Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 09-88.048, Inédit
JURI, 25 mai 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024291868
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] X... ne sont guère convaincantes, alors en particulier que le psychologue a noté que les propos tenus par Mme Y... étaient évocateurs d'abus sexuels récents, que le certificat médical initial fait état [...] récents retenir que cet expert avait retenu effectivement des propos de la prétendue victime évocateurs d'abus sexuels récents ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pu retenir que les protagonistes ne [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gabriel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2009, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles commises avec violence sur la personne de Mme Y..., a condamné celui-ci à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et avec un délai d'épreuve de trois ans, et au versement au profit de la partie civile d'une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, le 9 septembre 2006, Mme Y... avait rencontré M. X... qu'elle connaissait depuis trois ans dans un bar, qu'elle avait consommé avec lui deux ou trois bières et qu'il lui avait proposé de venir continuer la soirée chez lui autour d'une bouteille de vin et d'une bouteille de vodka ; qu'elle avait manifesté, dans la soirée le désir de rentrer chez elle, qu'elle avait constaté que la porte était fermée à clé et qu'il n'y avait plus la clé sur la serrure ; que M. X... lui avait alors proposé de dormir chez lui, mais qu'elle avait refusé de s'allonger sur le lit ; que c'est alors que M. X... l'y tirait de force, lui donnait des claques, la déshabillait de force, puis introduisait des doigts dans son vagin et exigeait une fellation ; que, prise de panique, elle prétextait vouloir prendre une douche et en profitait pour passer un message de détresse à un ami, M. Z... ; que la police, prévenue par cet ami, se rendait sur les lieux, et après s'être fait ouvrir la porte par les pompiers, la découvrait en état de choc, le visage tuméfié et les paupières enflées ; que, lors de la perquisition, un préservatif prêt à l'emploi, était trouvé à proximité du lit ; que, dans ces conditions, les dénégations de M. X... ne sont guère convaincantes, alors en particulier que le psychologue a noté que les propos tenus par Mme Y... étaient évocateurs d'abus sexuels récents, que le certificat médical initial fait état de griffures et de contusions à l'épaule, à la cheville et à la face interne des cuisses, outre une petite déchirure de la vulve et qu'un témoin, Mme A..., voisine de palier de M. X..., a
entendu au cours de la nuit évoquée des cris et des phrases prononcées avec une intonation menaçante pendant environ trente minutes ; que, si la victime était consentante, comme le soutient le prévenu, il est impossible qu'elle ait appelé au secours ; que les faits sont graves, la victime s'étant vue dans l'impossibilité de quitter les lieux ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits reprochés ;
"1°) alors que l'expert ayant examiné Mme Y... a seulement indiqué que les propos tenus par elle pouvaient être évocateurs d'abus sexuels récents ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pu entendre la partie civile, n'a pu non plus sans contradiction avec les conclusions de cet expert évoquant seulement des propos évocateurs d'une possibilité d'abus sexuels récents retenir que cet expert avait retenu effectivement des propos de la prétendue victime évocateurs d'abus sexuels récents ;
"2°) alors que la cour d'appel n'a pu retenir que les protagonistes ne se connaissaient pas avant les faits, si ce n'est « de vue » depuis trois ans quand l'examen psychologique de Mme Y... indiquait qu'elle était allée par trois fois en quatre ans chez M. X..., ce qui impliquait qu'ils se connaissaient déjà ; que l'arrêt attaqué, pour être ainsi entré en voie de contradiction avec le rapport précité, n'est pas motivé ;
"3°) alors que ce même expert avait indiqué que Mme Y... était en situation de demande affective vis-à-vis de M. X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de consentement de la prétendue victime sans détruire un tel élément, comme ceux établissant que celle-ci était venue librement chez M. X... et qu'elle connaissait effectivement ce dernier depuis trois ans" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;