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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-83.991, Inédit

JURI, 21 août 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03941. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027981070 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] que les faits ont été commis sur des mineurs de quinze ans et par personne ayant autorité, en l'espèce le mari de l'assistante maternelle qui gardait les enfants ; " aux motifs que, s'agissant des abus sexuels [...] pénale étant expirés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apporter une réponse différente à la demande présentée dans des termes identiques dans le mémoire déposé le 1er février 2013 ; que, s'agissant des abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Manuel X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, violences aggravées et corruption de mineur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal, préliminaire, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. X... devant la cour d'assises de l'Essonne pour avoir à Paray-Vieille-Poste (91), du 1er janvier 2001 au 19 mars 2008, par violence, menace, contrainte ou surprise commis ou tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur les personnes d'Elisa et Axel Z... dit A... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de quinze ans et pour avoir à Paray-Vieille-Poste (91), du 1er janvier 2001 au 19 mars 2008, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes d'Elisa et Axel Z... dit A... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de quinze ans et par personne ayant autorité, en l'espèce le mari de l'assistante maternelle qui gardait les enfants ;

" aux motifs que, s'agissant des abus sexuels, il résulte des pièces de la procédure que les deux mineurs ont réitéré leurs accusations à plusieurs reprises, tant devant les membres de leur famille que devant les policiers, les experts qui les ont examinés ou le juge d'instruction, de manière précise, circonstanciée et constante ; que les expertises psychologiques des deux enfants confirment l'existence chez elles de difficultés psychologiques en lien avec un vécu compatible avec les faits dénoncés, aucun élément de nature à mettre en doute leurs déclarations n'ayant été relevé ; que si les constatations médicales ne font état d'aucune trace de lésion traumatique, les médecins concluent néanmoins que ces constatations sont compatibles avec les déclarations des victimes ; que M. X... a intégralement reconnu les faits au cours de sa garde à vue expliquant le vocabulaire imagé (totote, venin, fraise) employée par Elisa Z... A... pour décrire les faits ; qu'il a de nouveau reconnu les faits lors de son interrogatoire de première comparution qui s'est déroulé en présence de son avocat ; que, malgré ses dénégations ultérieures M. X... a reconnu, devant l'expert psychologue, à demi-mots les attouchements sexuels qu'il avait commis sur les deux mineurs tout en niant toute contrainte lors des actes ; que l'expert a observé chez l'intéressé l'apparition de sentiments de honte et de culpabilité, peu compatibles avec ses dernières déclarations visant à démontrer son innocence ;

1°) " alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si elles relèvent l'existence de charges susceptibles de réunir tous les éléments constitutifs permettant de qualifier de crime l'infraction poursuivie ; que pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, la chambre de l'instruction retient, d'une part, que les deux mineurs ont réitéré leurs accusations à plusieurs reprises de manière précise, circonstanciée et constante, d'autre part, que M. X... a reconnu les faits au cours de sa garde à vue ; qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne constatent en l'espèce aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°) " alors que M. X... n'ayant pas été informé, dès le début de sa garde à vue, de son droit de se taire et n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder, pour dire qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis ou tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur les personnes d'Elisa et Axel Z... dit A..., sur sa prétendue reconnaissance, au cours de la garde de la vue, de l'intégralité des faits ;

3°) " alors qu'en se fondant essentiellement, pour procéder à sa mise en accusation, sur les aveux recueillis au cours de sa garde à vue, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal, préliminaire, 81, 184, 213, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. X... devant la cour d'assises de l'Essonne pour avoir, à Paray-Vieille-Poste (91), du 1er janvier 2001 au 19 mars 2008, par violence, menace, contrainte ou surprise commis ou tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur les personnes d'Elisa et Axel Z... dit A... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de quinze ans et pour avoir, à Paray-Vieille-Poste (91), du 1er janvier 2001 au 19 mars 2008, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes d'Elisa et Axel Z... dit A... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de quinze ans et par personne ayant autorité, en l'espèce le mari de l'assistante maternelle qui gardait les enfants ;

" aux motifs que, par ordonnance du 4 octobre 2011, devenue définitive, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardive la requête en annulation de la garde à vue de M. X... présentée le 16 août 2011, les délais des articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale étant expirés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apporter une réponse différente à la demande présentée dans des termes identiques dans le mémoire déposé le 1er février 2013 ; que, s'agissant des abus sexuels, il résulte des pièces de la procédure que les deux mineurs ont réitéré leurs accusations à plusieurs reprises, tant devant les membres de leur famille que devant les policiers, les experts qui les ont examinés ou le juge d'instruction, de manière précise, circonstanciée et constante ; que les expertises psychologiques des deux enfants confirment l'existence chez elles de difficultés psychologiques en lien avec un vécu compatible avec les faits dénoncés, aucun élément de nature à mettre en doute leurs déclarations n'ayant été relevé ; que si les constatations médicales ne font état d'aucune trace de lésion traumatique, les médecins concluent néanmoins que ces constatations sont compatibles avec les déclarations des victimes ; que M. X... a intégralement reconnu les faits au cours de sa garde à vue expliquant le vocabulaire imagé (totote, venin, fraise) employée par Elisa Z... A... pour décrire les faits ; qu'il a de nouveau reconnu les faits lors de son interrogatoire de première comparution qui s'est déroulé en présence de son avocat ; que, malgré ses dénégations ultérieures M. X... a reconnu, devant l'expert psychologue, à demi-mots les attouchements sexuels qu'il avait commis sur les deux mineurs tout en niant toute contrainte lors des actes ; que l'expert a observé chez l'intéressé l'apparition de sentiments de honte et de culpabilité, peu compatibles avec ses dernières déclarations visant à démontrer son innocence ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que les décisions de renvoi devant une juridiction de jugement doivent préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. X... sans préciser les éléments à décharge le concernant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre, fût-ce succinctement, à l'argumentation, péremptoire, du mémoire déposé dans l'intérêt de M. X... faisant valoir que les éléments médicaux figurant au dossier infirment l'existence des faits allégués, que les faits de violence ne sont ni précis ni circonstanciés, qu'aucune pièce n'en atteste, que les dénégations de Mme X... ne sont absolument pas prises en compte tandis qu'elles confirment les dires de son mari et que l'on retient à son encontre de pures hypothèses et encore que M. X... conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'existe aucun élément objectif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le moyen, qui revient à invoquer la nullité de procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de M. X... alors qu'aucune nullité n'a été soulevée dans le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, ne peut être soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation et est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, violences aggravées et corruption de mineur ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable des faits pour lesquels il est mis en accusation ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal, de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03941
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