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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juillet 2010, 10-83.233, Inédit

JURI, 21 juillet 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022731705 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] relevé à l'issue de cet examen ni trouble du caractère ou du comportement ni tendance fabulatoire marquée ; qu'il a été relevé au contraire les traces d'une souffrance ancienne typique des victimes d'abus sexuels [...] avait imposé des actes de pénétration vaginale à trois reprises et une fellation, Florian Y... l'avait seulement retenue en lui serrant les deux bras avant de se " masturber sur elle " ; que les abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mathieu,
- Y... Florian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 mars 2010, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises de CORSE DU SUD sous les accusations le premier, de viol aggravé et le second de complicité de viol aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Mathieu X... et Florian Y... respectivement des chefs de viol aggravé et complicité de viol ;

" alors qu'il résulte des éléments de la procédure que la chambre de l'instruction, composée de M. Emmanuelli, Mme Dezandre et Mme Spazzola, avait délibéré au plus tard le 3 décembre 2009 ; que Mme Chiaverini a remplacé Mme Dezandre à compter du 5 janvier 2010 ; que le renvoi du prononcé de l'arrêt, initialement prévu le 13 janvier 2010, au 10 mars 2010, lorsque la juridiction avait pourtant délibéré deux mois plus tôt, fait peser un doute sur la date réelle du délibéré et la composition de la juridiction à cette date, ces circonstances ne satisfaisant pas aux conditions d'impartialité objective " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, indépendamment d'une erreur matérielle ultérieurement rectifiée sur la composition de la chambre de l'instruction lors du prononcé de l'arrêt, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis en accusation Mathieu X... et Florian Y... respectivement des chefs de viol aggravé et complicité de viol aggravé ;

