[...] de la part du père ; que le juge d'instruction a fait diligenter une nouvelle expertise médicale de l'enfant qui a réfuté l'existence de signes d'abus sexuels sur la fillette ; que M. [...] Y...a dénié tout fait d'abus sexuels sur la personne de sa fille, tant au cours de l'enquête initiale que dans le cadre de l'instruction ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que les accusations [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Bénédicte X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 septembre 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Bénédicte X...du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que les appels des prévenues, du ministère public et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables ; que Mme X...a dénoncé à trois reprises, auprès des services de gendarmerie, des faits d'attouchements sexuels ou d'agression sexuelle imputables à M. Y..., respectivement, le 27 mars 2003, le 25 mars 2004 et le 7 octobre 2004 ; qu'elle a déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Nazaire du chef d'agression sexuelle sur la personne de sa fille, le 4 mai 2005 ; que Mme Z...s'est présentée devant les enquêteurs le 21 novembre 2003 pour accréditer les accusations portées par sa fille contre son ex-compagnon, en faisant référence à des constatations qui auraient été faites par le médecin traitant de l'enfant ; qu'en vertu de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'aux termes du troisième alinéa, en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que suivant ordonnance définitive en date du 15 janvier 2008, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ; que le magistrat instructeur n'a pas statué dans les termes de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ; que la matérialité de l'infraction doit être appréciée par référence aux dispositions de l'article 226-10 troisième alinéa du code pénal ; que l'enfant, certes très jeune, n'a pas décrit de scènes de nature à corroborer les allégations de sa mère et de sa grand-mère ; que le médecin gynécologue requis par les enquêteurs, le 21 mai 2003, a conclu à l'absence de toute anomalie, cet examen ne faisant que confirmer les résultats de deux autres examens antérieurement pratiqués à la requête de la mère, respectivement, le 28 janvier 2002 par ce même praticien, et le 16 mai 2003 au sein du centre hospitalier de Nantes ; que le docteur A..., qui avait vu l'enfant le 31 mars 2003, le 8 avril 2003 et le 9 mai 2003, a indiqué qu'aucun éléments physiques n'a pu être observé sur le corps de l'enfant, tant au niveau cutané que gynécologique ; que l'examen psychologique de l'enfant diligentée au cours de l'enquête préliminaire n'a pas davantage permis de conclure à l'existence d'abus sexuels de la part du père ; que le juge d'instruction a fait diligenter une nouvelle expertise médicale de l'enfant qui a réfuté l'existence de signes d'abus sexuels sur la fillette ; que M. Y...a dénié tout fait d'abus sexuels sur la personne de sa fille, tant au cours de l'enquête initiale que dans le cadre de l'instruction ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que les accusations portées contre M. Y...sont fausses ; qu'aucun élément objectif ne pouvait laisser supposer à Mme X...que M. Y...avait pu se rendre coupable des agissements dénoncés ; que bien plus, la prévenue s'est présentée pour la première fois devant les services de gendarmerie alors qu'une procédure était pendante devant le juge aux affaires familiales, initiée par M. Y...aux fins de voir élargir son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle a réitéré ses dénonciations le 25 mars 2004, alors que la procédure initiale avait été classée sans suite le 12 mars 2004 ; qu'elle s'est présentée à nouveau le 7 octobre 2004, affirmant à cette occasion que le docteur A...lui avait dit que sa fille n'avait plus d'hymen et que son anus était dilaté, propos qui ont été formellement démentis par ce praticien ; qu'il s'évince suffisamment de ces circonstances que la prévenue savait que les faits dénoncés étaient faux, dès l'origine de ses démarches entreprises auprès des services de gendarmerie ; qu'elle sera déclarée coupable de l'infraction qui lui est reprochée pour l'ensemble de la période visée dans la prévention, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle la concernant ; que Mme Z...a prêté au médecin traitant de sa petite fille des propos de nature à conforter les accusations proférées par sa fille alors que ce praticien a formellement démenti les avoir tenus ; qu'en l'état de ces énonciations, elle savait qu'elle dénonçait faussement des faits susceptibles d'être imputés au père de l'enfant ; qu'elle s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché en ce qu'il a été commis le 21 novembre 2003, à l'exclusion de tout autre fait, la date du 3 janvier 2004 visée dans la prévention ne correspondant à rien ; que les faits imputés aux deux prévenues sont d'une particulière gravité ; qu'à l'opposé, elles n'ont jamais été condamnées ; que dans ce contexte, il convient de prononcer à l'encontre de Mme X...une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, à l'encontre de Mme Z..., une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que la décision sera confirmée sur les intérêts civils en ce que le tribunal a déclaré les prévenues entièrement responsables du préjudice subi par M. Y...et renvoyé l'affaire en continuation à une audience ultérieure, la cour ne pouvant utilement statuer sur les demandes de ce dernier dont les conclusions déposées à l'audience n'ont pas été communiquées aux prévenues dans des conditions de nature à assurer le respect du contradictoire et alors surtout qu'il est demandé le paiement d'une somme de 283 916 euros au titre de son préjudice financier ; qu'il convient de condamner solidairement Mme X...et Mme Z...à payer à M. Y...la somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, en cas de décision autre qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations et non la fausseté des faits dénoncés ; qu'ainsi, en considérant que les accusations portées contre la partie civile étaient « fausses » lorsqu'il lui appartenait seulement de vérifier la pertinence des faits dénoncés qui résultait de très nombreux éléments objectifs leur conférant une crédibilité suffisante, la cour d'appel a violé l'article 226-10, alinéa 3, du code pénal et excédé les termes de son office ;
" 2°) alors que la dénonciation, au sens de l'article 226-10 du code pénal, doit revêtir un caractère spontané ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que tant les personnels éducatifs et scolaires suspectaient des abus de nature sexuelle commis sur l'enfant B... et que Mme X..., sa mère, n'avait fait que relayer ces suspicions et ses craintes en les portant à la connaissance des autorités ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si la dénonciation prétendue revêtait un caractère spontané, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en outre, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ; que dès lors, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en se contentant d'indiquer que la prévenue « savait qu'elle dénonçait faussement des faits susceptibles d'être imputés au père de l'enfant », lorsqu'il résultait de nombreuses pièces que des tiers, psychologues ou issus du milieu scolaire et médical, avaient manifesté des inquiétudes quant à l'attitude troublante de l'enfant laissant présumer qu'elle avait été victime d'atteintes sexuelles ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, en matière de dénonciation calomnieuse, l'éventuelle intention de nuire ne suffit pas à établir la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi, à supposer même que les faits dénoncés se soient inscrits dans une volonté délibérée de Mme X...de faire obstacle à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de son ancien compagnon, cet élément n'était pas suffisant à établir sa mauvaise foi, pas plus que le contentieux intéressant le couple Orieux-Mete, circonstance relevant d'un simple mobile indifférent à la caractérisation de l'intention ;
" 5°) alors que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en déclarant la prévenue coupable des faits reprochés sans s'expliquer sur le fait qu'elle avait pris soin de se constituer partie civile contre personne non dénommée, circonstance conférant aux autorités toute latitude pour déterminer si une infraction avait été commise et d'en déterminer l'éventuel auteur " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.