viols par pénétrations vaginale et buccale dont la correctionnalisation a été décidée par le juge d'instruction sans opposition des parties », que « compte tenu de l'extrême gravité des faits, s'agissant d'abus sexuel perpétrés dans un hôpital par un infirmier sur une patiente hospitalisée pour des problèmes cardiaques (¿), abus sexuels par ailleurs reproduits à trois reprises », la cour d'appel n'a justifié légalement sa décision ;

"4) alors que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que « les faits ont pu matériellement se produire car la patiente n'était pas dans une salle de soins intensifs comme il a été soutenu devant la cour mais dans une chambre, voisinant une salle d'accueil », qu'« il est également établi par les déclarations de Mme Z... que, dans le tour de garde qu'ils effectuaient en binôme, ils pouvaient être séparés même si elle a indiqué qu'ils ne l'étaient jamais plus de quelques minutes, temps toutefois suffisant pour pratiquer les attouchements décrits par la plaignante, Mme Z... ayant par ailleurs déclaré faire une courte pause café dans l'unité de soins intensifs », que « la vraisemblance des attouchements dont se plaint Mme Y... est étayée par un incident vieux de quatre ans » avec Mme A... et un incident, peu avant l'hospitalisation de Mme Y... , avec Mme B... ; que de tels motifs consistant en de pures hypothèses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01092
Tous les articles