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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-14.783, Inédit

JURI, 5 juillet 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497516 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] cause, la dénonciation est exempte de faute ; que, le 5 juin 2000, Mme Y... a déposé une simple plainte sans constitution de partie civile après que ses filles lui ont relaté des faits constitutifs d'abus sexuels [...] X... d'abus sexuels sur la base de "confidences" qu'elle aurait recueillies et qui n'avaient pas été confirmées par Aude et Capucine, ni devant le médecin, ni lors de l'expertise psychologique ; qu'en [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2005), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 mars 1979 ; que de leur union sont issus deux enfants, Aude, née le 17 novembre 1994 et Capucine, née le 20 mai 1996 ; que leur divorce a été prononcé le 16 septembre 1999 ; que soutenant que Mme Y... l'avait mis en cause abusivement dans plusieurs procédures pénales, M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages intérêts pour dénonciation téméraire, alors, selon le moyen :

1 / que s'il apparaît qu'à l'époque de la plainte, l'auteur de celle-ci disposait d'éléments apparemment sérieux sur la culpabilité éventuelle de la personne mise en cause, la dénonciation est exempte de faute ; que, le 5 juin 2000, Mme Y... a déposé une simple plainte sans constitution de partie civile après que ses filles lui ont relaté des faits constitutifs d'abus sexuels de la part de leur père et qu'un expert psychologue, ayant entendu ces enfants, a lui-même, le 5 mai 2000, adressé au procureur de la République un courrier de signalement faisant état de l'angoisse de ces dernières à l'évocation de leurs séjours chez leur père ; que Mme Y..., au vu du rapport d'expertise psychologique judiciairement ordonné et du mutisme alors observé par ses deux filles au sujet des faits d'atteinte sexuelle, a cessé ses poursuites ; qu'en estimant que Mme Y... a manqué à la plus élémentaire prudence en s'abstenant de vérifier les propos de ses filles et en n'attendant pas qu'ils soient confirmés avant de déposer plainte, le juge du fond a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / que le juge du fond doit se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'afin d'établir que ses soupçons étaient justifiés et que, de manière parfaitement classique, ses enfants n'ont pas osé accuser leur père devant une tierce personne et notamment l'expert judiciaire, Mme Y... versait aux débats le jugement en assistance éducative du 19 mai 2004 dans lequel le juge des enfants précisait qu' "à l'audience de ce jour, Capucine manifeste une très grande émotion et pleure en expliquant qu'elle ne veut plus voir son papa parce qu'il lui a fait toucher son zizi dans la salle de bain " ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur une telle pièce attestant de manière incontestable que Mme Y... n'a pas fait preuve de témérité fautive lors de sa dénonciation deux ans auparavant, le juge du fond a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que ne fait pas preuve de témérité fautive la personne qui, victime d'un vol manifestement commis par un familier, évoque, dans sa plainte, la possibilité que son ex-époux soit responsable; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque celui-ci a déjà été condamné pour violence à l'égard de la plaignante et que, depuis le prononcé du divorce, les relations entre eux sont particulièrement houleuses ; que Mme Y... a évoqué la possibilité que M. X... soit l'auteur du vol celui-ci ayant manifestement été commis par un habitué des lieux et M. X... faisant preuve d'une animosité caractérisée depuis le divorce ayant justifié une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de violence sur conjoint ; qu'en jugeant néanmoins cette dénonciation téméraire, le juge du fond a violé l'article 1382 du code civil ;

4 / que, les juges accordant une somme globale pour réparer le préjudice résultant de la dénonciation téméraire d'un ensemble de faits délictueux doivent s'expliquer sur le préjudice résultant de la dénonciation de chaque délit ; qu'en allouant une somme globale de 5 000 euros pour la dénonciation à la fois de faits relatifs à l'attitude morale de M. X... vis-à-vis de ses filles et de faits qualifiables de vol, sans s'expliquer sur l'existence et le montant du préjudice résultant de la dénonciation de chaque délit, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5 / que le simple fait d'être interrogé dans le cadre d'une enquête, normalement diligentée, ne saurait ouvrir droit à réparation une telle mesure n'étant pas en elle-même créatrice d'un dommage même moral, mais une activité normale des services de gendarmerie ; que, dans le cadre de l'enquête faisant suite au vol, M. X... a, au constat du juge, été entendu par la gendarmerie et rapidement mis hors de cause; qu'en accordant néanmoins une réparation à ce titre à M. X..., le juge du fond a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du courrier de signalement adressé par un médecin au procureur de la République le 5 mai 2000, que, le 20 avril 2000, Mme Y... avait consulté ce médecin auquel elle avait rapporté les propos de ses filles Aude et Capucine relatant des faits d'atteintes sexuelles commis par leur père ;

que le médecin avait reçu à deux reprises les enfants qui, au cours de ces entretiens, n'avaient pas fait état d'agressions sexuelles de la part de M. X... ; que le 5 juin 2000, Mme Y... avait déposé plainte à l'encontre de celui-ci qu'elle décrit comme étant violent et pervers ; qu' à la suite d'investigations très complètes (auditions des mineures et des proches, expertises psychologiques...), le dossier avait fait l'objet, le 7 novembre 2000, d'un classement sans suite par le ministère public ; que l'expert judiciaire chargé de l'examen psychologique des deux petites filles qui avait relevé une différence de comportement notable des enfants en présence ou hors présence de leur mère, avait conclu que les faits d'attouchement n'avaient été "parlés" que par personne interposée ;

qu'interrogées tour à tour, les deux enfants avaient dénié l'éventualité d'atteintes sexuelles ; que le 3 avril 2000, Mme Y... avait déposé plainte à la gendarmerie d'Espalion à la suite d'un vol de bijoux commis à son domicile ; que lors de son audition, elle avait indiqué aux militaires de la gendarmerie que ses soupçons se portaient sur son ex-époux ou l'ex-femme de son compagnon, ou encore un des enfants de celle-ci ; que M. X... avait été rapidement mis hors de cause par l'enquête de gendarmerie et le dossier avait été classé sans suite ; que dans ces deux affaires, Mme Y... avait mis en cause de manière claire et non équivoque M. X... comme étant l'auteur des faits délictueux ; qu'elle avait indiqué ainsi spontanément, sans aucun indice permettant de retenir sa culpabilité, qu'elle le soupçonnait d'avoir commis le vol de bijoux ;

qu'elle avait accusé M. X... d'abus sexuels sur la base de "confidences" qu'elle aurait recueillies et qui n'avaient pas été confirmées par Aude et Capucine, ni devant le médecin, ni lors de l'expertise psychologique ; qu'en l'état de la gravité des actes reprochés à M. X..., la plus élémentaire des prudences commandait, avant toute dénonciation, une vérification et une confirmation par les enfants des circonstances précises des faits relatés permettant d'établir que l'attitude de M. X... avait bien un caractère délictueux ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé, par une décision motivée, que les plaintes déposées par Mme Y... contre M. X... l'avaient été dans des conditions téméraires de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et a ensuite souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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