Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-84.249, Inédit

JURI, 21 octobre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR04315. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374863 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Z...ne supporterait pas l'autorité de son grand-père qu'elle souhaiterait mettre à distance ; que par ailleurs, si l'expert psychologue conclut que Z...ne semble pas souffrir de trauma évocateur d'abus sexuel [...] retenu, pour donner foi aux déclarations de Z...X...en dépit du rapport de l'expert psychologue, qui remettait sa parole en cause en soulignant qu'elle ne semblait souffrir d'aucun trauma évocateur d'abus sexuel [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Serge X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 26 mars 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des droits de la défense, du principe de présomption d'innocence, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, préliminaire, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré M. Serge X...coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis du 1er décembre 2008 au 13 décembre 2010 à Fenain et sur le territoire national et, en conséquence, l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois, a dit qu'il serait sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal, a fixé le délai d'épreuve à deux ans, a dit que le sursis serait assorti de l'obligation d'indemniser la partie civile et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et, sur l'action civile, a ordonné une expertise psychologique de Z...X...;

" aux motifs qu'il convient de relever :
- que les déclarations de Z...X...ont toujours été précises et constantes, qu'elles ont été réitérées à de très nombreuses reprises devant ses parents, M. Guy X..., les enquêteurs, l'expert psychologue, en confrontation lors de la garde à vue de M. Serge X..., devant le juge d'instruction, en confrontation devant le juge d'instruction, et devant les juges de première instance, ces déclarations étant faites avec des mots d'enfant et avec la précision que sa soeur A...ne voyait rien, son grand-père faisant en sorte de ne montrer son sexe qu'à elle-même ;
- qu'il n'est pas rapporté d'élément de fait de nature à expliquer qu'elle en voudrait subitement à son grand-père et aurait fait des déclarations mensongères à son égard, aucune dissension ne l'ayant opposée à celui-ci, la fillette ne s'étant jamais plainte auparavant de sa sévérité et n'ayant jamais refusé de se rendre chez ses grands-parents pour ce motif ;
- que les déclarations de Z...X...ont été accompagnées du refus très clairement exprimé de se rendre chez ses grands-parents, alors que tout l'équilibre de l'organisation familiale reposait sur ces séjours hebdomadaires ;
- que ses déclarations sont corroborées par le fait que M. Serge X...était toujours nu sous son peignoir, ce dont elle n'a pu être informée qu'en le constatant à de nombreuses reprises ;
- que la persistance de M. Serge X...à vouloir rester nu sous son peignoir malgré les injonctions de son épouse, et l'événement accidentel qu'il rapporte au cours duquel sa petite fille lui aurait par inadvertance touché le sexe, ce qui l'aurait beaucoup choqué, témoigne de l'intérêt ou de l'avantage qu'il y trouvait ;
- qu'il est par ailleurs avéré que M. Serge X...consommait de l'alcool de façon régulièrement excessive, les déclarations de certains membres de sa famille à cet égard étant confortées par les propos de son épouse qui rapporte qu'il se couchait lorsqu'il avait trop bu, Z...associant un certain nombre de faits à l'état d'ébriété de son grand-père ;
- que plusieurs témoignages familiaux font état de gestes malsains de M. Serge X...à l'égard de Z..., alors qu'il était ivre, ou de gestes déplacés sur leur personne alors qu'elles avaient l'âge de Z...au jour des faits dénoncés, aucun élément du dossier ne permettant d'étayer la thèse d'un complot familial à l'encontre du prévenu ;
- que le comportement de défiance de M. Serge X...à l'égard d'B... et la notion de secret partagé avec Z...concernant des baisers échangés avec B..., sont de nature à conforter l'existence d'une relation toute particulière entre Z...et son grand-père ;
Que ces éléments sont de nature à établir qu'aucune raison tendant à un hypothétique conflit de Z...avec son grand-père ou à une manipulation familiale de nature à expliquer des déclarations mensongères n'est caractérisée, en dépit de l'hypothèse émise par la psychologue selon laquelle Z...ne supporterait pas l'autorité de son grand-père qu'elle souhaiterait mettre à distance ; que par ailleurs, si l'expert psychologue conclut que Z...ne semble pas souffrir de trauma évocateur d'abus sexuel, la baisse des résultats scolaires de Z...l'année où les faits ont été dénoncés, ainsi que son manque de concentration, éléments relevés par son institutrice sont des éléments qui peuvent témoigner d'une souffrance de l'enfant consécutive aux faits dénoncés ; qu'il convient en conséquence de considérer, à l'instar des juges de première instance que la matérialité des faits dénoncés est caractérisée, Z...n'étant en raison de son âge, et de sa dépendance à l'égard de son grand-père pas en mesure de lui résister, M. Serge X...ayant usé de contrainte morale à l'égard de sa petite-fille ; que les faits d'agressions sexuelles ainsi que les circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime et à la qualité d'ascendant de l'auteur étant constitués, il convient de déclarer M. Serge X...coupable des faits visés à la prévention ; que, sur la peine, M. Serge X..., né en 1952, est l'aîné d'une fratrie de trois enfants ; que stable dans ses relations affectives, il est marié depuis 1974 avec la même épouse, Mme Christiane Y...; que de leur union est né un enfant unique, Nicolas, père de Z...et A...; que soudeur de formation, il a exercé ce métier pendant quinze ans avant de se réorienter suite à un licenciement économique ; qu'il a été déclaré en invalidité depuis 2001, et est maintenant retraité ; que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 5 mai 2011, et a toujours respecté ses obligations et notamment celle de ne pas entrer en contact avec Z...X...; qu'en l'état de ces éléments, et de la gravité des faits commis, il convient de confirmer la peine prononcée en première instance ; qu'en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, l'inscription de M. Serge X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est de droit ; que, sur l'action civile, il convient à la demande de la partie civile de confirmer la décision de première instance qui a, avant dire droit, ordonné une expertise psychologique, le dossier devant être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Douai afin qu'il puisse être procédé à la liquidation du préjudice de Z...X...dépôt du rapport d'expertise ;

