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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-80.440, Inédit

JURI, 4 février 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612646 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] . ; "aux motifs que les parties sont radicalement contraires, le mis en examen contestant farouchement les accusations d'abus sexuel formées à son encontre par la partie civile ; qu'aucun témoin direct [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valérie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Johnny Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé à l'encontre de Johnny Y..., sur la plainte de Valérie X... ;

"aux motifs que les parties sont radicalement contraires, le mis en examen contestant farouchement les accusations d'abus sexuel formées à son encontre par la partie civile ; qu'aucun témoin direct, aucun élément matériel ne permet d'objectiver les affirmations de la plaignante quant à des faits multiples qui se seraient déroulés pendant environ trois ans ; que l'un des médecins experts ayant procédé à l'examen psychologique de Valérie X... a estimé que ses déclarations étaient sujettes à caution, qu'elle n'était pas crédible ; que cette analyse est corroborée par les déclarations de très nombreux proches mêmes intimes de la partie civile la décrivant comme déformant la vérité et manipulatrice ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, au terme de l'information au cours de laquelle le juge d'instruction pendant trois années a opéré des investigations approfondies, à un nombre inusité de mesures de confrontations, les charges du crime de viol objet de la mise en examen sont insuffisamment caractérisées ; que le magistrat instructeur ayant fait procéder à de nombreuses mesures d'expertises psychiatriques et psychologiques, cinq rapports ayant été déposés concernant le mis en examen, de nouvelles expertises aux mêmes fins de Johnny Y... ou de la partie civile, comme sollicitées par cette dernière dans son mémoire à titre subsidiaire, ne sauraient suppléer à cette insuffisance de charges ;

qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors que, dans son mémoire d'appel, la partie civile rappelait que, parmi les témoins interrogés au cours de l'instruction, nombreux étaient ceux qui avaient tenu pour crédibles les accusations qu'elle portait contre Johnny Y... ; qu'il en était ainsi notamment d'Eric Z... A..., de Dominique X..., père de la victime, de Philippe B..., de Carole C..., de Nicole D..., de Laetitia E..., d'Aurore Y..., de Marion F... et de Marie G... ; que Valérie X... précisait encore qu'Ariane H..., amie proche et de longue date de Johnny Y..., avait déclaré que ce dernier lui avait avoué être amoureux de sa belle-fille ; que dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'analyse d'un seul des médecins experts, ayant estimé que les déclarations de la demanderesse étaient sujettes à caution, était corroborée par les déclarations de nombreux proches mêmes intimes de la partie civile la décrivant comme déformant la vérité et manipulatrice, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui démontrait que de nombreux témoignages contredisaient précisément l'analyse susvisée, la chambre de l'instruction, dont la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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