Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2006, 05-82.841, Inédit

JURI, 15 mars 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638038 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] et cinq ans, son grand-père lui faisait des attouchements sur l'ensemble du corps, notamment sur le sexe et les fesses ; qu'alors qu'il avait entre 5 et 7 ans, son grand-père avait continué les abus sexuels [...] troisième lieu, l'on doit constater qu'il avait été relevé dans le cadre scolaire, de la part du mineur, des comportements récurrents à connotation sexuelle souvent observés chez les enfants victimes d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Brice X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement à titre de peine principale, et prononcé la peine de privation de tous les droits civiques et civils durant 5 ans, conformément à l'article 131-26 1 , 2 et 3 à titre de peine complémentaire et dit qu'il devra respecter les obligations 3 , 5 , 11 , 13 visées à l'article 132-45 du Code pénal et, sur l'action civile, condamné à payer à la partie civile une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les examens proctologiques du jeune Sylvano X... révèlent une béance anale de type hypotonie sphinctérienne étant précisé que, selon l'un des médecins, si les agressions sexuelles ne provoquent pas toujours cette anomalie somatique mais seulement dans moins de 5 % des cas, il n'a en aucun cas conclu que l'hypotonie pourrait être due à d'autres causes qu'une pénétration sexuelle anale de telle sorte qu'il faut en conclure que cette hypotonie chez un enfant de l'âge de la victime peut donc être en relation avec un pénétration sexuelle ; qu'en outre, la révélation des faits a été faite dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert déjà en place depuis l'an 2000 du fait des troubles de comportement de l'enfant Sylvano étant observé qu'il est à noter que lors d'un entretien individualisé le mineur n'a absolument pas été incité à faire les révélations litigieuses étant plutôt honteux de ce qui lui était arrivé ; que les déclarations de ce mineur ont été constantes étant précisé qu'on y relève peu de contradictions notoires et qu'il convient de rappeler que l'enfant était journellement en contact avec son grand-père dont il ressort du dossier qu'il était violent et alcoolique ; que si l'examen de crédibilité indique que, selon la technique SVA, les déclarations de

Sylvano ne sont pas validées, cela ne signifie pas qu'il y a eu affabulation étant observé qu'un expert psychologue a noté que l'examen de l'enfant venait corroborer les accusations de l'enfant et que les signes traumatiques relevés étaient en relation avec les agressions alléguées ;

"et aux motifs du tribunal qu'il est reproché à Georges X... des faits d'agression sexuelle, entre 1992 et 1996, sur la personne de son petit-fils, Sylvano X..., mineur de quinze ans, puisque né le 17 septembre 1989 ; que celui-ci a expliqué lors de ses auditions qu'entre trois et cinq ans, son grand-père lui faisait des attouchements sur l'ensemble du corps, notamment sur le sexe et les fesses ; qu'alors qu'il avait entre 5 et 7 ans, son grand-père avait continué les abus sexuels en mettant son sexe dans ses fesses et dans sa bouche ; qu'il est constant que, pendant toute cette période, Georges X... habitait une case mitoyenne à celle de Sylvano et ses parents, et que ses contacts avec le mineur étaient donc journaliers ; que Georges X... conteste avoir commis de tels faits ; que, cependant, en premier lieu, l'examen psychologique de Sylvano X... vient corroborer les déclarations de celui-ci ; en effet, la psychologue estime que "compte tenu du comportement, de l'attitude et des conduites de l'enfant, la crédibilité de ses dires n' " est pas à mettre en doute " ; elle précise que Sylvano présente un tel effondrement, un mutisme et un mal être importants et significatifs lorsqu'elle lui parle des agressions, qu'elle ne peut que confirmer le traumatisme auquel il tente d'échapper, refusant d'en parler, si ce n'est d'y penser ; qu'ainsi la psychologue a non seulement relevé des signes traumatiques évidents, mais a également clairement pu mettre ceux-ci en relation avec les agressions sexuelles dont fait état le mineur ; qu'en second lieu, les circonstances des révélations faites par le mineur, confirment la réalité des faits reprochés ; que les premières déclarations de Sylvano ont été recueillies dans le cadre d'une AEMO, mise en place depuis janvier 2000, compte tenu des troubles du comportement importants présentés par le mineur ;

