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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 18-80.400, Inédit

JURI, 14 novembre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02557. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037644570 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'a expliqué à l'expert psychologue, lorsqu'elle a été enceinte elle a été angoissée à l'idée de mettre au monde une fille, craignant à l'avance que cette enfant puisse être à son tour victime d'abus sexuels [...] le retentissement psychique des faits est objectivable, qu'il n'y a pas chez Mme Valérie A... de tendance à l'affabulation ou la mythomanie qu'il a conclu que tout ce qui précède est évocateur d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Ludovic X...,





contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 6 décembre 2017, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire et a fixé la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;





Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;



Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel :



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;



Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 168 et 331 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins ; que le président a indiqué que les intéressés se présenteraient à la date prévue pour leur audition, à l'exception de trois témoins, pour lesquels il a été passé outre, sans opposition des parties ;



Qu'il est ensuite précisé que les témoins cités ont été successivement appelés et ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté le serment prévu par ce texte, à l'exception de sept d'entre eux, compte tenu du lien familial les unissant à l'accusé ;



D'où il suit que le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'assises d'avoir entendu certains témoins, et notamment les enquêteurs, sans la formalité de la prestation de serment, manque en fait ;



Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés sur la personne de Mme Sophie A..., l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;



"aux motifs que les faits concernant Mme A... a dénoncé les faits d'agression sexuelle commis sur elle par M. X... : caresses sur le sexe, pénétration vaginales digitales, sodomies, fellations ; que Mme Sophie A... n'est pas allée spontanément déposer plainte ; que sollicitée quand sa soeur Valérie a elle-même déposé plainte, elle a hésité avant de se décider à son tour à faire la démarche ; que cela anéantit la thèse du complot fomenté par les deux soeurs ; que la psychologue qui a expertisé Mme A... a mentionné dans son rapport l'existence d'une grande souffrance et d'un mal être évident, que la jeune femme pleure beaucoup à l'évocation des faits, qu'elle a raconté les attouchements de M. X..., que sur une échelle de 7, le retentissement global des faits subis est entre 4 et 5, qu'il est significatif, que des soins psychothérapiques sont nécessaires, que la souffrance psychique est intense et continue, qu'elle est mise en évidence sans aucune ambiguïté, que cette souffrance a pour origine d'une part la conduite générale de sa mère et d'autre part les agressions sexuelles de son beau-père qui se caractérisent par leur durée et leur gravité, mais que ce sont les agressions sexuelles qui constituent la cause principale de la très grande souffrance actuelle de Mme Sophie A..., que les séquelles psychologiques des faits sont particulièrement sévères ; qu'à l'audience Mme A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime ; que M. X..., y compris devant la cour d'assises d'appel, n'a cessé d'accuser Mme A... de mensonges, dénonçant en même temps un complot familial ou l'appât de l'argent ; que toutefois il n'a apporté aucun élément d'aucune sorte susceptible de donner du crédit à ses allégations ; que tout ce qui précède démontre que M. X... a bien commis les agressions sexuelles dénoncées par Sophie A... ;



"et aux motifs encore que les faits concernant Mme Sophie A... a dénoncé les faits d'agression sexuelle commis sur elle par M. X... : caresses sur le sexe, pénétration vaginales digitales, sodomies, fellations ; que Mme Sophie A... n'est pas allée spontanément déposer plainte ; que sollicitée quand sa soeur Valérie a elle-même déposé plainte, elle a hésité avant de se décider à son tour à faire la démarche ; que cela anéantit la thèse du complot fomenté par les deux soeurs ; que la psychologue qui a expertisé Mme Sophie A... a mentionné dans son rapport l'existence d'une grande souffrance et d'un mal-être évident, que la jeune femme pleure beaucoup à l'évocation des faits, qu'elle a raconté les attouchements de M. X..., que sur une échelle de 7, le retentissement global des faits subis est entre 4 et 5, qu'il est significatif, que des soins psychothérapiques sont nécessaires, que la souffrance psychique est intense et continue, qu'elle est mise en évidence sans aucune ambiguïté, que cette souffrance a pour origines d'une part la conduite générale de sa mère et d'autre part les agressions sexuelles de son beau-père qui se caractérisent par leur durée et leur gravité, mais que ce sont les agressions sexuelles qui constituent la cause principale de la très grande souffrance actuelle de Mme Sophie A..., que les séquelles psychologiques des faits sont particulièrement sévères ; qu'à l'audience Mme Sophie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime ; que M. X..., y compris devant la cour d'assises d'appel, n'a cessé d'accuser Mme Sophie A... de mensonges, dénonçant en même temps un complot familial ou l'appât de l'argent ; que toutefois il n'a apporté aucun élément d'aucune sorte susceptible de donner du crédit à ses allégations ; que tout ce qui précède démontre que M. X... a bien commis les agressions sexuelles dénoncées par Sophie A... ;



