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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2005, 04-84.790, Inédit

JURI, 16 février 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608466 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] , mais avaient clairement porté sur les abus sexuels décrits dans les poèmes de Jennifer et commis sur elle par son grand-père qui avaient été versés au dossier de la procédure, la cour d'appel a entaché [...] déficiences étaient dues aux "troubles incontestés dont (elle) souffre et qui la rendent particulièrement fragile", sans rechercher si les difficultés ou réticences de la jeune fille à évoquer les abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jennifer, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Georges X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 227-25, 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Georges X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par un ascendant légitime et, en conséquence, débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "le prévenu a, de manière constante, contesté les faits qui reposent dès lors sur les seules déclarations de Jennifer X... ; qu'en raison des troubles incontestés dont souffre Jennifer X... et qui la rendent particulièrement fragile, ses diverses déclarations ont été recueillies dans des conditions qui les rendent lacunaires et elliptiques, souvent insuffisamment précises et parfois discordantes ; que les investigations effectuées n'ont pas permis, par ailleurs, de corroborer lesdites déclarations par d'autres éléments de preuve à l'exception du témoignage d'Emilie Y... qui a reçu des confidences, au demeurant seulement très allusives, lors desquelles Jennifer avait évoqué avoir subi, sans les préciser, des abus à caractère sexuel ; que la Cour, au vu de ces considérations, retient que les déclarations de Jennifer X... n'ont pas la force probante nécessaire pour suffire à elles seules à établir sans nul doute possible la culpabilité de Georges X... ; qu'au vu des éléments de la procédure, les faits reprochés au prévenu n'étant pas suffisamment établis pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention, Georges X... doit être relaxé" (arrêt attaqué, page 11, alinéas 1 à 3) ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision rendue ; qu'en se bornant à retenir, pour relaxer le prévenu, que les faits d'agression sexuelle visés à la prévention n'étaient pas suffisamment établis, sans préciser les éléments constitutifs du délit qui faisaient défaut, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer qu'autant qu'il a vérifié que les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant ce dernier, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'information qu'il avait commis le délit d'atteinte sexuelle, lequel n'exige pas l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise requis pour caractériser le délit d'agression sexuelle, la cour d'appel, qui a omis d'analyser l'ensemble des faits dénoncés, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que sont nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ; qu'en retenant que les déclarations de la partie civile ne pouvaient suffire "à elles seules" à établir la culpabilité du prévenu, après avoir constaté l'existence du témoignage d'Emilie Y... déclarant avoir reçu les "confidences" de la partie civile qui, même si elles étaient allusives", étaient relatives à des "abus à caractère sexuel" qu'elle avait subis, ainsi que du témoignage de Claire Z... qui avait reçu de la partie civile des "écrits" faisant également allusion à ces abus (arrêt, page 9, alinéa 2), ce dont il résultait que les déclarations de la partie civile n'étaient pas le seul élément pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, encore, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (page 9, alinéa 1) qu'après avoir lu le "livret de poèmes" de Jennifer X... et appris par cette dernière que ceux-ci correspondaient à une situation vécue, Emilie Y... lui avait déclaré que cela était grave, qu'il ne faillait pas "laisser tomber" et que "Jennifer lui avait alors confié que son grand-père lui avait fait du mal, l'avait salie" ; qu'en retenant que le témoignage d'Emilie Y... faisait état de confidences "seulement très allusives" de la partie civile, quand il ressortait de ses propres constatations que ces confidences ne s'étaient pas limitées à de simples allusions à des abus sexuels, mais avaient clairement porté sur les abus sexuels décrits dans les poèmes de Jennifer et commis sur elle par son grand-père qui avaient été versés au dossier de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;

"alors, en tout état de cause, que la partie civile demandait, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement ayant relevé, notamment, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles, que ce dernier avait "d'abord affirmé que l'enfant arriv(ait) chez lui en tenue pour l'école, pour ensuite (D 20 page 3) se raviser (D 20 page 10) et dire qu'elle arriv(ait) en pyjama" ; qu'en se bornant à retenir, pour relaxer le prévenu, que le prévenu avait toujours nié les faits et que les investigations effectuées n'avaient pas permis d'établir sa culpabilité, sans rechercher si les propos contradictoires du prévenu quant à la tenue de sa petite fille lorsqu'elle était déposée chez lui le matin à 7 heures 20 avant d'être conduite à l'école, n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur ses éléments, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, en outre, que la partie civile rappelait, dans ses conclusions, que ses déclarations avaient été déclarées "crédibles" par les psychiatre et psychologue l'ayant examinée et que leurs conclusions constituaient, comme l'avaient retenu tant le juge d'instruction que les premiers juges, un des éléments permettant de retenir la culpabilité du prévenu ; qu'il ressortait, en outre, du rapport du 11 avril 2000 établi par le docteur A..., chef de clinique assistant du service de pédiatrie du CHU de Rouen, que la partie civile n'avait accepté de commencer à parler dans le détail des faits litigieux et de les révéler au grand jour que sur ses recommandations, lorsqu'elle était hospitalisée dans son service pour anorexie mentale et que sa guérison en dépendait ; qu'en se bornant à dénier aux déclarations de la partie civile la force probante nécessaire pour établir la culpabilité du prévenu, sans s'interroger aucunement sur la fiabilité des déclarations de la jeune fille qui avait été reconnue crédible par tous les professionnels qui l'avaient observée, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en retenant, pour relaxer le prévenu, que les déclarations de la partie civile étaient "lacunaires et elliptiques, souvent insuffisamment précises et parfois discordantes", après avoir constaté que ces déficiences étaient dues aux "troubles incontestés dont (elle) souffre et qui la rendent particulièrement fragile", sans rechercher si les difficultés ou réticences de la jeune fille à évoquer les abus sexuels que son grand-père lui avait fait subir dans son enfance, n'étaient pas précisément la preuve de la réalité des événements traumatisants qu'elle dénonçait, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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