Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juillet 2015, 15-84.090, Inédit
JURI, 22 juillet 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03885.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030963134
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] X... a été condamné au Portugal sous les qualification d'abus sexuel aggravé et de viol aggravé sanctionnés d'une peine privative de liberté supérieure à 4 mois, en l'espèce 12 ans, sont des infractions [...] X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis, le 15 janvier 2015, pour l'exécution d'une peine de douze ans d'emprisonnement prononcée, pour des faits d'abus sexuels et de viols aggravés sur mineure [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. José Luis X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 5 janvier 2015 ;
"aux motifs que « suite au complément d'information ordonné par la cour et à la réponse des autorités portugaises qu'il convient d'examiner si les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; que le mandat d'arrêt européen est conforme aux dispositions des articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en effet que le mandat d'arrêt contient tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale et notamment l'identité de la personne recherchée, la désignation de l'autorité dont le mandat émane, la nature et qualification juridique de l'infraction, les lieux, circonstances de l'infraction et degré de participation de l'intéressé et mentionne le caractère définitif de la décision de condamnation ; que les faits ont été commis de 2002 à 2010 et en tout état de cause après le 1er novembre 1993 ; que les faits pour lesquels M. X... a été condamné au Portugal sous les qualification d'abus sexuel aggravé et de viol aggravé sanctionnés d'une peine privative de liberté supérieure à 4 mois, en l'espèce 12 ans, sont des infractions figurant dans l'énumération des l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de ces constatations que le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de M. X... répond aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, que son exécution ne se heurte à aucun des cas définis par l'article 695-22 du même code les cinq cas de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ne sont pas applicables au cas de M. X... ; que les autorités requérantes ont précisé que la peine n'était pas prescrite au regard de leur législation ; qu'aux termes de l'article 695-22-1, que lorsque le mandat d'arrêt est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'état membre, il se trouve dans l'un des quatre cas énumérés par cet article ; qu'il ressort de ce complément d'information que M. X... a été avisé régulièrement de la date d'audience de première instance et a été présent à l'audience du 30 janvier 2013," l'accusé de nouveau été convoqué pour le 11 janvier 2012 à l'audience de jugement du 30 janvier 2013, ayant été notifié par la preuve du dépôt du 14 janvier 2013, l'accusé ayant été présent à l'audience" ; que M. X... n'était pas présent au délibéré rendu le 18 février 2013 auquel a assisté son défenseur "la décision de première instance survient le 18 février 2013 l'accusé ne s'ayant pas présenté, était présent le défenseur officieux qui avait été notifié" ; que M. X... n'a pas pu être interpellé malgré des mandats décernés à son encontre car il ne résidait plus à l'adresse indiquée, sa nouvelle adresse étant inconnue ; qu'il a exercé la voie de recours de l'appel le 20 mars 2013, que ce recours a été accepté le 08 avril 2013 sans que cette décision puisse lui être notifiée du fait de son adresse inconnue, son défenseur ayant reçu notification de cette décision ; que le dossier a été remis à la cour d'appel de Guimaraes le 10 avril 2013 et que l'avis du ministère public du 16 avril a été notifie au défenseur pour qu'il puise y répondre s'il le souhaite ; que la décision de la cour d'appel de Guimaraes a été rendue le 20 mai 2013 que cette décision a été notifiée le 21 mai au défenseur de M. X... ; qu'il a été forme un recours devant la Cour suprême le 12 juin 2013, que les décisions d'admission du recours, d'envoi du dossier, ont été notifiées au défenseur de l'accusé et que toutes les formalités de notification ont été régulièrement accomplies ; que la décision de la Cour suprême est intervenue le 09 octobre 2013 et a été notifié au défenseur de l'accusé le 10 octobre 2013 ; que dès lors que la Cour constate, contrairement aux allégations de son conseil, que M. X... a été régulièrement avisé à son adresse de l'audience de première instance à laquelle il a comparu; qu'après le prononcé de cette décision le condamnant M. X... n'était plus localisable mais qu'il a été interjeté appel de cette décision et que les notifications de la date d'audience, de la décision d'appel ont été adressées régulièrement à son conseil qui a exercé un recours devant la Cour suprême qui a rendu sa décision le 09 octobre 2013 régulièrement notifiée au défenseur, décision devenue définitive le 25 octobre 2013 ; que M. X... a ainsi eu connaissance des dates et lieux des différents procès et qu'il a été défendu par un conseil auquel il avait donné mandat à cet effet, et que toutes les voies de recours ont été exercées, la décision du 09 octobre 2013 ayant force de chose jugée ; que dés lors M. X... ne peut alléguer les dispositions de l'article 695-22-1 à l'appui de sa demande non remise aux autorités portugaises ; que M. X... est de nationalité portugaise et qu'il ne réside pas de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, les conditions légales étant réunies, il y a lieu d'accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires portugaises » ;
"alors qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, sauf s'il a été défendu par un conseil dûment mandaté par lui à cet effet ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, accorder la remise de l'exposant aux autorités judiciaires portugaises en se bornant à indiquer qu'il était présent lors de l'audience de première instance mais qu'après le prononcé de ce jugement auquel il était absent, « il n'était plus localisable » et que seul le « défenseur officieux » avait reçu notification des décisions rendues et exercé les voies de recours prévues par la loi, sans s'expliquer sur le rôle précis de ce « défenseur » et, en particulier, sur la nature exacte de son prétendu mandat" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis, le 15 janvier 2015, pour l'exécution d'une peine de douze ans d'emprisonnement prononcée, pour des faits d'abus sexuels et de viols aggravés sur mineure, par jugement du tribunal de Guimaraes (Portugal) du 18 février 2013 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Guimaraes en date du 20 mai 2013, lui-même confirmé par une décision de la Cour suprême du 9 octobre 2013 ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que pour autoriser la remise de l'intéressé, qui faisait valoir notamment que le mandat ne précisait pas si son conseil avait été désigné par lui-même ou à la demande de l'autorité publique, l'arrêt énonce que M. X... a eu connaissance des dates et lieux des différentes audiences concernant son affaire et qu'il a été défendu par un conseil auquel il avait donné mandat à cet effet ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03885