Cassation criminelle - (Sur le premier moyen)
ENQUETE PRELIMINAIRE - Agent de police judiciaire - Pouvoirs - Contrôle de l'officier de police judiciaire - Modalités - Transmission au procureur de la République par la voie hiérarchique.
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES :
- le premier, en date du 17 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
- le second, en date du 23 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Finistère sous l'accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 17 septembre 1998, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, et 222-24 du Code pénal, D 2, D 13 et D 14, 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 170 à 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 17 septembre 1998 a rejeté le moyen de X... tiré de la nullité des plaintes de Melles A..., B..., C... et D... ;
" aux motifs que : " il résulte des dispositions des articles 20, 75, et D 13 à D 15 du Code de procédure pénale que l'agent de police judiciaire a compétence pour procéder à des enquêtes préliminaires ; qu'il peut notamment, dans ce cadre, recevoir par procès-verbal les dénonciations, les plaintes et même entendre les mis en cause ; que, dès lors, en recevant les plaintes de Melles A..., B..., C... et D..., et en procédant à une confrontation entre ces dernières et X..., l'agent de police judiciaire n'a pas outrepassé ses pouvoirs d'enquête qui lui sont conférés par la loi ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté " (arrêt, page 5) ;
" alors, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 75 du Code de procédure pénale, que l'agent de police judiciaire ne peut intervenir, dans le cadre d'une enquête préliminaire, que sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'agent de police judiciaire peut procéder à des enquêtes préliminaires pour en déduire qu'en l'espèce ledit agent n'avait pas outrepassé ses pouvoirs, sans rechercher si celui-ci avait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, et notamment rechercher si les procès-verbaux établis par l'agent de police judiciaire avaient été adressés au procureur par la voie hiérarchique, attestant de la réalité d'un contrôle opéré par un officier de police judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par la personne mise en examen, la chambre d'accusation retient, notamment, que l'enquêteur de police a dressé et rédigé un procès-verbal rendant compte de l'enquête effectuée, cette pièce ayant été transmise le 30 avril 1998 par le commissaire principal du commissariat de Brest-Landerneau ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les procès-verbaux constatant les actes accomplis par l'agent de police judiciaire ont été adressés au procureur de la République par la voie hiérarchique, d'où se déduit l'existence d'un contrôle de l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2000, pris de la violation des articles 199, 216, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Rennes en date du 23 mars 2000 constate qu'à l'audience des débats du 23 mars 2000, après avoir entendu M. Mesiere, conseiller, en son rapport, M. Soubelet, substitut général, en ses réquisitions orales, Me Berthault, avocat de X..., en ses observations, la Cour en a délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale en l'absence du ministère public et du greffier ;
" alors que devant la chambre d'accusation, le mis en examen lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que X... ou son conseil aient eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'à l'issue des débats, l'avocat de la personne mise en examen, qui a été entendu en ses observations, a eu la parole le dernier ;
Que dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 23 mars 2000, pris de la violation des article 111-4, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Rennes, en date du 23 mars 2000, a prononcé la mise en accusation de X... et son renvoi devant la cour d'assises du Finistère, pour avoir, à Bohars et à Brest, département du Finistère, entre le 1er novembre 1995 et le 31 mai 1996, en tout cas depuis moins de dix ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Catherine D..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
" aux motifs que : " Melle D... Catherine, employée dans le précédent bar de X..., le " KILKENNY'S ", de novembre 1995 à octobre 1996, indiquait qu'après une sortie en boîte avec le personnel, son employeur lui avait proposé un dernier verre et en avait profité pour lui imposer un rapport sexuel courant novembre 1995 ; " se disant extrêmement choquée, elle avait ensuite subi d'autres abus sexuels sans réagir, au " KILKENNY'S ", puis au " MURPHY'S ", par peur des réactions de X... qui se vantait d'avoir des relations influentes à Brest ; que placé en garde à vue, X... reconnaissait avoir eu des relations sexuelles répétées et consenties avec Melles A..., B... et D... ; il ressortait des dépositions des victimes la même technique d'approche : un dernier verre au bar pour discuter travail, après une sortie " imposée " par le patron, attouchements, abus sexuels, et la même pression psychologique, à savoir des références à ses relations, le chantage à l'emploi, des plaisanteries salaces et une marque d'intérêt pour leurs vies privées ; les jeunes femmes étaient alors sous son influence et certaines, tellement terrorisées, ne savaient pas comment lui résister ; que X... ajoutait que ses relations avec Melle D... n'étaient pas seulement sexuelles mais également affectueuses ; il en voulait pour preuve le fait qu'elle l'avait rejoint dans les Landes alors qu'il ne l'y avait pas invitée ; que les éléments ainsi réunis par l'information permettent donc de caractériser les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise ; la violence et la contrainte résultent du fait que X... a parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins, notamment concernant Melle A... qui en fait état, Melle E..., plaquée contre le mur du bar lors de son agression, Melle B..., déshabillée de force au domicile de X..., Melle C..., projetée au sol dans le bar ; aux violences et contraintes physiques s'ajoutent, pour toutes les victimes, des violences et des contraintes morales exercées par X... dans le cadre de la pression psychologique constante qu'il faisait peser sur les employées confrontées notamment à des humiliations répétées ; la contrainte et la menace résultent également, d'une part, de la référence quasi permanente à " ses relations sur Brest ", d'où les hésitations à porter plainte de certaines victimes qui considéraient X... comme étant " intouchable " puis leur engagement dans cette voie à la suite de Melle E... qui, la première, " avait osé ", d'autre part, du chantage permanent à l'emploi, amenant les victimes à subir ces abus sexuels, par crainte de perdre ce travail et les ressources correspondantes (arrêt, pages 4 à 6) ;
