AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Mickaële Y..., pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a débouté Jean-Marc X..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler les point suivants : que le 15 mars 1997, Mickaële Y..., épouse X..., a déposé plainte contre son mari, Jean-Marc X..., pour des faits d'agression sexuelle envers leurs enfants Antoine (5 ans) et Laura (3 ans) ; que cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information le 17 mars 1997 au tribunal de grande instance de Paris des chefs d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant et de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant ; que Jean-Marc X... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette information ; qu'en définitive, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 mai 1998, ordonnance confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 19 janvier 1999 ; qu'à la suite de cet arrêt, Jean-Marc X... a engagé une procédure de dénonciation calomnieuse contre la plaignante ; que cette procédure a abouti à la relaxe de Mickaële Y..., épouse X... ; qu'en l'absence d'appel du ministère public, la Cour n'est saisie que des intérêts civils ; que Jean-Marc X... soutient avoir été la victime d'une machination montée par son épouse; qu'il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 50 000 euros ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la fausseté des accusations formulées par Mickaële Y..., épouse X..., contre son mari est établie par l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 19 janvier 1999, arrêt qui a acquis un caractère définitif ; qu'il est par ailleurs indéniable que Jean-Marc X... a subi un préjudice du fait de la procédure engagée contre lui ; que toutefois pour caractériser une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal, il faut démontrer que le dénonciateur connaissait la fausseté des faits dénoncés ; qu'il résulte des pièces de la procédure que : -
Mickaële Y..., épouse X..., a porté plainte pour abus sexuels en faisant état des révélations de ses enfants sur le comportement de leur père ; que les gendarmes ont aussitôt entendu les enfants ; que leur audition, effectuée en présence de la mère, a confirmé les accusations de celle-ci ;
que c'est à la suite de ces auditions que la décision a été prise d'ouvrir une information ; qu'au cours de l'information, un certain nombre d'investigations ont conduit le juge d'instruction puis la chambre d'accusation à écarter l'existence d'abus sexuels (en particulier l'évolution des déclarations des enfants qui se sont rétractés ; le résultat négatif des examens médicaux pratiqués sur eux ; les constatations des institutrices ; les déclarations d'un pédopsychiatre) ;
que la Cour ne retiendra pas, pour apprécier la bonne foi, les enregistrements des conversations téléphoniques des enfants qui ont été produits tardivement par la mère et dont la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la fiabilité ; qu'en revanche la Cour constate :
que les premières auditions des enfants effectuées par les gendarmes ont confirmé les déclarations de la plaignante ; que selon le résultat des examens psychologiques ordonnés par le juge d'instruction dès le début de la procédure et confiés au docteur Pierre Z..., les enfants n'avaient pas de tendance à l'affabulation et leur propos paraissaient crédibles; que la Cour ne trouve pas dans le dossier les éléments qui établiraient de manière certaine que Mickaële Y..., épouse X..., connaissait la fausseté des faits dénoncés et qu'elle a purement et simplement poussé les enfants à des déclarations inexactes ;
"alors, d'une part, que le juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation au seul regard des "éléments du dossier ", cette insuffisance de motivation équivalant à son absence ; qu'en affirmant au soutien du débouté du demandeur de l'ensemble de ses demandes à l'égard de son épouse qu' "elle ne trouve pas dans le dossier les éléments qui établiraient de manière certaine que Mickaële Y..., épouse X..., connaissait la fausseté des faits dénoncés et qu'elle a purement et simplement poussé les enfants à faire des déclarations inexactes", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de son épouse à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi consécutivement à la dénonciation calomnieuse dont son épouse avait été l'auteur, le demandeur avait fait valoir que cette dernière avait manipulé ses enfants pour les contraindre à dénoncer des faits imaginaires ayant entraîné la mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre ; qu'au soutien de ce moyen le demandeur rappelait notamment que le docteur Pierre A..., dans ses rapports rédigés à la demande du juge d'instruction avait notamment indiqué, concernant Laura que dans ses explications "on retrouvait dans sa narration des propos rationalisants de la mère" (conclusions p. 6) ; que pour débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel qui se borne à constater que "les premières auditions des enfants effectuées par les gendarmes ont confirmé les déclarations de la plaignante ; que selon le résultat des examens psychologiques ordonnés par le juge d'instruction dès le début de la procédure et confiés au docteur Pierre A..., les enfants n'avaient pas de tendance à l'affabulation et leurs propos paraissaient crédibles" relevant ainsi des circonstances ne permettant nullement d'écarter la manipulation des enfants par Mickaële Y..., poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette dernière n'avait pas manipulé ses enfants pour les contraindre à dénoncer des faits imaginaires ce qui démontrait nécessairement sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir les déclarations de chacune des enseignantes des deux enfants, soit Mme B... directrice de l'école maternelle, Mme C... institutrice de Laura et Mme D... institutrice d'Antoine ainsi que la directrice de l'école maternelle de Lourdes que les enfants avaient fréquentée qui toutes faisaient part de leur "perplexité sur la réalité des faits", du fait qu'elles étaient "dubitatives", se déclarant "étonnées par ces révélations" au regard du comportement des enfants qui ne pouvait laisser penser qu'ils étaient victimes de violences ; que le demandeur faisait valoir que l'ensemble de ces déclarations, émanant de personnes qualifiées et connaissant parfaitement les enfants Antoine et Laura démontrait qu'à l'époque de la dénonciation litigieuse, rien ne permettait de laisser croire à la réalité des faits dénoncés sinon la volonté de Mickaële X..., dans le cadre de la procédure de divorce, de manipuler ces jeunes enfants afin qu'ils relatent des faits imaginaires qu'aurait commis leur père ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les premières auditions des enfants effectuées par les gendarmes avaient confirmé les déclarations de Mickaële X... et que selon les résultats des examens psychologiques ordonnés par le juge d'instruction, les enfants "n'avaient pas de tendance à l'affabulation et leurs propos paraissaient crédibles", sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'il ressortait notamment des déclarations des institutrices des enfants qu'à l'époque de la dénonciation litigieuse, rien, dans le comportement de ces derniers ne permettait de supposer qu'ils étaient victimes des agissements dénoncés par Mickaële X... laquelle les avait de mauvaise foi manipulés afin qu'ils portent des accusations graves à l'encontre de leur père ;
"alors, enfin, qu'ayant constaté la fausseté des faits dénoncés par l'épouse puis décidé pour apprécier la bonne foi de la mère, d'écarter les enregistrements de conversations entre la mère et les enfants produits par la mère, motif pris qu'ils ont été tardivement produits et qu'elle ne peut en apprécier la fiabilité, sans rechercher comme elle y était invitée si la production tardive de cette cassette existant depuis le 23 mars 1997 et sa retranscription par la mère - éléments jamais produits lors de l'instruction - ne caractérisait pas la mauvaise foi de l'épouse, auteur de cette mise en scène (conclusions p. 6 et 7), la cour d'appel qui a totalement délaissé ce moyen, pour statuer exclusivement sur celui de l'épouse qui produisait ces éléments pour démontrer sa bonne foi, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;