"1°) alors que, en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'en se contentant d'énoncés généraux, sans s'expliquer au moins sommairement sur les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés notamment les articles 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"2°) alors que, la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se contentant de viser, pour reconnaître la culpabilité de M. X..., les seules déclarations de la victime sans s'expliquer, dans un raisonnement construit, sur les éléments l'ayant conduite à acquérir la conviction que l'accusé était coupable, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"3°) alors que, le viol suppose une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise ; que le viol ne saurait être constitué sans qu'un acte de pénétration n'ait été constaté ; qu'en se bornant, pour qualifier les faits de viol sur la personne de Mme Sophie A..., à relever qu'une expertise avait révélé une souffrance de Mme A... et qu'« à l'audience Mme Sophie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime » sans constater qu'il y avait eu pénétration, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;



"4°) alors que, le viol suppose une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise ; que le viol ne saurait être constitué dès lors qu'il n'a été accompagné d'aucune contrainte, violence, menace ou surprise ; qu'en relevant, pour qualifier les faits de viol qu'« à l'audience Mme Sophie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime », sans dire en quoi il y avait eu contrainte, violence, surprise ou menace, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



"5°) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle ne peut être constitué dès lors qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'a été caractérisée ; qu'en relevant pour qualifier les faits d'agression sexuelle sur Mme Sophie A... qu'une expertise avait révélé une souffrance de Mme A... et qu'« à l'audience Mme Sophie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime », sans dire en quoi il y avait eu violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;



Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés sur la personne de Mme A..., l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;



" aux motifs que « les faits concernant Mme A..., née le [...] , a [...] porté plainte pour des faits de viol commis par son beau-père M. X... quand elle avait entre 10 et 16 ans, ainsi que pour des attouchements sexuels sans pénétration ; qu'elle a décrit des caresses sur le sexe et les fesses, des pénétrations vaginales avec les doigts, des fellations, et une sodomie ; que les deux personnes qui, au CMP de Castres puis au SAVIP de Castres, ont reçu les premières déclarations de Mme Valérie A..., ont décrit de la même façon une jeune femme émue, réservée, angoissée, qui était dans la douleur, avait du mal à s'exprimer ; que toutes deux ont confirmé à l'audience n'avoir jamais douté des propos tenus par Mme Valérie A..., et indiqué que le comportement de la jeune femme était incompatible avec la démarche d'une personne venant porter plainte mensongèrement pour des faits n'ayant jamais existé ; que le psychiatre qui a examiné Mme Valérie A... a relevé chez cette dernière un souvenir douloureux des agressions sexuelles, une honte tenace, une peur d'être punie par sa mère, les injonctions et menaces de son agresseur, des faits ayant impacté sa vie de jeune fille et de femme, une sexualité compliquée, peu d'envies ; qu'il a conclu à l'existence d'un syndrome psycho-traumatique marqué par des reviviscences, des tendances aux modifications de l'humeur et du caractère, avec affects de honte et de culpabilité, une dépression de l'humeur, de la tristesse, des perturbations de la concentration et de l'attention, des troubles qui ne sont pas d'origine somatique ; que l'expert a mentionné que le retentissement psychique des faits est objectivable, qu'il n'y a pas chez Mme Valérie A... de tendance à l'affabulation ou la mythomanie ; qu'il a conclu que tout ce qui précède est évocateur d'abus sexuels ; que la psychologue qui a examiné Mme Valérie A... a retenu que cette dernière a eu une scolarité décousue, qu'il existe des syndromes post-traumatiques qui perdurent et qui sont invalidants, que Valérie A... reste sombre et pessimiste, a des pensées mortifères n'ont pas totalement disparu, qu'elle relate les faits avec sensibilité et émotion mais aussi avec sobriété, qu'elle se décrit comme une enfant docile aux prises avec un beau-père déterminé dans ses intentions quand il l'utilise pour assouvir ses besoins sexuels, que le syndrome post traumatique est entretenu par les dénégations du beau-père et le positionnement de la mère, que le pronostic est réservé pour l'avenir ; que le traumatisme subi par Mme Valérie A... a été d'une telle importance que, comme elle l'a expliqué à l'expert psychologue, lorsqu'elle a été enceinte elle a été angoissée à l'idée de mettre au monde une fille, craignant à l'avance que cette enfant puisse être à son tour victime d'abus sexuels ; que cela conforte la réalité des agressions sexuelles subies par elle ; qu'à l'audience Mme Valérie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime ; que M. X..., y compris devant la cour d'assises d'appel, n'a cessé d'accuser Mme Valérie A... de mensonges, dénonçant en même temps un complot familial ou l'appât de l'argent ; que toutefois il n'a apporté aucun élément d'aucune sorte susceptible de donner du crédit à ses allégations ; que tout ce qui précède démontre que M. X... a bien commis les agressions sexuelles dénoncées par Mme Valérie A... ;



