[...] antérieurement à sa plainte ; que les fugues réitérées au moment de l'adolescence et l'absentéisme scolaire fréquent peuvent également être mis en relation, comme le souligne C...Y..., avec les abus sexuels [...] ; que le comportement violent, voire provocateur dans le milieu scolaire, le langage cru employé par l'enfant sont autant de signes d'une grave perturbation qui peut trouver son origine dans les abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-84. 461), pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 112-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juin 1992, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu ;
" aux motifs que les articles 25 et 26 de la loi du 17 juin 1998, modifiant les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, n'obéissent pas aux dispositions de l'article 112-2, 4° du code pénal en leur rédaction applicable au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et échappent même totalement à leur champ d'application ; qu'en effet, l'article 50 de cette loi écarte de façon spécifique l'application de ce dernier texte en précisant que « les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi », sans distinguer selon qu'elles ont ou non pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; qu'en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, en particulier si elles leur sont postérieures, la règle générale d'application dans le temps des lois de prescription, telle que définie par l'article 112-2-4°, doit donc être écartée au profit de celle édictée spécifiquement par l'article 50 ; qu'en réalité, la non-application en la cause de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 procède d'une omission involontaire de la Cour de Cassation et non d'une volonté délibérée d'écarter ce texte qu'elle ne prend pas même la peine de citer ; qu'en effet, par un arrêt du 11 mai 2011, la Cour de Cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur les articles 50 de la loi du 17 juin 1998 et 72- III de la loi du 9 mars 2004 abrogeant l'article 112-2 4 du code pénal, lesquels ont pour effet d'appliquer aux infractions non encore prescrites les articles 25 et 26 du premier texte et 72-1 et 72-2 du second, ayant modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale et allongé le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions commises sur des mineurs ; qu'à cet égard, la Cour de cassation a considéré que ne revêtait pas de caractère sérieux la question posée, relative à l'application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque la prescription n'est pas encore acquise, des lois de procédure allongeant le délai de prescription de l'action publique qui, dès lors que cette prescription a pour seul effet de faire obstacle à l'exercice des poursuites, est étrangère aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme définissant les principes de légalité criminelle et de nécessité des peines ; qu'elle a ainsi implicitement reconnu que l'article 50 de la loi du 17 juin 1998, qu'elle met sur le même plan que l'article 72- III abrogeant l'article 112-2 4°, constitue, en matière de prescription des agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité, le seul texte de référence, faute de quoi il n'aurait pas été applicable en la cause et la question prioritaire de constitutionnalité n'aurait pas été recevable ; que, par suite, la condition restrictive ayant disparu, la loi du 17 juin 1998 s'applique immédiatement à tous les faits qui ne sont pas encore prescrits au moment de son entrée en vigueur ; qu'ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, en vertu de la loi du 15 juillet 1989, la prescription arrivait à échéance le 27 mai 2003 pour les faits commis sur C...et le 19 décembre 2005 pour ceux commis sur D... ; que du fait de l'application immédiate de la loi du 17 juin 1998, qui a porté de trois à dix ans à compter de la majorité des victimes le délai de prescription, l'échéance s'est trouvée reportée au 27 mai 2010 pour C...et au 19 décembre 2012 pour D... ; que, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la loi du 9 mars 2004 qui a prolongé une nouvelle fois le délai de prescription et modifié la règle d'application dans le temps des lois de prescription, la plainte déposée le 17 avril 2008 par C...Y...et le 6 mai 2008 par D... Y... et l'enquête diligentée en 2008 sur ces deux plaintes ont valablement interrompu la prescription de l'action publique pour l'ensemble des faits commis sur les deux victimes ; qu'il importe peu que les derniers faits commis sur D... l'aient été en décembre 1997 ou en décembre 1998, puisque même des faits qui auraient été commis moins de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ne seraient pas prescrits ;
