[...] Y..., - l'audition de témoins évoquant l'existence d'abus sexuels prescrits commis sur leur personne par M. [...] X... révélant des suspicions d'abus sexuels sur les enfants qui lui étaient confiés, ayant conduit à sa mutation vers une activité gérontologique pour y mettre fin, - les expertises psychiatrique et psychologique [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Maurice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 septembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Vaucluse sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174 et suivants, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Vaucluse du chef de viol aggravé ;
"aux motifs que, sur la demande de cancellation des témoignages relatant des faits prescrits, aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise la chambre de l'instruction à procéder à la cancellation d'actes de procédures pour des motifs autres que l'éventuelle nullité partielle de ces actes prononcée dans le cadre des dispositions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale dont le prévenu ne peut plus se prévaloir ; que l'audition des témoins ayant été victimes des agissements de M. X..., identifiés grâce à un appel à témoins, est utile à la manifestation de la vérité, les faits fussent-ils anciens et prescrits dès lors que l'intéressé conteste les allégations de M. Y... et que ces auditions sont de nature à éclairer la personnalité du mis en examen et à crédibiliser les allégations de la victime ;
"alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire que les témoignages en cause peuvent avoir une incidence sur la conviction de la cour d'assises alors même qu'ils constituent pour certains des délits et pour d'autres des crimes, que, dès lors, il est fondé à demander que soit cancellés les témoignages portant sur une période couverte par la prescription applicable aux faits poursuivis, à savoir, tous les faits antérieurs à 1988 et notamment les témoignages ; qu'en refusant de prononcer cette cancellation pour la raison qu'elle n'est pas prévue par l'article 174 du code de procédure pénale tandis que le demandeur faisait valoir que celle-ci s'imposait au regard des règles du procès équitable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés";
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la
cancellation de pièces de la procédure, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les textes et principes conventionnels susvisés, n'encourt pas la censure, dès lors que, la cancellation ou le retrait de pièces de la procédure ne pouvant intervenir, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, qu'au cas d'annulation, totale ou partielle, desdites pièces, le demandeur, faute d'avoir agi à cette fin dans les délais prévus, était irrecevable, par application de l'article 175 du code de procédure pénale, à invoquer ces nullités devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 7, 8, 706-47 du code de procédure pénale, ensemble 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Vaucluse du chef de viol aggravé ;
"aux motifs que la prévention porte sur des faits commis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 ; M. Y..., né le 18 décembre 1977, a atteint sa majorité le 18 décembre 1995 ; la prescription précédente de dix ans n'étant pas acquise lors de l'entrée en vigueur de l'article 112-2 du code pénal, le nouveau délai de vingt ans prend effet le 18 décembre 1995, date de la majorité de Marc Y... pour se terminer le 18 décembre 2015 ;
"alors qu'une loi augmentant un délai de prescription ne saurait s'appliquer de manière immédiate ; qu'en appliquant le délai de prescription de vingt ans à des faits prétendument commis avant 1991 pour la seule raison que la précédente prescription, de dix ans, n'était pas encore expirée à la date de la modification législative, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Vaucluse pour des actes de pénétration sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs qu'existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes, justifiant sa mise en accusation devant la cour d'assises pour les faits tels que retenus et qualifiés par le juge d'instruction et constitués, sans que ces éléments soient exhaustifs par :
-la relation des faits précise et circonstanciée par M. Y... réitérée lors de deux confrontations,
-les précisions anatomiques fournies par la victime qui ont été corroborées par expertise médicale,
-l'audition de témoins appartenant à la sphère familiale corroborant les accusations de M. Y...,
- l'audition de témoins évoquant l'existence d'abus sexuels prescrits commis sur leur personne par M. X... dans l'exercice de ses différentes fonctions,
- l'analyse du dossier professionnel de M. X... révélant des suspicions d'abus sexuels sur les enfants qui lui étaient confiés, ayant conduit à sa mutation vers une activité gérontologique pour y mettre fin,
- les expertises psychiatrique et psychologique de M. X... révélant notamment une problématique à l'égard du sexe féminin, un défaut d'autocritique et de culpabilité, une agressivité foncière doublée de graves tendances à la manipulation d'autrui, une libido orientée vers les enfants de sexe masculin, une organisation perverse pédophilique ;
"1) alors que le viol est un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'aucune des constatations de la chambre de l'instruction ne révèle qu'il existerait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des actes de pénétration ;
"2) alors que la contrainte est distincte de la circonstance aggravante d'autorité sur la personne de la victime ; qu'elle ne pouvait dès lors résulter des seules constatations relatives à l'autorité de M. X... sur la personne de la victime";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;