"et aux motifs encore que « les faits concernant Mme Valérie A..., née le [...] , a [...] porté plainte pour des faits de viol commis par son beau-père M. X... quand elle avait entre 10 et 16 ans, ainsi que pour des attouchements sexuels sans pénétration ; qu'elle a décrit des caresses sur le sexe et les fesses, des pénétrations vaginales avec les doigts, des fellations, et une sodomie ; que les deux personnes qui, au CMP de Castres puis au SAVIP de Castres, ont reçu les premières déclarations de Mme Valérie A..., ont décrit de la même façon une jeune femme émue, réservée, angoissée, qui était dans la douleur, avait du mal à s'exprimer ; que toutes deux ont confirmé à l'audience n'avoir jamais douté des propos tenus par Mme Valérie A..., et indiqué que le comportement de la jeune femme était incompatible avec la démarche d'une personne venant porter plainte mensongèrement pour des faits n'ayant jamais existé ; que le psychiatre qui a examiné Mme Valérie A... a relevé chez cette dernière un souvenir douloureux des agressions sexuelles, une honte tenace, une peur d'être punie par sa mère, les injonctions et menaces de son agresseur, des faits ayant impacté sa vie de jeune fille et de femme, une sexualité compliquée, peu d'envies ; qu'il a conclu à l'existence d'un syndrome psycho-traumatique marqué par des reviviscences, des tendances aux modifications de l'humeur et du caractère, avec affects de honte et de culpabilité, une dépression de l'humeur, de la tristesse, des perturbations de la concentration et de l'attention, des troubles qui ne sont pas d'origine somatique ; que l'expert a mentionné que le retentissement psychique des faits est objectivable, qu'il n'y a pas chez Mme Valérie A... de tendance à l'affabulation ou la mythomanie qu'il a conclu que tout ce qui précède est évocateur d'abus sexuels ; que la psychologue qui a examiné Mme Valérie A... a retenu que cette dernière a eu une scolarité décousue, qu'il existe des syndromes post-traumatiques qui perdurent et qui sont invalidants, que Mme Valérie A... reste sombre et pessimiste, a des pensées mortifères n'ont pas totalement disparu, qu'elle relate les faits avec sensibilité et émotion mais aussi avec sobriété, qu'elle se décrit comme une enfant docile aux prises avec un beau-père déterminé dans ses intentions quand il l'utilise pour assouvir ses besoins sexuels, que le syndrome post-traumatique est entretenu par les dénégations du beau-père et le positionnement de la mère, que le pronostic est réservé pour l'avenir que le traumatisme subi par Mme Valérie A... a été d'une telle importance que, comme elle l'a expliqué à l'expert psychologue, lorsqu'elle a été enceinte elle a été angoissée à l'idée de mettre au monde une fille, craignant à l'avance que cette enfant puisse être à son tour victime d'abus sexuels ; que cela conforte la réalité des agressions sexuelles subies par elle ; qu'à l'audience Mme Valérie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime ; que M. X..., y compris devant la cour d'assises d'appel, n'a cessé d'accuser Mme Valérie A... de mensonges, dénonçant en même temps un complot familial ou l'appât de l'argent ; que toutefois il n'a apporté aucun élément d'aucune sorte susceptible de donner du crédit à ses allégations ; tout ce qui précède démontre que M. X... a bien commis les agressions sexuelles dénoncées par Mme Valérie A... ;



"1°) alors que, en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'en se contentant d'énoncés généraux, sans s'expliquer au moins sommairement sur les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés notamment les articles 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"2°) alors que, la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se contentant de viser, pour reconnaître la culpabilité de M. X..., les seules déclarations de la victime sans s'expliquer, dans un raisonnement construit, sur les éléments l'ayant conduite à acquérir la conviction que l'accusé était coupable, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"3°) alors que, le viol suppose une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise ; que le viol ne saurait être constitué sans qu'un acte de pénétration n'ait été constaté ; qu'en se bornant, pour qualifier les faits de viol sur la personne de Mme Valérie A..., à relever que les expertises avaient révélé une souffrance et des angoisses de Mme A... et qu'« à l'audience Mme Valérie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime » sans constater qu'il y avait eu pénétration, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;



"4°) alors que, le viol suppose une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise ; que le viol ne saurait être constitué dès lors qu'il n'a été accompagné d'aucune contrainte, violence, menace ou surprise ; qu'en relevant, pour qualifier les faits de viol qu'« à l'audience Mme Valérie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime », sans dire en quoi il y avait eu contrainte, violence, surprise ou menace, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



