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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2016, 15-85.694, Inédit

JURI, 7 septembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR03463. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033108922 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] symptomatologie, les manifestations émotionnelles et le comportement non verbal des enfants, l'expert psychologue rapportant des conduites obsessionnelles liées à la propreté et à l'interdit caractéristiques d'abus sexuels [...] pourtant de façon très circonstanciée de la fiabilité des accusations des enfants au regard de la crédibilité de leurs déclarations ainsi que du tableau clinique présenté par ceux-ci caractéristique d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le président du conseil départemental de Vaucluse, en qualité d'admistrateur ad hoc d'A...et B... X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jacques X... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-30 du code pénal, 2, 3, 418, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé M. X..., a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département du Vaucluse agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants A...et B... X... ;

" aux motifs que M. X... a été constant dans ses dénégations ; que son épouse qui s'est pourtant plainte de son comportement et a évoqué des violences conjugales, déclarait clairement qu'elle n'avait jamais rien constaté ; que contrairement à ce qui a pu être retenu dans l'ordonnance de renvoi, les déclarations des enfants ne sont pas spontanées ; qu'en effet, il résulte de la première audition de l'assistante maternelle, Mme Y..., que celle-ci a recueilli la parole des enfants en les questionnant et en orientant manifestement les réponses ; que cette influence ressort nettement des déclarations des enfants devant les gendarmes au cours de leur première audition, notamment l'emploi par A...à plusieurs reprises du mot « vulve » que Mme Y... emploie également et qui ne fait pas partie du vocabulaire d'une enfant de 3 ans et demi ; que l'audition filmé de B... conforte le sentiment exprimé par le gendarme qui l'a entendu et qui a cru bon de mentionner que l'enfant a compris qu'il doit corroborer une histoire et que celle-ci semble avoir été répétée quelques temps auparavant comme s'il avait été rais en condition ; que l'audition ultérieure réalisée deux ans après contient des ajouts importants mais aussi des omissions comme la scène du chocolat sur les fesses décrites par A...; que, pour B..., les modifications sont encore plus substantielles, et on ne peut que s'interroger sur ce discours qui a nécessité qu'un adulte lui écrive pour qu'il s'en souvienne et qui ne comporte aucun enchâssement contextuel ; que le résultat des expertises psychologiques réalisées près de trois ans après la révélation des faits sont peu déterminants en ce que les enfants ont été placés successivement en foyer et en famille d'accueil et ont manifestement été entourés par des adultes entretenant la victimisation des enfants réelle ou supposée ; qu'il convient de rappeler que les enfants ont été placés à l'âge de 2 ans et demi et 1 an et demi ; qu'aucun élément ne permet de situer tes faits dans le temps et les circonstances, alors qu'il apparaît peu probable que les faits aient eu lieu postérieurement au placement ; que l'ensemble de ces éléments en l'absence de tout élément objectif ne peut conduire qu'à la relaxe de M. X... ; que, dès lors, la constitution de partie civile du département du Vaucluse agissant ès qualité d'administrateur ad hoc des enfants doit être déclarée irrecevable ;

