Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.125, Inédit

JURI, 30 novembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05381. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033525138 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] peu crédible qu'il ait ignoré la nature des faits pour lesquels sa fille Anaïs a déposé plainte contre lui, indépendamment de la réalité de leur occurrence, alors qu'il s'agit de la dénonciation d'abus sexuels [...] « tactile » lui fait connaître avec les amies de sa femme, et alors que son épouse comme sa fille Cindy ont décrit que Anaïs, sa fille de 20 ans, avait déposé plainte contre son propre père pour abus sexuel [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ab-Del Kader Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-46, 222-48-1 et 227-25 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;

" aux motifs que la cour ne saurait partager l'analyse des premiers juges, qui, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, ont retenu, pour considérer qu'un doute existait sur l'existence de l'infraction, que ce dernier avait toujours contesté les faits, qu'en l'absence de la victime il réitérait ses dénégations à l'audience, et qu'il contestait les affirmations de la mère et du beau-père de la jeune fille selon lesquelles il aurait reconnu les gestes dénoncés par Noémie ; qu'en effet, d'une part, ni la victime, ni ses parents représentants légaux n'ont été avisés de l'audience devant le tribunal correctionnel, alors même que Mme Z... a déposé plainte, et que la mineure a fait part de son souci de connaître les suites apportées par la justice à sa dénonciation ; qu'il appartenait pourtant aux premiers juges de s'assurer de ce que les victimes se trouvaient en mesure d'exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par l'article 53-1 du code procédure pénale ; que s'abstenant de ce faire, les premiers juges n'étaient pas davantage fondés à déduire de l'absence de contradiction apportée aux dénégations du prévenu découlant de l'absence de la victime et des témoins, l'existence d'un doute sur la réalité de l'infraction ; que, bien au contraire, la cour relève que la position du prévenu contient en soi plusieurs éléments qui permettent de dessiner chez lui une volonté de dissimulation de la réalité ; que, par exemple, il est peu crédible qu'il ait ignoré la nature des faits pour lesquels sa fille Anaïs a déposé plainte contre lui, indépendamment de la réalité de leur occurrence, alors qu'il s'agit de la dénonciation d'abus sexuels, et qu'il a nécessairement en connaissance de cette nature, évoquée tant par sa femme que par sa fille Cindy ; qu'en outre, il est démontré que les parents de la jeune plaignante ont bien téléphoné à la famille du mis en cause et à ce dernier lui-même pour évoquer les faits dénoncés par leur fille, et dans leur matérialité précise ; que cela ressort de la présentation spontanée de l'épouse de M. Y... à la gendarmerie très rapidement après ces communications téléphoniques, les propos qu'elle a tenus aux gendarmes à l'égard de son mari démontrant qu'il a bien adopté une attitude vis-à-vis de l'enfant telle qu'elle a pu susciter une inquiétude suffisamment étayée et forte chez sa femme et sa fille pour les pousser à effectuer une telle démarche ; que Mme Y... évoque du reste une dispute entre époux relative au comportement du prévenu sur Noémie, que n'aurait en aucun cas expliqué un seul geste neutre et respectueux de l'enfant ; que, par ailleurs, il est constant que l'épisode contextuel dans lequel se seraient déroulés les faits tel que décrit par Noémie a bien existé, le prévenu admettant s'être ainsi trouvé seul avec la jeune fille, et dans les circonstances par elle décrites d'un transport en voiture pour aller chez le frère de l'intéressé, avec enfin un arrêt près du barrage de Vallabrègues, et M. Y... admettant aussi la réalité d'un contact physique initié par lui sur Noémie, en lui touchant le ventre ; que la victime n'a donc nullement inventé de toute pièce une histoire mensongère ; qu'il se trouve que les déclarations de Noémie sont constantes, très précises, et par ailleurs invariables ainsi que l'a noté l'expert psychologue qui l'a examinée ; qu'un mensonge élaboré aurait difficilement pu être tenu avec tant de persévérance et de permanence, et ce d'autant que les gestes imputés à l'auteur sont mesurés, et qualifiés par la victime elle-même comme peu graves ; que cette jeune fille a fait part de sa crainte d'être considérée et étiquetée comme une victime d'abus, ou, par ailleurs, comme une manipulatrice cherchant à aider ses parents en dette financière par rapport au mis en cause ; que la cour relève aussi que le prévenu présente incontestablement une problématique de passage à l'acte physique et perçu comme sexuel ou sexualisé, établie tant par la précédente condamnation dont il a fait état, par les déclarations de son épouse qui relate les difficultés relationnelles, tout-à-fait anormales, que son caractère dit « tactile » lui fait connaître avec les amies de sa femme, et alors que son épouse comme sa fille Cindy ont décrit que Anaïs, sa fille de 20 ans, avait déposé plainte contre son propre père pour abus sexuel car elle serait plus sauvage et supporterait plus mal le contact physique que les autres membres de la famille ; qu'enfin le comportement de la victime, qui ne relève en rien d'une stratégie affabulatrice, et alors qu'elle présente, suite aux faits dénoncés par elle, une symptomatologie psychique évocatrice d'abus sexuels, confère à son récit une crédibilité que rien ne vient contredire ; qu'il en résulte que les faits reprochés à M. Y... sont suffisamment établis ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé et le prévenu déclaré coupable des faits poursuivis ;

" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. Y... du chef d'agression sexuelle sans avoir défini les atteintes sexuelles reprochées au prévenu ni caractérisé en quoi ces atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... a déposé plainte le 31 décembre 2013 en accusant M. Y... d'avoir commis, deux mois auparavant, des attouchements sexuels sur sa fille âgée de 13 ans, alors qu'elle était passagère d'un véhicule qu'il conduisait ; que l'intéressé a nié les faits ; que, poursuivi du chef d'agressions sexuelles aggravées, il a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité du prévenu, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la jeune fille a fait état, dans des déclarations circonstanciées, de caresses de nature sexuelle, que le prévenu a admis avoir touché le ventre de la victime, et qu'il a profité d'un trajet en voiture, alors qu'elle était la seule passagère, pour accomplir ces gestes, aussi bien pendant la marche que lors d'un arrêt en pleine campagne, la cour, qui a estimé pleinement convaincante la version de la jeune fille, a caractérisé tant l'existence d'attouchements sexuels que la contrainte et la surprise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19, 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-46 et 222-48-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;

" aux motifs que, s'agissant de la peine, la cour retiendra la particulière gravité de l'atteinte commise à la jeune victime, dans des circonstances angoissantes, à savoir, dans un véhicule, isolé de surcroît et arrêté en pleine campagne, la nuit, la plaçant dans l'impossibilité de s'enfuir ; que, d'autre part, les dénégations du prévenu, pour celles recueillies pendant l'enquête, ont placé cette jeune victime dans une situation extrêmement délicate sur le plan psychologique, et ont engendré un dommage supplémentaire par la crainte générée chez elle de ne pas être crue, voire d'être considérée comme manipulatrice ; qu'enfin, le prévenu, en déniant son comportement de prédateur sexuel, se maintient dans une problématique grave qui favorise le passage à l'acte constant ; qu'une peine significative est nécessaire pour contraindre le prévenu à prendre conscience de ses responsabilités dans la commission d'actes violents, destructeurs et pervers en ce qu'ils nient les victimes ; que des soins s'imposent afin d'engager M. Y... à admettre ces difficultés et à faire le choix par la suite de les résoudre, ainsi que le préconise l'expert psychiatre qui a examiné le prévenu ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour condamnera le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant l'obligation de suivre des soins ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate et que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en condamnant M. Y... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans sans sursis sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. Y... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans sans sursis sans justifier cette peine au regard de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05381
Tous les articles