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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 17-81.555, Inédit

JURI, 7 juin 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01635. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034903299 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] n'existait pas de charges suffisantes contre les parents de la victime de complicité de viols et d'agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué énonce qu'ils ont toujours nié avoir été au fait des abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Karine X...,
- M. Loïc X...,
- Mme Laurence Y..., épouse X..., parties civiles,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mars 2016, n° 15-87. 675), a renvoyé M. Roland Z... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et M. René X... et Mme Anne-Marie B...sous l'accusation de subornation de témoins et a dit n'y avoir lieu à suivre contre ces derniers des chefs de complicité de viols et d'agressions sexuelles ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Karine X..., pris de la violation des articles 3, 177, 186, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale et 121-7 du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Loïc X..., pris de la violation des articles 3, 177, 186, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale et 121-7 du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Laurence Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 3, 177, 186, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale et 121-7 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés commis de 2002 à 2004 sur Mme Karine X..., née en 1997 ; que M. René X... et Mme B..., parents de cette dernière, après avoir bénéficié d'un non-lieu partiel pour non empêchement de crime, ont été mis en examen du chef de subornation de témoin ; que, par ordonnance en date du 15 mai 2015, le juge d'instruction a renvoyé les mis en examen des chefs précités ; que Mmes Karine X... et Laurence Y..., épouse X..., parties civiles, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les parents de la victime de complicité de viols et d'agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué énonce qu'ils ont toujours nié avoir été au fait des abus sexuels commis par M. Z..., que s'ils ont pu intervenir auprès de leur fille pour qu'elle ne dépose pas plainte, c'est parce qu'ils ne la croyaient pas ; que les juges ajoutent qu'à aucun moment Mme Karine X... n'a allégué que ses parents avaient été les témoins directs des faits, que M. Z... a déclaré avoir toujours agi à l'insu des parents de la mineure ; que les juges concluent que si ces derniers ont pu influencer les déclarations de Karine, rien n'établit qu'ils auraient eu une connaissance certaine des abus avant février 2005, ni qu'ils auraient été animés de la volonté de permettre la perpétuation des abus quelques mois de plus jusqu'en avril 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, apprécié souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. René X... et Mme Anne-Marie B...d'avoir commis le crime de complicité de viols aggravés et le délit de complicité d'agressions sexuelles aggravées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits imputés à M. Z..., objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01635
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