1)- alors qu'un même fait ne pouvant être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante de ce crime, l'abus d'autorité prévu par l'article 222-24 du Code pénal, circonstance aggravante du viol, est nécessairement distinct de la violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du viol, conformément à l'article 222-23 du même Code ;
qu'en l'espèce, pour renvoyer X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sur la personne de Catherine D..., la chambre d'accusation, qui ne relève aucun acte de violence physique imputable au mis en examen, dans ses rapports avec la plaignante, se borne à énoncer que X... aurait fait preuve de contraintes morales dans le cadre de la pression psychologique constante qu'il faisait peser sur les employées confrontées à des humiliations et que ses contraintes résultent également, d'une part, de la référence quasi permanente à ses relations sur Brest, d'où les hésitations à porter plainte de certaines victimes qui considéraient X... comme intouchable, d'autre part, du chantage permanent à l'emploi, amenant les victimes à subir ces abus sexuels, par crainte de perdre ce travail et les ressources correspondantes ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, sur l'autorité que sa qualité d'employeur lui donnait, et sur l'abus de cette autorité par le biais de chantage à l'emploi, éléments qui ne constituaient que des circonstances aggravantes du crime de viol et, partant, ne pouvaient caractériser le crime lui-même, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
2)- " alors que, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, qu'interrogé sur la nature des relations entretenues avec Melle Catherine D..., M. X... a expressément fait valoir que celles-ci n'étaient pas seulement sexuelles mais affectueuses, dès lors notamment que la plaignante, sans y être invitée, avait pris l'initiative de le rejoindre dans les Landes, sur son lieu de villégiature, ce qui démontre que les relations sexuelles dont la réalité a été admise par le demandeur étaient pleinement acceptées par la plaignante ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que pour toutes les victimes, des violences et des contraintes morales avaient été exercées par X... dans le cadre de la pression psychologique constante qu'il faisait peser sur les employés, pour en déduire que les éléments réunis par l'information permettent de caractériser les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, sans répondre à ce moyen péremptoire du mis en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 23 mars 2000, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Rennes en date du 23 mars 2000 a prononcé la mise en accusation de X... et son renvoi devant la cour d'assises du Finistère, du chef de viols par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sur les personnes de Ariane E..., Delphine A..., Isabelle C..., Karine B... et Catherine D... ;
" aux motifs que : " il ressortait des dépositions des victimes la même technique d'approche : un dernier verre au bar pour discuter travail, après une sortie " imposée " par le patron, attouchements, abus sexuels, et la même pression psychologique, à savoir des références à ses relations, le chantage à l'emploi, des plaisanteries salaces et une marque d'intérêt pour leurs vies privées ; les jeunes femmes étaient alors sous son influence et certaines, tellement terrorisées, ne savaient pas comment lui résister ; les éléments ainsi réunis par l'information permettent donc de caractériser les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise ; la violence et la contrainte résultent du fait que X... a parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins, notamment concernant Melle A... qui en fait état, Melle E... plaquée contre le mur du bar lors de son agression, Mademoiselle B..., déshabillée de force au domicile de X..., Melle C... projetée au sol dans le bar ; aux violences et contraintes physiques s'ajoutent, pour toutes les victimes, des violences et des contraintes morales exercées par X... dans le cadre de la pression psychologique constante qu'il faisait peser sur les employées confrontées notamment à des humiliations répétées ; la contrainte et la menace résultent également d'une part de la référence quasi permanente à une de ses relations sur Brest ", d'où les hésitations à porter plainte de certaines victimes qui considéraient X... comme étant " intouchable " puis leur engagement dans cette voie à la suite de Melle E... qui, la première, " avait osé ", d'autre part, du chantage permanent à l'emploi, amenant les victimes à subir ces abus sexuels, par crainte de perdre ce travail et les ressources correspondantes (arrêt, pages 4 à 6) ;
" alors qu'un même fait ne pouvant être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante de ce crime, l'abus d'autorité prévu par l'article 222-24 du Code pénal, circonstance aggravante du viol, est nécessairement distinct de la violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du viol, conformément à l'article 222-23 du même code ; qu'ainsi, à supposer que la chambre d'accusation ait pu valablement déduire la violence, la contrainte, la menace ou la surprise subies par les plaignantes de la pression psychologique que X... aurait fait peser sur elles, de la référence à ses relations sur Brest et d'un chantage à l'emploi, ces circonstances ne pouvaient caractériser également la circonstance aggravante d'abus d'autorité visée à l'article 222-24, 5, du Code pénal ; que, dès lors, en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;