" alors que selon l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juin 1992, les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales constitue une disposition plus sévère qui aggrave donc sa situation ; que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a modifié l'article 8 du code de procédure pénale et porté de trois à dix ans le délai de prescription de l'action publique aggravant ainsi la situation de la personne poursuivie ; que l'article 50 de la loi nouvelle qui prévoit que « les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi » ne déroge pas à l'article 112-2, 4° du code pénal afin d'autoriser l'aggravation de la situation d'une personne suspectée de faits commis avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes et principes susvisés, décider que la loi du 17 juin 1998 était applicable aux faits visés dans la prévention, antérieurs à son entrée en vigueur, pour refuser de regarder ces faits comme prescrits ;
Attendu que, pour écarter la prescription des délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt énonce qu'en vertu de la loi du 15 juillet 1989, la prescription arrivait à échéance le 27 mai 2003 pour les faits commis sur C...Y... et le 19 décembre 2005 pour ceux commis sur D... Y... et que du fait de l'application immédiate de la loi du 17 juin 1998, qui a porté de trois à dix ans à compter de la majorité des victimes le délai de prescription et de l'article 50 de cette loi qui écarte de façon spécifique l'application de l'article 112-2, 4° du code pénal, l'échéance s'est trouvée reportée au 27 mai 2010 pour C...et au 19 décembre 2012 pour D... ; que les juges ajoutent que, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la loi du 9 mars 2004 qui a prolongé une nouvelle fois le délai de prescription et modifié la règle d'application dans le temps des lois de prescription, la plainte déposée le 17 avril 2008 par C...Y... et le 6 mai 2008 par D... Y... et l'enquête diligentée en 2008 sur ces deux plaintes ont valablement interrompu la prescription de l'action publique pour l'ensemble des faits commis sur les deux victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 50 de la loi du 17 juin 1998, par dérogation à l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa version alors en vigueur, a rendu applicables les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-29 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de moins de quinze ans par personne ayant autorité ;
" aux motifs que, contrairement à ce que soutient M. X..., et nonobstant les déclarations de Stéphanie X... qui tendent à accréditer cette thèse, C...Y... n'a pas déposé plainte le 17 avril 2008 en raison d'une jalousie qu'elle aurait entretenue envers les enfants nés de son mariage avec Mme Véronique Z...; que cette plainte, certes tardive, est simplement à mettre en relation, comme l'explique parfaitement C...Y..., avec la réactivation de ses tourments depuis la naissance de sa fille, alors qu'elle n'avait pas jusque-là dénoncé les agissements de M. X... que pour préserver sa mère qui lui était affectivement attachée et dépendante de lui sur le plan financier ; que C...Y... a maintenu ses accusations non seulement de manière constante, y compris lors des confrontations avec le prévenu, mais encore de façon circonstanciée, en livrant des détail s donnant du crédit à son récit, tel le fait de recracher par le vélux de sa chambre ou dans un torchon le sperme de M. X... lorsqu'il éjaculait dans sa bouche ; que les investigations entreprises ont également établi la réalité de l'hospitalisation de sa mère lorsque, vers l'âge de 12 ou 13 ans, elle disait avoir été victime d'une tentative de pénétration de la part de M. X... qui, ayant le champ libre, l'avait attirée dans la chambre conjugale et avait tenté de la pénétrer ; que l'expertise psychologique n'a pas mis en évidence d'incohérences dans le récit des abus dénoncés et a relevé chez C...Y... un mode relationnel et défensif caractéristique d'une enfance conflictuelle et traumatisante pour la construction de l'identité ; que la psychologue consultée, à qui C...avait dévoilé les abus, a souligné la souffrance psychique qu'elle avait pu constater au cours de leurs entretiens en 2007, soit antérieurement à sa plainte ; que les fugues réitérées au moment de l'adolescence et l'absentéisme scolaire fréquent peuvent également être mis en relation, comme le souligne C...Y..., avec les abus sexuels qu'elle dit avoir subis de la part de son beau-père ; que en outre, même s'ils n'ont pas été témoins directs des faits, les petits amis successifs de C...Y..., Abdelsam B...et Jefferson A...attestent qu'ils ont tous deux été informés par celle-ci, sous le sceau de la confidence, et bien avant le dépôt de plainte, qu'elle avait subis des abus sexuels de la part de son beau-père ; que Jefferson A...a appris l'infortune de sa petite amie dans des circonstances qui démontrent que C...Y... n'avait pas