" 1) alors que le juge répressif ne saurait fonder la déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés après avoir retenu, pour donner foi aux déclarations de Z...X...en dépit du rapport de l'expert psychologue, qui remettait sa parole en cause en soulignant qu'elle ne semblait souffrir d'aucun trauma évocateur d'abus sexuel et que son récit était entaché d'incohérences, et du témoignage de sa soeur qui, présente dans la même pièce lorsque les faits auraient été commis, n'avait rien vu, qu'aucune raison pouvant expliquer des déclarations mensongères n'était caractérisée et que la baisse des résultats scolaires de Z...X...ainsi que son manque de concentration « peuvent » témoigner d'une souffrance de l'enfant consécutive aux faits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 2) alors que le juge pénal ne peut entrer en voie de condamnation sur l'action publique tout en donnant pour mission à l'expert psychologue chargé d'examiner la partie civile, dans le cadre de cadre de l'action civile, de « préciser tous les éléments de nature à révéler les tendances à l'affabulation ou la mythomanie » de celle-ci et d'« indiquer la crédibilité qui peut être accordée à ses dires » ; qu'en effet une telle mission démontre par là même que le juge a un doute sur la véracité des accusations lancées par la partie civile ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation tout en confirmant le jugement ayant ordonné une expertise psychologique de Z...X...et conféré une telle mission à l'expert, la Cour d'appel a violé le principe de présomption d'innocence et les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Z...X...; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer M. X...coupable d'agressions sexuelles sur sa petite-fille Z..., qui n'avait pas atteint l'âge de neuf ans au moment des faits, l'arrêt retient que les déclarations de l'enfant, qui mettent en cause le prévenu, sont précises, concordantes et réitérées, et que l'explication avancée par la défense selon laquelle Z...aurait menti à la suite d'une manipulation familiale n'est pas démontrée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en confirmant l'expertise ordonnée par les premiers juges ayant pour objet de liquider le préjudice de la partie civile en confiant, notamment, à l'expert la mission de préciser tous les éléments de nature à révéler les tendances à l'affabulation ou la mythomanie de Z..., d'indiquer la crédibilité qui peut être accordée à ses dires et de préciser si son niveau intellectuel est de nature à obérer la perception des faits et leur restitution verbale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04315
Tous les articles