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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 14-82.361, Inédit

JURI, 29 avril 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02533. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919455 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] par jugement du tribunal de grande instance de cette ville du 7 mars 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aquila du 5 février 2009, devenu exécutoire le 7 décembre 2009, pour des faits d'abus sexuel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Martin X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 mars 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 octobre 2012 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chieti (Italie) pour l'exécution d'une peine de quatre ans de réclusion prononcée par jugement du tribunal de grande instance de cette ville du 7 mars 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aquila du 5 février 2009, devenu exécutoire le 7 décembre 2009, pour des faits d'abus sexuel sur mineur ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-22-1, 695-33 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter la demande de supplément d'information présentée par l'intéressé, motivée par la prétendue ambiguïté des mentions du mandat d'arrêt européen relatives à la durée du reliquat de la peine restant à exécuter et au caractère contradictoire de la décision de condamnation, l'arrêt retient que le mandat d'arrêt européen est émis pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans qui reste intégralement à purger ; que les juges ajoutent que le mandat d'arrêt européen contient toutes les informations exigées par la loi ;

Attendu qu'en cet l'état la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des mentions non équivoques du mandat d'arrêt européen qu'il a été émis pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et que la décision de condamnation n'a pas été rendue en l'absence de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 et 728-31, 3°, du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires italiennes, sans faire application de la cause facultative de refus prévue à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt retient que le demandeur, de nationalité espagnole, ne justifie aucunement résider en France de façon régulière et ininterrompue depuis cinq ans ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02533
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