COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 21 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/03011 Anne X... épouse Y... / Riccardo Y... BP/AMB/DBARRÊT RENDU LE vingt et un Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance Juge MEE, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Novembre 2004, enregistrée sous le n 04/238 ENTRE : Mme Anne X... épouse Y... Chez B... et Mme GRANET Les C... 63160 NEUVILLE Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003946 du 21/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : B... Riccardo Y... Via Delle D... 11 18038 SAN REMO (ITALIE) Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Thierry BONNET (avocat au barreau de LYON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 24 Mai 2005, Mme PETOT Z... ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les époux Anne X... et Riccardo Y... sont en instance de divorce ;
Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juillet 2004, qui a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs : Camille, née le 10 janvier 2000 et Lénora, née le 12 avril 2004, sera exercée en commun, et qu'elles auront leur résidence chez leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement pour Camille, à l'amiable et en cas de difficulté du 7 au 18 juillet 2004 et 10 jours en août 2004, toutes les vacances scolaires de TOUSSAINT et la moitié des vacances de NOEL ; pour LENORA, à l'amiable ;
- fixé à 500 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- ordonné une enquête sociale.
L'affaire est revenue devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par ordonnance en date du 17 novembre 2004 a :
- débouté Anne X... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père,
- ordonné un examen psychiatrique des parents et de l'enfant Camille. Anne X... a fait appel ; elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2005, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, subsidiairement de dire qu'il s'exercera dans un lieu neutre, en présence de la mère ; elle expose avoir constaté que Camille rentre de chez son père dans un état de très grande perturbation, à tel point qu'elle a dû la faire suivre par un psychologue, qui après avoir relevé des indices sérieux a émis l'hypothèse que l'enfant pourrait avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père et a même fait un signalement au Parquet, l'état de prostration de la petite fille ayant été constaté par d'autres professionnels et notamment par l'équipe enseignante ; elle s'étonne que l'enquêtrice sociale n'ait pas pris ces éléments au sérieux pour sa part, émettant l'hypothèse qu'elle ait pu être séduite par le côté
charmeur de B... Y...
Par conclusions signifiées le 21 mars 2005, Riccardo Y... demande que l'ordonnance soit confirmée et qu'Anne X... soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux dépens ; il fait valoir pour sa part que les professionnels qui ont examiné l'enfant n'ont fait que constater des difficultés relationnelles entre l'enfant et son père mais n'ont mis en évidence aucun fait permettant d'incriminer le père, à l'exception du Docteur E..., qui s'est fondée sur des propos très vagues de l'enfant , ne dénotant ni gestes ni attitudes permettant de craindre des abus sexuels ; il conclut qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation qui justifie que les droits du père soient modifiés.
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que le droit de visite et d'hébergement accordé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut être suspendu pour un motif grave, si l'intérêt de l'enfant le commande ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a estimé que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de conclure en l'état à l'existence d'abus sexuels, étant observé qu'il n'existe aucun témoignage direct, que l'enfant n'a eu aucuns propos ni aucuns gestes permettant de tenir pour avéré que Ricardo Y... se soit livré à des actes sexuels sur sa fille et qu'il est nécessaire sur ce point d'attendre que soit rendu le rapport d'examen psychiatrique ;
Attendu cependant que Vincent Garcia psychanalyste a constaté le 31 mars 2004 que l'enfant était angoissée ; que cet état d'angoisse a également été diagnostiqué par Françoise Antignac, thérapeute, qui l'a eue 4 fois en consultation ; que la psychologue Anne E..., rencontrant l'enfant au retour de vacances passées chez son père, a
constaté son état de détresse psychique et a recueilli des propos manifestant une grande réticence à l'égard de B... Y... ; que les enseignants et l'équipe du CMP ont manifesté leur inquiétude en constatant l'état de prostration "particulièrement impressionnant" de l'enfant à son retour de vacances passées chez son père ; qu'elle a encore tenu des propos réticents sur son père devant l'enquêtrice sociale, qui a également fait le constat d'un comportement anormal, caractérisé par une volubilité impressionnante et a conclu que l'enfant, manifestement, allait mal au retour des séjours chez son père ;
Attendu que les perturbations telles que décrites permettent de concevoir des inquiétudes et qu'en raison de la co'ncidence entre leur apparition et les séjours passés chez le père, il est permis de présumer que l'enfant les supporte très mal et qu'il n'est pas de son intérêt de les maintenir ; que les droits du père seront suspendus ; Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées, notamment en ce qu'elle a ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant et des parents et qu'elles seront confirmées ;
Attendu que l'intérêt familial du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais non répétibles et des dépens exposés à l'occasion des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement en chambre du conseil,
Réformant,
Ordonne la suspension des droits de visite et d'hébergement de Ricardo Y... sur l'enfant Camille,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus en toutes ses dispositions,
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais non répétibles exposés en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE Z...