[...] récent alors que Juliette avait passé le week- end chez son père les 26 et 27 janvier 2002 ; qu'à deux reprises devant son grand- père, Juliette a évoqué le fait que son père commettait sur elle des abus sexuels [...] jours après le dépôt de plainte, mais que le médecin psychiatre qui a procédé à son expertise durant l'information judiciaire, a détecté des anomalies de son comportement accréditant l'hypothèse d'abus sexuels [...]
Rejet
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 24 mai 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire au code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et suivants du code de procédure pénale, 121-3, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a déclaré Thierry X... coupable d'agressions sexuelles sur Delphine X... et Juliette X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis au préjudice de mineures de 15 ans par ascendant ;
" aux motifs que le prévenu, intimé, comparant assisté de ses avocats, admet certaines des accusations portées contre lui par sa fille Delphine mais conteste avoir commis de quelconques attouchements sur sa fille Juliette ; qu'il fait plaider la confirmation de la décision déférée (...) ; que Delphine a déclaré qu'elle avait oublié ces agressions vécues dans la petite enfance, qui lui étaient revenues par « flash » lorsqu'elle était âgée de dix ans ; que, bien que ses souvenirs comportent une certaine incertitude quant à la date de commission des faits, les détails apportés à la description des attouchements ne laissent aucun doute sur le caractère sexuel des caresses prodiguées et reçues dans le bain ; qu'à cet égard, après avoir accusé sa fille d'avoir comploté avec sa mère, puis avoir soutenu qu'elle avait pu se méprendre, Thierry X... a ensuite concédé que des savonnages mutuels de la zone sexuelle s'étaient produits durant le bain à quatre ou cinq reprises, sans connotation érotique, avant de reconnaître finalement lors de la confrontation avec Delphine, qu'il s'agissait effectivement de masturbations déguisées sous un prétexte ludique (...) ; qu'au retour d'un week- end passé chez son père, Juliette X..., alors âgée de trois ans et demi, a déclaré à deux reprises à sa mère : « tu mets ton kiki dans mes fesses » en ajoutant « c'est pas bien » ; que Frédérique Y... précisait qu'elle avait demandé qui faisait cela, et que la fillette s'était écriée : « c'est toi » ; que, si la mère de l'enfant avait voulu accuser faussement le père, elle n'aurait pas ajouté cette précision, au risque de faire douter de la fiabilité de la parole de son enfant ; que l'examen gynécologique pratiqué deux jours plus tard, a mis en évidence une petite lésion récente du bord supérieur droit de l'hymen de Juliette ainsi qu'une irritation du quadrant inférieur droit de l'anus ; que sans même évoquer les propos tenus par la fillette au médecin, qui ne figurent pas dans le certificat médical et n'ont été rapportés que par la mère, les lésions constatées sont incompatibles avec une pratique de masturbation et ne correspondent pas à des lésions de grattage ; que bien que n'étant pas datée avec précision, cette lésion présentait le 29 janvier 2002 un caractère récent alors que Juliette avait passé le week- end chez son père les 26 et 27 janvier 2002 ; qu'à deux reprises devant son grand- père, Juliette a évoqué le fait que son père commettait sur elle des abus sexuels ; qu'elle avait confié de façon très succincte au gendarme Z... que son père avait mis son sexe sur son anus et que lors de son audition par le juge d'instruction, trois ans après les faits, elle avait relaté une scène où son père frottait son pénis contre son sexe alors qu'elle était à moitié dévêtue et couchée sur la table à langer ; que l'expert psychologue n'avait pu confirmer ou infirmer les faits, la fillette étant demeurée mutique lors de l'examen réalisé quelques jours après le dépôt de plainte, mais que le médecin psychiatre qui a procédé à son expertise durant l'information judiciaire, a détecté des anomalies de son comportement accréditant l'hypothèse d'abus sexuels (...) ;
" alors que, d'une part, pour déclarer les faits établis, la cour d'appel s'est fondée, en ce qui concerne Juliette X..., sur l'audition de l'enfant par le juge d'instruction, au cours de laquelle la fillette, après avoir nié les faits reprochés à son père, a, « sur l'insistance du magistrat instructeur », comme l'avait relevé le jugement entrepris, fini par dire tout ce que l'adulte voulait entendre d'elle, après que le juge lui ait indiqué que c'était la condition pour que l'on puisse décider « si elle pourra revoir son papa comme avant », comme elle le désirait ; que les propos de la jeune mineure, recueillis dans ces conditions, ne peuvent servir de fondement à la déclaration de culpabilité, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la loyauté de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut prononcer une condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle supposant l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule qualité d'ascendant de l'auteur, ni du jeune âge des victimes, qui sont des circonstances aggravantes de l'infraction, et doit être précisément caractérisé par les juges du fond, lesquels doivent dire en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ne constatant pas l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce, la cour d'appel n'a pu justifier légalement la condamnation de Thierry X... pour les agressions sexuelles poursuivies ;
" alors que, enfin, toute atteinte sexuelle suppose une intention délictueuse de l'auteur, c'est- à- dire la conscience d'accomplir un acte de nature sexuelle, immoral ou obscène ; qu'en l'espèce, rien n'établit que Thierry X... ait eu conscience, au moment des faits litigieux, à les supposer démontrés, de commettre un acte à connotation sexuelle, blâmable, sur ses enfants ; qu'en ne justifiant pas d'une intention coupable avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;