qu'elles ont eu lieu dans le cadre d'un entretien individualisé, lors duquel le mineur n'a nullement été invité à faire de telles révélations, et les travailleurs sociaux ont souligné (D2) que le mineur était très honteux d'évoquer ces passages à l'acte, et n'avait pu beaucoup en dire ; que ce contexte n'apparaît pas compatible avec une invention, d'initiative ou suscitée, de la part de Sylvano X... ; qu'en troisième lieu, l'on doit constater qu'il avait été relevé dans le cadre scolaire, de la part du mineur, des comportements récurrents à connotation sexuelle souvent observés chez les enfants victimes d'abus sexuels (D2,D8) ; qu'enfin, les deux médecins qui ont successivement examiné Sylvano X... ont relevé une hypotonie sphinctérienne compatible avec des sévices anaux ; s'ils observent qu'au regard de l'ancienneté des faits dénoncés, il est impossible de relier formellement cette anomalie et les sévices allégués, l'on ne peut néanmoins que relever que cette hypotonie sphinctérienne est "atypique chez un jeune de cet âge" (D8), et est parfaitement en relation avec la nature de certaines agressions sexuelles décrites par le mineur ; que l'ensemble de ces éléments concorde avec les déclarations constantes du mineur, y compris lors de la confrontation face à son grand-père, pour établir la réalité des agressions sexuelles subies par Sylvano X... ; que, par ailleurs, si la psychologue chargée de l'analyse de crédibilité des déclarations du mineur selon la technique SVA a indiqué que cette déclaration n'était pas validée, cela implique simplement que l'on ne peut se prononcer, du point de vue de cette technique, sur la crédibilité de ces déclarations ; que la psychologue a d'ailleurs indiqué que la pauvreté de la déclaration qu'elle a analysée, qui est uniquement la première déclaration du mineur aux enquêteurs, pouvait être dû soit au fait que ce récit ne reposait pas sur de faits réels, mais que rien ne venait étayer cette hypothèse, soit au fait qu'il reposait sur des faits réels mais que le mineur ne pouvait s'exprimer de façon plus explicite, en raison de son faible niveau d'expression, et de sa difficulté à vaincre sa honte ; qu'or, il a été relevé par les enquêteurs, Mme Y..., et les travailleurs sociaux (D2, D3, D5) la honte et la difficulté que pouvait avoir le mineur à évoquer le sujet ; qu'ainsi les résultats de l'analyse de crédibilité de l'une des déclarations de Sylvano X... ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments concordants précédemment analysés et à faire naître un doute ; que les faits reprochés à Georges X... sont établis ; qu'il convient de déclarer Georges X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que, d'une part, en ce qui concerne l'élément matériel du délit retenu, l'arrêt se borne à se référer aux déclarations spontanées de la prétendue victime et à de simples présomptions déduites de la probable véracité desdites déclarations résultant de l'avis d'un psychologue pourtant contredites, ainsi que constaté, par un examen de crédibilité selon la technique SVA ; que la Cour constate également qu'il était impossible de relier formellement l'hypotonie sphinctérienne constatée chez le jeune Sylvano X... et les sévices allégués, se bornant à retenir l'existence d'une simple possibilité ; qu'ainsi, en l'état des dénégations constantes du prévenu, la cour d'appel ne caractérise aucune atteinte sexuelle imputable au prévenu et ne motive pas légalement son arrêt au regard des textes assortissant le moyen ;

"alors que, d'autre part, le délit d'agressions sexuelles n'est constitué qu'autant que les attouchements à caractère sexuel ont été perpétrés par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt qui n'a pas constaté que les "attouchements" et autres actes, à les supposer commis, aient été perpétré par l'un de ces moyens, ne caractérise pas le délit retenu en violation des articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-3, 132-40, 132-45, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le quantum de la peine et sur la privation des droits civiques et civils et le modifier sur les obligations de l'article 132-45 du Code pénal, dit que Georges X... devra respecter les obligations 3 , 5 , 11 , 13 visées à cet article ;

"aux motifs que la Cour fera une application assez ferme de la loi pénale mais qui tienne compte également de l'âge et du caractère très fruste du prévenu, étant observé que la peine devra le dissuader de récidiver ; que la cour confirmera le jugement déféré en condamnant Georges X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis mise à l'épreuve durant 3 ans assorti des obligations suivantes de l'article 132-45 du Code pénal lesquelles seront modifiées, précisées et augmentées au regard du jugement déféré : 3 se soumettre à une cure de désintoxication et à une psychothérapie, 5 indemniser la partie civile, 11 ne pas se rendre dans les débits de boissons ou dans le rayon alcool des magasins, 13 interdiction de rencontrer Sylvano X... et ses parents ; que le jugement déféré sera confirmé quant à la privation des droits civiques et civils ;

"alors que le tribunal après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, avait, en répression, condamné Georges X... à 3 ans d'emprisonnement à titre de peine principale et prononcé la privation de tous les droits civiques et civils durant 5 ans conformément à l'article 131-26 1 , 2 et 3 du Code pénal à titre de peine complémentaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, déclarant confirmer le jugement sur le quantum de la peine dans son dispositif, tout en l'augmentant dans ses motifs et en condamnant le délinquant à des obligations au titre d'un sursis avec mise à l'épreuve dans le dispositif de son arrêt qui ne comportait pas d'augmentation de la peine d'emprisonnement en l'état de la confirmation décidée, la Cour statue à l'aide de motifs et de dispositions contradictoires quant à la détermination de la peine et viole les textes assortissant le moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges X... a été condamné du chef précité par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion, le 5 février 2004, à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans de privation des droits civiques et civils ;

Que, statuant sur l'appel formé par l'intéressé et le ministère public, les juges du second degré ont confirmé "le jugement déféré sur la culpabilité", ainsi que sur le "quantum de la peine et sur la privation des droits civiques et civils", tout en indiquant le condamner, notamment, à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 avril 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles