[...] des faits dénoncés ; que ses révélations sont confortées par celles de sa demi-soeur Mélisande Z..., les deux jeunes femmes décrivant des scènes très similaires notamment sur les circonstances des abus sexuels [...] révélations de viols et d'agressions sexuelles de Sandy X... étaient confortées par celles de sa demi-soeur Mélisande Z..., qui avait décrit des scènes très similaires notamment sur les circonstances des abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 août 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Maine-et-Loire sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 201, 202, 204, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise de M. X... ;
"aux motifs que le 12 mars 2013, l'expert psychologue Karine Y... recevait Sandy X... ; que la partie civile lui indiquait que désormais elle stabilisait sa vie personnelle et professionnelle mais qu'elle était encore suivie par un psychiatre et avait un traitement médicamenteux conséquent ; qu'elle indiquait à l'expert que malgré ses efforts elle ne se sentait pas encore assez forte pour être confrontée à son père ; qu'en fonction des éléments qu'il lui appartenait de préciser et d'apprécier, l'expert indiquait en conclusion "¿ l'état psychologique de Melle X... ne permet pas encore à celle-ci (malgré néanmoins une volonté de sa part de dépasser ses peurs) d'être confrontée à son père M. X..." ; que la mission qui avait été confiée au magistrat instructeur par l'arrêt de cette chambre, en date du 16 janvier 2013, était de faire effectuer une expertise aux fins de savoir si la partie civile était en état de se trouver face au mis en examen et, dans la négative, de retourner le dossier à cette chambre ; que ce magistrat, chargé d'une mission a procédé à juste titre comme il l'aurait fait s'il avait été lui-même l'auteur de la décision de désigner un expert ; que c'est par des motifs pertinents qu'il a refusé une contre-expertise qui ne ferait que retarder l'issue de la procédure ; que le praticien désigné a en effet considéré que la confrontation n'était pas possible, alors qu'il avait procédé à l'examen initial de Sandy X... et qu'il avait en mains tous les éléments lui permettant d'apprécier son évolution ; qu'un non-lieu ne saurait être prononcé de ce seul fait ; qu'en effet, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas que la confrontation se produise au cours de l'instruction ;
"alors que la chambre de l'instruction est investie d'un pouvoir de révision qui s'exerce de plein droit, en vertu duquel elle est chargée de réviser l'instruction antérieure avec le devoir de conclure à son tour, après avoir procédé ou fait procéder à toutes les mesures qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité ; que dans le cadre de ce pouvoir de révision, la chambre de l'instruction est tenue d'ordonner une contre-expertise afin de permettre une confrontation entre les parties, lorsque cette mesure est sollicitée par la personne mise en examen, laquelle dispose du droit d'interroger et de faire interroger les témoins; qu'en énonçant néanmoins qu'une contre-expertise destinée à permettre une confrontation avec la partie civile ne ferait que retarder la procédure, et que l'expert judiciaire avait exclu toute confrontation entre Melle Sandy X... et son père M. X..., en raison de l'état de santé psychologique de celle-ci, pour en déduire qu'une telle confrontation ne s'imposait pas au stade de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner une contre expertise est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, article préliminaire, 81, 201, 202, 204, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur sa fille, Sandy X..., et son renvoi devant la cour d'assises de Maine et Loire ;
"aux motifs que M. X... nie les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il est mis en examen malgré les déclarations circonstanciées de Sandy X... dénonçant de manière réitérée de tels faits commis dans un contexte d'alcoolisation ; que malgré ses dénégations, des charges importantes pèsent sur lui ; qu'il apparaît que Sandy X... avait déjà révélé ces faits en 2006 à plusieurs personnes étrangères à la famille avant de déposer plainte ; que M. X..., après avoir reconnu certains des faits lors de sa garde à vue, nie finalement les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il est mis en examen malgré les déclarations circonstanciées de Sandy X... dénonçant de manière réitérée de tels faits commis dans un contexte d'alcoolisation ; qu'il explique les déclarations concordantes de Sandy et de Mélisande Z... par une machination à son encontre qu'il ne parvient pas à expliciter ou à justifier ; qu'il est établi que Sandy X... est très marquée psychologiquement et que son état nécessite une prise en charge psychiatrique depuis plusieurs années, situation qui persiste ainsi qu'en atteste l'expertise la plus récente, les troubles qu'elle présente pouvant être liés à un traumatisme sexuel ; qu'il convient également de relever le contexte de la révélation des faits consécutive à une hospitalisation en psychiatrie, à une tentative de suicide et à un cheminement de plusieurs mois pour souligner la vraisemblance des faits dénoncés ; que ses révélations sont confortées par celles de sa demi-soeur Mélisande Z..., les deux jeunes femmes décrivant des scènes très similaires notamment sur les circonstances des abus sexuels (comme l'utilisation d'un bâillon), Mélisande n'ayant été véritablement avisée des faits reprochés par Sandy qu'au cours de la procédure ; qu'il ressort de plusieurs témoignages que M. X... rencontrait des problèmes d'alcoolisation massive à l'époque des faits ; que M. X... avait reconnu partiellement les faits en garde à vue en donnant des précisions non connues auparavant, avant de se rétracter ; qu'il convient de souligner le caractère spontané de ces déclarations, précises et particulièrement circonstanciées, et qui ne faisaient pas suite à des questions inductives des enquêteurs ; qu'il sera également relevé que M. X... avait alors reconnu certains faits mais avait contesté les faits les plus graves de pénétration sexuelle ainsi que la période de leur commission , pour en déduire que manifestement, ces déclarations n'étaient pas dictées par les gendarmes et n'avaient pas pour objet de leur complaire mais obéissaient au contraire à un récit libre ; que les éléments de doute avancés par son conseil, issus du dossier, n'apparaissent pas de nature à exclure l'imputation à M. X... des faits dénoncés par la partie civile, alors qu'il résulte au contraire de l'information judiciaire des charges suffisantes contre lui justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement, devant laquelle les éléments à charge et les éléments à décharge seront contradictoirement débattus et analysés ; que la position de Sandy sera alors librement débattue, qu'elle soit ou non présente ; qu'il se déduit de l'information que ces charges recueillies contre M. X... justifient son renvoi devant la cour d'assises de Maine-et-Loire ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et les circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, l'arrêt retient que la partie civile, Sandy X..., a fait des déclarations circonstanciées dénonçant de manière réitérée de tels faits commis dans un contexte d'alcoolisation et que M. X... a reconnu partiellement les faits incriminés en garde à vue ; qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire à charge et à décharge ; qu'en se bornant à affirmer que les révélations de viols et d'agressions sexuelles de Sandy X... étaient confortées par celles de sa demi-soeur Mélisande Z..., qui avait décrit des scènes très similaires notamment sur les circonstances des abus sexuels, sans rechercher si cette similitude dans les déclarations des deux jeunes femmes ne constituait pas un indice de l'existence d'une machination perpétrée contre M. X..., la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction qu'il existait de nombreux témoignages contredisant les faits dénoncés par Sandy X..., dont notamment celui de sa soeur Séverine X... qui avait constamment vécu au domicile paternel ; qu'en affirmant, néanmoins, que les éléments de doute issus du dossier n'apparaissaient pas de nature à exclure l'imputation à M. X... des faits dénoncés par la partie civile, sans s'expliquer sur les éléments à décharge versés au débat par le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon ,conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.