" aux motifs qu'il est soutenu que les déclarations de la victime auraient varié à de nombreuses reprises ; que l'enquête révèle à son sujet une personnalité profondément troublée ; qu'elle était amoureuse de Florian Y... avec lequel elle avait une liaison ; que seul le dépit amoureux ressenti au moment de leur rupture explique qu'elle ait souhaité se venger en l'accusant de viol ; que vexée par des remontrances faites par Mathieu X... en présence d'autres jeunes, Marine A... se serait vengée en l'accusant également de façon mensongère ; que pour le ministère public qui requiert de nouveau le non-lieu, chacun des protagonistes est resté sur ses positions y compris au cours des confrontations effectuées par le juge d'instruction ; que la description des lieux, la présence du fusil et l'utilisation du véhicule 4L, ne peuvent être retenus à charge compte tenu de la connaissance antérieure que pouvait en avoir la victime ; que Marine A... reconnaît en effet avoir eu des relations sexuelles consenties avec Florian Y... mais qu'elle n'avait pas abordé ce point lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie de Gardanne ; que le témoignage de Sara D...fait apparaître la plaignante comme colporteuse de fausses rumeurs ; que des faits à l'évidence exagérés sont portés sur un cahier intime tel que l'enfermement de deux jours au domicile de Florian Y... ; que d'une façon générale les oublis, exagérations, impressions de la plaignante sont susceptibles de traduire une situation de dépit amoureux qui aurait conduit à la présente affaire ; qu'il résulte du dossier de l'information que Marine A... a dénoncé en novembre 2007 des faits de viol qui auraient été imposés par Mathieu X... présent au domicile de Florian Y... avec lequel elle entretenait toujours une relation intime le 23 août 2007 ; qu'elle a dénoncé les faits avec précision et a pu avancer des dates non moins précises en fonction d'écrits gardés secrets ; qu'elle n'avait pas révélé les faits à son entourage mais à la rentrée scolaire de septembre 2007 plusieurs professeurs avaient noté un changement dans son comportement ; qu'elle a déposé plainte après la découverte par son père de ces écrits intimes ; que, par des déclarations précises, circonstanciées et réitérées elle a mis en cause Florian Y... et Mathieu X..., le premier pour l'avoir invitée à son domicile sous un faux prétexte, le second pour l'avoir violée à plusieurs reprises, l'un comme l'autre étant ivres au moment des faits ; qu'elle a été examinée au plan psychologique et qu'il n'a été relevé à l'issue de cet examen ni trouble du caractère ou du comportement ni tendance fabulatoire marquée ; qu'il a été relevé au contraire les traces d'une souffrance ancienne typique des victimes d'abus sexuels ; que la personnalité de la partie civile, selon cette analyse ne la prédispose pas au mensonge de façon pathologique ; que la défense des personnes mises en examen, a consisté pour l'essentiel à dénigrer la partie civile en la décrivant comme instable de caractère, rancunière, capable de mensonge et familière de la médisance ; que de soutenir aussi, pour Mathieu X... qu'il dormait chez son ami au cours de la nuit du 23 au 24 août 2007, ne sachant que le lendemain que Marine A... y avait effectué une visite et pour Florian Y... de soutenir qu il a invité pour un nouveau rendez-vous amoureux nocturne la jeune fille qui aurait quitté son domicile à l'issue sans difficulté ; que de l'enquête préliminaire menée en Corse alors que la victime était restée sur le continent il apparaissait que les deux mis en cause alertés par le déroulement d'investigations au village de Renno s'étaient concertés en vue d'une audition qu'ils savaient imminente ; que, c'est avec la plus grande discrétion qu'un ami commun Jean-Luc E...avait organisé cette rencontre entre les deux jeunes et le père de l'un d'eux ; que, devenu témoin, Jean-Luc E...dira avoir ressenti une volonté commune " de se mettre d'accord " ; qu'au cours de cette enquête, Mathieu X... prendra immédiatement position en disant avoir dormi dans une chambre dans la partie basse de la maison proche de l'entrée sans être dérangé ; qu'il ne pourra expliquer dès lors comment Marine A... a été appelée avec son portable à une heure où il déclarait dormir ni comment il a répondu à un appel de son père peu de temps après ; qu'il dira ignorer l'existence d'une vieille 4L blanche utilisée par son ami et décrite par la plaignante comme ayant servi à la transporter jusqu'à Renno ; que Florian Y... a, pour sa part, admis qu'il avait téléphoné à Marine avec le portable de Mathieu après avoir prétendu qu'il avait utilisé le sien propre ; qu'invité à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles selon lui Marine A... l'accusait ainsi, il a indiqué que la jeune fille était amoureuse de lui, qu'il ne partageait pas cet amour ce qui explique son attitude vengeresse après leur rupture ; que l'enquête a établi que Florian Y... était l'utilisateur de la vieille voiture dans laquelle la victime a dit avoir été transportée et que ce véhicule était la propriété d'un certain Julien F...; qu'également, Florian Y... a été appelé vainement par Marine A... le 24 août 2007 à de très nombreuses reprises et au cours des jours suivants ; que l'absence de toute réponse de sa part recoupe le témoignage de la jeune fille qui dit avoir été victime de sévices la nuit précédente et est en contradiction avec ses propres déclarations qui décrivent à cette date précise la continuité de leur relation amoureuse ; que l'information n'a pas permis de recueillir des éléments objectifs propres à conférer un crédit indiscutable à l'une ou l'autre des versions avancées ; que les déclarations enregistrées de part et d'autre ont pu par moment manquer de précision ; que les explications de la personne mise en examen ont évolué pour qu'il soit reconnu seulement au cours d'une longue confrontation que si Mathieu X... à l'évidence pris de boisson, lui avait imposé des actes de pénétration vaginale à trois reprises et une fellation, Florian Y... l'avait seulement retenue en lui serrant les deux bras avant de se " masturber sur elle " ; que les abus sexuels dénoncés par la jeune Marine A... ont, selon ses déclarations, été commis dans la solitude d'une maison de village et n'ont donc pas eu de témoins directs ; que ces faits ne sont pas décrits comme ayant entraîné des atteintes physiques permettant des constatations ; que la véracité de ces déclarations pourrait s'apprécier indépendamment de tout autre élément probatoire ; que la précision du discours de Marine A... dans ses accusations, la cohérence de sa démarche, l'absence apparente de toute volonté de vengeance, la thérapie entreprise en relation avec le traumatisme d'ordre sexuel, constituent un ensemble de charges graves et précises dont seule une juridiction de jugement pourra reconnaître la pertinence ;

" 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à Mathieu X... et à Florian Y... ; qu'en procédant à leur mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir comme élément à charge une supposée concertation des demandeurs avant leur audition qu'ils savaient imminente, tout en s'abstenant de répondre au moyen de défense selon lequel il ne résulte pas des conversations enregistrées par les enquêteurs, qui ne font que traduire que l'anxiété légitime de deux jeunes adultes accusés de viol, le moindre aveu ou élaboration d'une version des faits ;

" 3°) alors qu'en outre, il appartenait à la chambre de l'instruction de répondre au moyen de défense selon lequel la partie civile avait tenté à maintes reprises, le lendemain des faits supposés, de contacter Florian Y... avec lequel il est constant qu'elle avait eu une relation amoureuse, attitude peu compatible avec celle d'une victime d'un viol, et au contraire de nature à établir sa volonté de régulariser sa situation avec Florian Y... et, partant, l'absence de crédibilité des accusations de viol ;

" 4°) alors qu'enfin, eu égard à l'impossibilité, reconnue par la chambre de l'instruction, de recueillir le moindre élément objectif et de nature à conférer un crédit indiscutable à l'une des versions avancées, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense des demandeurs qui faisaient valoir les incohérences de Marine A... " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mathieu X... et Florian Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous les accusations respectives de viol aggravé et complicité de viol aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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