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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-84.949, Inédit

JURI, 23 juin 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568141 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X... avait confié, en 1993, à des amies et à des professeurs, qu'elle avait subi des abus sexuels de la part de son père adoptif ; enfin, que les investigations établissaient l'attirance de X... pour les [...] que Y... avait elle-même souhaité son adoption par le prévenu alors qu'elle était âgée d'environ 10 ans et qu'à l'occasion de l'enquête effectuée alors, elle n'avait dénoncé ni même suggéré aucun abus sexuel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 février 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28, 2 , et 227-5 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agressions sexuelles sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été accomplis, du 17 janvier 1991 au 28 mai 1991 par une personne ayant autorité, à savoir le mari de la mère, et du 28 mai 1991 jusqu'au courant 1993 par un ascendant adoptif et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à Y... X..., partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information, qu'après la séparation du couple X..., Y... a fait des révélations à sa mère en mai 1993 sur le comportement anormal de son père adoptif, notamment en 1991 et 1992 ; que Y... a déclaré que, lorsqu'elle avait 12 ou 13 ans, X... procédait régulièrement à des attouchements sur son sexe ; que, pendant les vacances, il s'était dévêtu, l'avait obligée à se déshabiller et à se coucher sur le lit avant de la caresser avec son sexe en érection, qu'il l'embrassait sur la bouche, qu'il posait la main sous ses fesses lorsqu'elle s'asseyait à côté de lui dans la voiture et qu'il feuilletait avec elle des revues pornographiques ; que Y... expliquait que la situation était devenue intolérable, que son père exerçait sur elle une pression psychologique et adoptait une attitude possessive à son encontre ; que sa mère, qui "n'était pas au courant de ce qui se passait mais voyait que quelque chose ne tournait pas rond", avait décidé de quitter le domicile conjugal et qu'elle-même ne lui avait révélé les faits que durant l'instance en divorce ; que A... confirmait qu'elle avait remarqué que X... se rendait pratiquement tous les soirs dans la chambre de sa fille, qu'elle soupçonnait le comportement anormal de son mari en l'absence de preuve et de confidences précises de Y..., de sorte que l'entente conjugale s'était dégradée et qu'elle avait pris la décision de quitter le domicile conjugal, ce qui allait permettre à sa fille de raconter tous les attouchements

qu'elle avait subis ; que Y... a réitéré ses accusations contre X... devant le magistrat instructeur et lors d'une confrontation en expliquant que, lorsqu'elle se refusait à lui, il se montrait si désagréable qu'elle finissait par céder à ses avances, qu'il avait, à de nombreuses reprises, manifesté son intention "d'aller plus loin" lorsqu'elle serait âgée de 14 ou 15 ans ; qu'elle a repris l'ensemble de ses déclarations dans un courrier adressé le 10 juin 1996 au juge d'instruction en précisant que les attouchements se produisaient dans l'appartement, dans la voiture ou au domicile des parents du prévenu ; que ces faits étaient corroborés par la saisie de nombreuses lettres et cartes postales écrites par X... en 1991 et 1992 à sa fille qu'il désigne sous les initiales de MPMA, ma petite maîtresse adorée selon Y..., ma petite maligne adorée selon le prévenu ; que ces courriers attestent de la connotation sexuelle des relations entretenues par le père avec sa fille puisqu'il s'adressait à elle en ces termes : "Je pensais au temps des petits câlins... Je pense aujourd'hui que c'était une erreur... Redeviens la petite Y... adorable, câline, coquine (tu me comprends) que j'aimais tant... Je t'aime toujours... Tu peux revenir vers moi... Je suis transformé après ces 6 mois... (tu ne risques plus rien)" ; que, d'ailleurs, le 23 novembre 1992, X... avait écrit à sa femme qu'il avait conscience d'avoir mal agi mais qu'il n'allait pas pour autant faire mea culpa toute sa vie ; qu'en outre, l'enquête confirmait que Y... X... avait confié, en 1993, à des amies et à des professeurs, qu'elle avait subi des abus sexuels de la part de son père adoptif ; enfin, que les investigations établissaient l'attirance de X... pour les copines de Y... et pour les très jeunes filles fréquentant les bibliothèques municipales, les centres de loisirs et les piscines ;

que, dans ces conditions, la fragilité psychologique de Y... X... n'affecte nullement la véracité de ses déclarations précises, concordantes, réitérées et confortées par le comportement théâtral et trouble du prévenu ; que, d'ailleurs, les accusations de Y... n'ont été portées à son encontre qu'en 1993, soit à une date où elle se sentait suffisamment dégagée de son emprise psychologique, ce qui n'était pas le cas lors de l'enquête sociale préalable à la procédure d'adoption plénière, lors de laquelle l'enfant, alors âgée de 11 ans, avait exprimé le souhait de porter le nom patronymique de X... à la place de celui de B..., qui pouvait être considéré comme source de moquerie, comme elle l'a exprimé lors des débats ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit, déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés, mais en précisant que la prévention est limitée du 17 janvier 1991 jusqu'en 1993 ;

"alors que l'existence des éléments constitutifs du délit doit être certaine, le doute devant obligatoirement profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, il était constant que Y... avait elle-même souhaité son adoption par le prévenu alors qu'elle était âgée d'environ 10 ans et qu'à l'occasion de l'enquête effectuée alors, elle n'avait dénoncé ni même suggéré aucun abus sexuel tandis que les expertises psychologiques et psychiatriques diligentées au cours de l'information avait mis en évidence le caractère hystérique de sa personnalité et son extrême instabilité et avaient même relevé que celle-ci racontait son aventure de "façon faussement inspirée" ;

qu'il était tout aussi constant que les révélations de Y... n'ont été effectuées qu'après que sa mère ait quitté le domicile conjugal et entamé une procédure de divorce pour faute après avoir proposé un divorce par consentement mutuel ; qu'ainsi, il était clair que les déclarations de Y..., qui n'avait marqué aucune réticence à son adoption plénière par le demandeur mais l'avait ardemment souhaitée, n'avaient pour objectif que d'étoffer la faute reprochée par sa mère dans le cadre de l'instance en divorce ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir l'absence de l'élément matériel du délit poursuivi ou, à tout le moins, l'existence d'un doute devant bénéficier au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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