initialement l'intention de la lui dévoiler et qu'elle s'est trouvée très affectée par cette révélation qu'elle n'a pu contrôler ; qu'Abdelsam B...a pris soin de préciser que sa petite amie ne lui avait pas pratiqué souvent des fellations et que, la première fois, elle avait laissé échapper, ce qui n'est pas dépourvu d'intérêt pour apprécier la sincérité de l'accusation portée, que c'était " la première fois que ce n'était pas René " ; que les accusations de C...Y... sont corroborées par celles de sa soeur D... qui, après avoir tenté de mettre son beau-père hors de cause, dans le but de protéger sa mère, et également en raison du conflit qui l'opposait alors à C..., a déposé plainte à l'encontre de M. X... pour les attouchements sexuels commis sur sa personne ; que D... Y... a alors déclaré qu'elle avait reçu les confidences de sa soeur quelque temps avant le dépôt de plainte et avait remarqué, du temps de leur vie commune, que son beau-père se rendait souvent le soir dans la chambre de sa soeur ; qu'une éventuelle concertation entre les deux soeurs est par hypothèse exclue dès lors que D... Y... a, dans un premier temps, refusé de conforter les déclarations de C...Y... ; que, certes, ces déclarations de D... Y... n'ont pas été constantes mais son revirement rapide et définitif n'en apparaît pas moins sincère, dès lors qu'il a été provoqué, et qu'il a été corroboré par le propre témoignage de son père qui s'est souvenu que sa fille, vers l'âge de trois ou quatre ans, avait fait état, en utilisant des termes troublants dans la bouche d'un enfant de cet âge, de faits caractéristiques d'une agression sexuelle avec éjaculation de la part de M. X... ; qu'à l'époque, M. Kistnain Y...avait demandé des explications à M. X... et l'incident en était resté là car sa fille, devant le tour violent pris par l'altercation entre les deux hommes, s'était rétractée ; que l'épouse de M. Y... a confirmé ces propos tenus par D... alors qu'elle était beaucoup plus jeune ; que tout au long de l'information, y compris lors des confrontations, D... Y... a maintenu ses accusations, sans exagération, variation et incohérence ; que loin de reproduire les déclarations de sa soeur, elle dénonce des faits différents, qui s'inscrivent par ailleurs dans une chronologie cohérente et tout à fait crédible ; qu'en effet, après la dénonciation à son père par D... alors âgée de quatre ans des premiers abus sexuels commis par M. X..., ce dernier a reporté ses pulsions sur C...Y... jusqu'à ce que celle-ci quitte le foyer familial à l'âge de 15 ans, avant de s'en prendre à nouveau à sa soeur qui situe au début de sa 14e année la seconde phase des abus sexuels qu'elle lui impute ; que l'expertise psychologique a mis en évidence, chez D... Y..., outre une dévalorisation de l'image de soi, un rapport à la sexualité perturbé par une anxiété et un sentiment de culpabilité, ce que confirme son concubin qui évoque une vie intime du couple réduite à sa plus simple expression ; que le comportement violent, voire provocateur dans le milieu scolaire, le langage cru employé par l'enfant sont autant de signes d'une grave perturbation qui peut trouver son origine dans les abus sexuels dénoncés ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que D..., tout comme sa soeur, avait révélé à une amie, bien avant le dépôt de plainte, courant 2001 ou 2002, les attouchements qu'elle avait subis à l'âge de 4 ans puis de 13 ans de la part de son beau-père ; qu'ainsi, les déclarations constantes et circonstanciées de C...et D... Y..., qui se confortent mutuellement sans se contredire, le témoignage de M. Y..., les confidences recueillies par des proches à une époque où le dépôt de plainte n'était pas d'actualité et l'empreinte forte laissée dans le psychisme des deux plaignantes démontrent, sans doute raisonnable possible et malgré ses dénégations, que M. X... a bien commis sur celles-ci les attouchements de nature sexuelle qu'elles dénoncent dans les termes ci-dessus rapportés ; qu'outre qu'il a pu agir par surprise, en profitant notamment du jeune âge et de absence de réaction de D... Y..., alors âgée de trois ou quatre ans lors des premiers faits, M. X... a imposé ces attouchements sexuels à ses belles-filles en usant à la fois d'une contrainte physique tenant à la différence des constitutions morphologiques et d'une contrainte morale en ce que celles-ci n'avaient d'autre choix que de se soumettre à celui qui, mari de leur mère, les élevait au sein du foyer familial avec ses autres enfants et avait autorité sur elles ; que cette emprise était telle que C...Y... avait presque fini par se convaincre de la normalité des actes et qu'elle avait renoncé à résister ou à crier ; que, dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, d'une part sur C...Y... entre le 27 mai 1987 et le 26 mai 1997, et d'autre part sur D... Y... entre le 19 décembre 1987 et le 18 décembre 1998 ;