" 1°) alors qu'en matière d'infractions sexuelles commises sur de très jeunes enfants, en l'absence d'examens médicaux permettant d'établir les abus, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve essentiel, si ce n'est exclusif, de l'infraction dont la force probante ne peut être écartée qu'aux termes d'une motivation particulièrement précise et circonstanciée des juges du fond ne laissant place à aucune insuffisance ni contradiction ; qu'en retenant que les déclarations des enfants n'étaient pas spontanées et que l'assistante maternelle des enfants aurait recueilli initialement la parole de ceux-ci en les questionnant et en orientant manifestement les réponses et qu'elle aurait ainsi exercé une influence sur les enfants lorsqu'il ressort des termes clairs et dépourvus de toute ambigüité du procès-verbal d'audition de l'assistante maternelle qu'A..., âgée alors de trois ans et demi, alors qu'elle venait d'essayer d'embrasser sur la bouche son frère B... et que son assistante maternelle lui avait expliqué que c'était interdit entre frère et soeur, a spontanément déclaré que son père l'embrassait sur la bouche et sur d'autres parties du corps y compris le sexe et lorsque l'assistante maternelle a simplement demandé au frère présent si son père l'embrassait aussi sur la bouche, ce qui a déclenché les révélations de faits d'agressions sexuelles chez le garçon, et que les questions de l'assistante maternelle avaient pris appui uniquement sur les dires des enfants sans faire une quelconque référence à un agissement de nature sexuelle dont les enfants auraient été victimes et sans jamais induire la dénonciation de faits d'agressions sexuelles par les enfants ni orienter leurs réponses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour retenir une influence de l'assistante maternelle et écarter la fiabilité des dires des enfants, à faire état de l'emploi par l'un des enfants d'un mot d'adulte et du simple sentiment éprouvé par un gendarme ayant auditionné l'autre enfant et à constater des modifications et « l'absence d'enchâssement contextuel » dans les déclarations des enfants lors d'auditions réalisées plus de deux ans après les révélations initiales intervenues aux âges de trois et quatre ans, lorsque la fiabilité des accusations portées par les enfants était établie non seulement par la spontanéité, la cohérence, l'absence de signe de mythomanie et de caractère stéréotypé et l'enchâssement contextuel de leurs discours, de nature à établir la crédibilité de leurs dires, mais aussi par la symptomatologie, les manifestations émotionnelles et le comportement non verbal des enfants, l'expert psychologue rapportant des conduites obsessionnelles liées à la propreté et à l'interdit caractéristiques d'abus sexuels, des phobies d'être épié, une tristesse et une anxiété importantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour considérer comme peu déterminantes des expertises psychologiques attestant pourtant de façon très circonstanciée de la fiabilité des accusations des enfants au regard de la crédibilité de leurs déclarations ainsi que du tableau clinique présenté par ceux-ci caractéristique d'abus sexuels, à observer qu'elles avaient été réalisées près de trois ans après la révélation des faits et que les enfants, placés successivement en foyer et en famille d'accueil, avaient manifestement été entourés par des adultes entretenant la victimisation des enfants réelle ou supposée sans faire état du moindre élément précis de nature à établir que des adultes auraient « entretenu » la « victimisation » des enfants, les familles d'accueil n'ayant au contraire rapporté chacune qu'une seule fois aux services sociaux des propos de l'enfant qu'ils accueillaient et sans démontrer, à supposer même qu'une telle « victimisation » ait été entretenue par les familles d'accueil, que celle-ci aurait invalidé l'analyse des enfants opérée par l'expert psychologue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se prononçant par le motif purement hypothétique selon lequel il apparaîtrait peu probable que les enfants aient été victimes des faits postérieurement à leur placement, intervenu en octobre 2006, alors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que les enfants, placés en pouponnière en octobre 2006, étaient accueillis au domicile du couple chaque samedi à compter de février 2007 puis deux fois par semaine à partir de mai 2007, enfin les week-ends et les vacances scolaires de janvier à juillet 2008 de sorte que les faits ont parfaitement pu être commis pendant la période visée par la prévention soit entre courant 2007 et le 21 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la révélation d'actes à caractère sexuel, imputés à leur père par deux de ses enfants, une enquête a été ordonnée, ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, dans laquelle M. X... a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles aggravées ; qu'en son absence, ce dernier a été reconnu coupable de ces faits par le tribunal correctionnel et condamné, notamment, à une peine de sept ans d'emprisonnement ;

Attendu que, statuant sur l'appel de cette décision par M. X... et par le ministère public, la cour d'appel a infirmé la décision qui lui était déférée, en retenant que, d'une part, les déclarations initiales des enfants ne pouvaient être considérées comme spontanées, puisqu'ils avaient été interrogés par leur assistante maternelle, l'un d'eux utilisant d'ailleurs un terme connu des seuls adultes, d'autre part, leurs auditions ultérieures ont été marquées par des oublis ou l'expression d'une mise en condition ; que les juges ajoutent que les expertises psychologiques, réalisées trois ans après les faits, ne sont pas déterminantes, au regard de l'environnement des enfants ; qu'enfin, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet de dater les faits allégués et qu'il est peu probable qu'ils se soient déroulés postérieurement aux placements intervenus, à l'âge de deux ans et demi, pour le premier enfant, et de un an et demi, pour le second ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03463
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