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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-86.375, Inédit

JURI, 16 décembre 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019966440 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] commun, né le 14 juin 2001, a été fixé chez la mère, le père obtenant un droit de visite et d'hébergement ; que ce droit a été suspendu, en raison d'une plainte de la mère contre le père accusé d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Maryse, épouse Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de soustraction de mineur par ascendant et non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2008 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Vu les observations formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52 et 227-5 du code pénal ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 du code de procédure pénale et 227-5 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l'instance en divorce opposant les époux Sylvain Y... et Maryse X..., le domicile de l'enfant commun, né le 14 juin 2001, a été fixé chez la mère, le père obtenant un droit de visite et d'hébergement ; que ce droit a été suspendu, en raison d'une plainte de la mère contre le père accusé d'abus sexuels commis sur l'enfant, puis a été rétabli par une décision de la cour d'appel de Versailles ; que Maryse X... a emmené son fils au Brésil où il a été retrouvé le 6 août 2007 avant d'être confié à son père ; qu'après exécution d'un mandat d'arrêt, Maryse X... a été mise en examen par le juge d'instruction de Versailles pour soustraction de mineur et non-représentation d'enfant ; qu'elle a été placée en détention provisoire puis libérée sous contrôle judiciaire ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance refusant de modifier les obligations auxquelles elle est astreinte et que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelante, qui contestait la compétence du juge d'instruction de Versailles au regard des critères définis par l'article 52 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que l'infraction de non-représentation d'enfant a été commise à Montesson (Yvelines), dans le ressort du tribunal de grande instance de Vervailles, où le père est domicilié et où devait s'exercer le droit d'hébergement, qui avait été rétabli à son profit ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel d'une décision relative à une mesure de contrôle judiciaire, n'avait pas à examiner la régularité de la procédure en application de l'article 206 du code de procédure pénale, le grief allégué n'est pas encouru ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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