" 1) alors que l'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à admettre comme possible la surprise, sans la démontrer, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif hypothétique, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur d'autres faits que ceux dont ils sont légalement saisis c'est à dire ceux qui résultent, dans le cas d'une procédure ayant fait l'objet d'une information pénale, de l'ordonnance de renvoi ; qu'en évoquant une contrainte physique sans qu'il ait jamais été question de violence dans l'ordonnance de renvoi ou au cours des débats, la cour d'appel qui a retenu à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que l'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'en se fondant sur le jeune âge des prétendues victimes et sur l'autorité exercée par le prévenu pour justifier d'une contrainte, la cour d'appel qui a fait résulter la prétendue contrainte morale sur laquelle elle s'est fondée in fine pour établir un défaut de consentement, d'éléments qui ne pouvaient alors être pris en compte qu'à titre de circonstances aggravantes, a violé les textes susvisés ;
" 4) alors, en toute hypothèse, que le principe de la légalité des délits et des peines garanti par les articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à l'application rétroactive du droit pénal, lorsqu'elle s'opère au détriment du prévenu ou de l'accusé ; que les dispositions de l'article 222-22-1 élargissant la notion de contrainte prévue par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, ne saurait s'appliquer à des faits commis antérieurement ; qu'en retenant la contrainte en raison de l'autorité exercée par M. X... sur C...et D... Y..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par les victimes, de leur jeune âge lors de la commission des premiers faits poursuivis, a, sans insuffisance ni contradiction et sans se fonder sur un motif hypothétique, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-29 du code pénal, 132-19 en sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que les faits commis présentent une incontestable gravité en ce qu'ils ont été commis, de manière répétée, durant plusieurs années et successivement au préjudice d'enfants dans un premier temps très jeunes dont ils ont perturbé durablement et profondément l'équilibre psychique ; qu'il est également constant que si la partie civile, assistée d'un avocat, a accepté, au terme de l'information, le renvoi devant la juridiction correctionnelle sous la qualification d'agression sexuelle aggravée, les actes de pénétration sexuelle dans la bouche de C...Y... étaient initialement qualifiés de viol et revêtent objectivement une gravité attachée à de tels agissements ; que l'ancienneté des faits n'enlève rien à leur gravité pour des victimes qui, faute de pouvoir parler et libérer leur " culpabilité ", n'ont pas pu engager un processus de résilience ; que M. X... s'est enfermé tout au long de la procédure dans une attitude de déni qui, non seulement a laissé les victimes seules face à leur souffrance, mais encore a entraîné la rupture, peut-être définitive, avec leur mère ainsi qu'avec leurs demi-frères et soeurs ; que la longueur de la procédure qu'il invoque aujourd'hui pour tenter d'obtenir une réduction de la peine encourue est très largement tributaire de cette attitude de déni qui l'a conduit à multiplier, sans motif valable, essentiellement dans le souci égoïste de reculer l'échéance de la sanction, les voies de recours que la loi lui ouvrait ; que, dès lors, au regard de la nature et du degré de gravité des infractions commises et de la personnalité du prévenu, toute autre peine étant manifestement inadéquate, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quatre années qui n'est pas susceptible de faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" 1°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de quatre années d'emprisonnement ferme pour des faits prétendument commis quinze à vingt-cinq ans plus tôt, sans prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal en sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
" 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement ferme ne saurait être justifiée, dans le respect de la présomption d'innocence, au seul motif qu'un prévenu ne reconnaît pas spontanément sa culpabilité ; qu'en refusant d'admettre en l'espèce le caractère inopportun de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges compte tenu de l'ancienneté des faits, au motif que la longueur de la procédure serait due au silence gardé par M. X..., qui contestait ces faits, et à l'exercice des voies de recours que la loi lui ouvrait et qui ont été déclarée en partie bien fondées, la cour de renvoi s'est déterminée par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.