"5°) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle ne peut être constitué dès lors qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'a été caractérisée ; qu'en relevant pour qualifier les faits d'agression sexuelle sur Mme Valérie A... que les expertises avaient révélé une souffrance et des angoisses de Mme A... et qu'« à l'audience Mme Valérie A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime », sans dire en quoi il y avait eu violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés";



Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés sur la personne de Léa B..., l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;



"aux motifs d'une part que « les faits concernant Léa B..., alors âgée d'un peu moins de 5 ans, a raconté à sa mère, qui l'avait confiée une fin de semaine à la famille X... en août 2010, que « tonton Ludo » lui a mis la main dans la culotte, l'a passée sur son sexe, l'a retournée puis l'a passée sur ses fesses ; que l''enfant a été entendue par un gendarme spécialisé et a décrit les faits, avec les mots de son âge, et les a mimés à l'aide de poupées ; que les époux B..., à l'époque, ont décidé de ne pas porter plainte afin de protéger leur fille ; que M. B... était au même moment un grand ami de M. X..., avec qui il partageait de nombreux loisirs et qu'il considérait comme un grand frère, et n'avait aucune raison d'accuser ce dernier de quoi que ce soit d'imaginaire ; que ce n'est qu'en 2012, après que Mmes Valérie et Sophie A... aient fait leurs premières déclarations à la gendarmerie, que les époux B..., ont répondu aux sollicitations de la gendarmerie et ont raconté ce qui s'était produit avec leur fille plus de deux années auparavant ; qu'à l'époque M. X... consultait très souvent des sites pédo-pornographiques ; que si M. X... a prétendu à l'audience que les époux X... se sont vengés parce qu'il a parfois refusé de garder leur fille, l'absurdité d'une telle accusation, qui au demeurant ne repose sur aucun élément, impose de l'écarter ; que ce qui précède impose de retenir que M. X... a bien, une fois, agressé sexuellement la petite Léa B... ; que par ailleurs, l'agression sexuelle sur Léa B... conforte la réalité des faits dénoncés par Mmes Valérie et Sophie A... ;



"et aux motifs d'autre part que «les faits concernant Léa B..., alors âgée d'un peu moins de 5 ans, a raconté à sa mère, qui l'avait confiée une fin de semaine à la famille X... en août 2010, que « tonton Ludo » lui a mis la main dans la culotte, l'a passée sur son sexe, l'a retournée puis l'a passée sur ses fesses ; que l'enfant a été entendue par un gendarme spécialisé et a décrit les faits, avec les mots de son âge, et les a mimés à l'aide de poupées ; que les époux B..., à l'époque, ont décidé de ne pas porter plainte afin de protéger leur fille ; que M. B... était au même moment un grand ami de M. X..., avec qui il partageait de nombreux loisirs et qu'il considérait comme un grand frère, et n'avait aucune raison d'accuser ce dernier de quoi que ce soit d'imaginaire ; que ce n'est qu'en 2012, après que Mmes Valérie et Sophie A... aient fait leurs premières déclarations à la gendarmerie, que les époux B..., ont répondu aux sollicitations de la gendarmerie et ont raconté ce qui s'était produit avec leur fille plus de deux années auparavant ; qu'à l'époque M. X... consultait très souvent des sites pédo-pornographiques ; que si M. X... a prétendu à l'audience que les époux X... se sont vengés parce qu'il a parfois refusé de garder leur fille, l'absurdité d'une telle accusation, qui au demeurant ne repose sur aucun élément, impose de l'écarter ; que ce qui précède impose de retenir que M. X... a bien, une fois, agressé sexuellement la petite Léa B... ; que par ailleurs, l'agression sexuelle sur Léa B... conforte la réalité des faits dénoncés par Mmes Valérie et Sophie A... » ;



"1°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'en se contentant d'énoncés généraux, sans s'expliquer au moins sommairement sur les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés notamment les articles 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"2°) alors que, la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se contentant de viser, pour reconnaître la culpabilité de M. X..., les seules déclarations de la victime sans s'expliquer, dans un raisonnement construit, sur les éléments l'ayant conduite à acquérir la conviction que l'accusé était coupable, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;



"3°) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle ne peut être constituée dès lors qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'a été caractérisée ; qu'en se bornant, pour qualifier les faits d'atteinte sexuelle sur la personne de Léa B..., à relever que M. et Mme B..., parents de Léa et amis de M. X..., avaient, deux ans après, sollicités par les gendarmes, raconté les faits et qu'« à l'époque M. X... consultait très souvent des sites pédo-pornographiques » sans dire en quoi, ce jour-là, l'acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;



Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;



D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02557
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