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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-84.344, Inédit

JURI, 13 avril 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634274 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] petit ami Cédric Z... auquel elle s'était confiée pour la première fois ; que le docteur A... indiquait que Jessica ne présentait aucune anomalie mais souffrait des troubles rencontrés lors des abus sexuels [...] petit ami Cédric Z... auquel elle s'était confiée pour la première fois ; que le docteur A... indiquait que Jessica ne présentait aucune anomalie mais souffrait des troubles rencontrés lors des abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Patricia Y... et ses deux filles, Jessica née le 29 septembre 1983 et Sophie née le 3 octobre 1988, se sont présenté le 3 avril 2000 au commissariat de Haguenau ; que les deux jeunes filles ont accusé leur oncle paternel Raymond X... de leur avoir imposé des attouchements à caractère sexuel ; que Jessica a indiqué que son oncle lui avait mis le doigt dans le vagin en 1992 alors qu'elle avait 8 ans, ceci au domicile de ce dernier à Haguenau, qu'elle avait refusé une fellation, et qu'une autre fois il avait dirigé sa main vers son sexe ; que Sophie a indiqué que son oncle lui avait imposé des attouchements le 11 juillet 1999 alors qu'elle était assise à côté de lui regardant la télévision, et qu'il lui avait mis le doigt dans le vagin ; que Raymond X... contestait les faits et indiquait, comme son épouse, qu'il s'agissait d'une vengeance de la mère des enfants qui avait des problèmes d'argent ; que Jessica avait accepté de parler des faits à sa mère à la demande de son petit ami Cédric Z... auquel elle s'était confiée pour la première fois ; que le docteur A... indiquait que Jessica ne présentait aucune anomalie mais souffrait des troubles rencontrés lors des abus sexuels : dépression, perte d'estime d'elle-même, mauvaise acceptation de la féminité, difficultés lors de ses rapports amoureux ; que le médecin précisait, s'agissant de Sophie, qu'elle ne présentait elle non plus aucune anomalie, que sa gêne à relater ce qui lui était arrivé, allait dans le sens de sa crédibilité ; que la grand-mère paternelle des enfants, et belle-mère de Raymond X..., indiquait que Jessica avait un livre secret dans lequel elle avait écrit que "tonton" avait fait des attouchements, qu'il était marqué en juillet 1999 que Sophie avait eu la même chose ; que M. B... n'apporte aucun élément relatif aux faits de la cause ; que M. et Mme C... confirment qu'il existait une télévision à l'étage ; que selon eux, Raymond X... ne la regardait pas et qu'elle a été déménagée en janvier 1992 ; que Raymond X... a pu regarder la télévision au premier étage avant son déplacement, et que Jessica a maintenu que les premiers faits s'étaient déroulés devant la télévision au premier étage ; que l'action civile ne doit pas être rattachée à un désir de vengeance, qu'au contraire celles-ci ont gardé le silence et que les faits n'ont été révélés qu'en raison des difficultés rencontrées par Jessica dans la relation avec Cédric Z... ;

"alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance selon laquelle une personne ne consent pas à un acte ne suffit pas à caractériser en quoi une atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'auteur de commettre une atteinte sexuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Patricia Y... et ses deux filles, Jessica née le 29 septembre 1983 et Sophie née le 3 octobre 1988, se sont présenté le 3 avril 2000 au commissariat de Haguenau ; que les deux jeunes filles ont accusé leur oncle paternel Raymond X... de leur avoir imposé des attouchements à caractère sexuel ; que Jessica a indiqué que son oncle lui avait mis le doigt dans le vagin en 1992 alors qu'elle avait 8 ans, ceci au domicile de ce dernier à Haguenau, qu'elle avait refusé une fellation, et qu'une autre fois, il avait dirigé sa main vers son sexe ; que Sophie a indiqué que son oncle lui avait imposé des attouchements le 11 juillet 1999 alors qu'elle était assise à côté de lui regardant la télévision, et qu'il lui avait mis le doigt dans le vagin ; que Raymond X... contestait les faits et indiquait, comme son épouse, qu'il s'agissait d'une vengeance de la mère des enfants qui avait des problèmes d'argent ; que Jessica avait accepté de parler des faits à sa mère à la demande de son petit ami Cédric Z... auquel elle s'était confiée pour la première fois ; que le docteur A... indiquait que Jessica ne présentait aucune anomalie mais souffrait des troubles rencontrés lors des abus sexuels : dépression, perte d'estime d'elle-même, mauvaise acceptation de la féminité, difficultés lors de ses rapports amoureux ; que le médecin précisait, s'agissant de Sophie, qu'elle ne présentait elle non plus aucune anomalie, que sa gêne à relater ce qui lui était arrivé, allait dans le sens de sa crédibilité ; que la grand-mère paternelle des enfants, et belle-mère de Raymond X..., indiquait que Jessica avait un livre secret dans lequel elle avait écrit que "tonton" avait fait des attouchements, qu'il était marqué en juillet 1999 que Sophie avait eu la même chose ; que M. B... n'apporte aucun élément relatif aux faits de la cause ; que M. et Mme C... confirment qu'il existait une télévision à l'étage ; que selon eux, Raymond X... ne la regardait pas et qu'elle a été déménagée en janvier 1992 ; que Raymond X... a pu regarder la télévision au premier étage avant son déplacement, et que Jessica a maintenu que les premiers faits s'étaient déroulés devant la télévision au premier étage ; que l'action civile ne doit pas être rattachée à un désir de vengeance, qu'au contraire celles-ci ont gardé le silence et que les faits n'ont été révélés qu'en raison des difficultés rencontrées par Jessica dans la relation avec Cédric Z... ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef d'articulation essentielle des conclusions de Raymond X... qui faisait valoir, sur la base de témoignages, que Sophie Y... n'était pas présente chez lui lors de cette journée du 11 juillet 1999, journée pendant laquelle elle prétendait avoir subi des attouchements de son oncle ;

"alors que la cour d'appel a encore laissé sans réponse le chef d'articulation essentielle des conclusions du prévenu relatif à l'influence de la mère des deux filles et démontrant l'absence de crédibilité des déclarations des parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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