AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1995, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 227-29, 131-26 du Code pénal, 378 du Code civil et 331, alinéa 2, du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentats à la pudeur sans violence, ni contrainte sur les personnes de Nelly et Christina X..., mineures âgées de moins de 15 ans, avec cette circonstance qu'il était leur ascendant légitime ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "le docteur B..., médecin de PMI fait état d'une déchirure évidente ancienne de l'hymen de Nelly et d'une non-intégrité de l'hymen pour Christina... ;
X... met en cause une ancienne nourrice, Mme Y... pourtant, il est établi que Mme Y... n'a plus eu en charge ces enfants et tout particulièrement Nelly à partir du mois de mars 1991, or les rougeurs et irritations qui ont provoqué les examens médicaux se sont accentuées depuis septembre 1991..." ;
"alors que, les juges du fond qui constataient que les atteintes sexuelles dont ont été victimes les fillettes étaient "anciennes", ne pouvaient, comme ils l'ont fait, écarter toute responsabilité de la personne qui avait eu, auparavant, la garde des enfants et retenir la culpabilité du prévenu, au prétexte que les enfants n'avaient plus été confiés à cette personne depuis mars 1991, l'ancienneté des lésions constatées, indépendamment des rougeurs et irritations plus récentes qui pouvaient très bien avoir une autre cause, ne permettant pas de déduire avec certitude qu' X..., qui avait confié plusieurs mois ses enfants à des tiers, ait été l'auteur des abus sexuels dont s'agit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le demandeur coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur l'application de la peine et statuant à nouveau, a condamné X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que "la sanction prononcée...
apparaît insuffisante compte tenu de la gravité des faits commis, de la qualité du prévenu, ascendant des victimes et des graves conséquences physiques et psychologiques subies par ces dernières..." ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver le choix de cette peine eu égard, notamment, à la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la cour d'appel ait tenu compte de la personnalité propre d' X..., dont les premiers juges avaient souligné "la fragilité", ni de son âge, pour prononcer contre lui une lourde peine d'emprisonnement ferme" ;
Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen, la juridiction du second degré, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, a justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard des articles invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;