AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son Parquet, 8, rue Amiral Roussin, BP 1532, 21034 Dijon Cedex ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 décembre 1999), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir refusé d'annuler le rapport d'examen médico-psychologique, alors, selon le moyen, qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que la méthodologie de l'expertise psychologique nécessite que l'expert puisse s'entretenir seul à seul avec chacune des personnes qu'il est chargé d'examiner, que cet impératif se justifie a fortiori dans un dossier qui pose la question de la part du réel et de la suggestion dans les accusations d'abus sexuel porté à l'encontre de l'enfant, que la parole de F... n'aurait pu être libre s'il avait dû s'entretenir avec l'expert en présence d'une personne mandatée par sa mère et que l'expert mentionne qu'il a eu connaissance des documents médicaux et autres pièces dont elle faisait état, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 161 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'entretien personnel que le médecin expert a avec un jeune enfant, soumis à un examen médico-psychologique, revêt, par sa nature même, un caractère intime justifiant qu'il ait lieu hors la présence d'une personne mandatée par la mère de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'est légitimement que le juge des enfants n'avait pas procédé à l'audition de l'enfant, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge entend le mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas ; que la cour d'appel a estimé inopportune l'audition de l'enfant en raison de son jeune âge (6 ans) ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le placement de son fils à l'Aide sociale à l'enfance et limité son droit de visite à 2 heures par semaine dans les locaux dépendant de cet organisme ;
Attendu que les deux premières branches du moyen, qui critiquent des motifs surabondants, sont, par là même, inopérantes ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a relevé que, dans sa décision du 21 septembre 1999, le juge aux affaires familiales avait expressément réservé les décisions du juge des enfants, saisi dans le cadre de l'assistance éducative depuis le mois de novembre 1997, et qui avait donc le pouvoir, sans encourir le grief du moyen, de placer l'enfant, les conditions prévues à l'article 375 demeurant réunies ;
Attendu, enfin, que, sans dénaturer les conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a relevé que celle-ci n'avait pas demandé, au moins à titre subsidiaire, une modification de son droit de visite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.