[...] exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits d'abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Aldo X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu¿en l'état de la procédure, il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que la détention du mis en examen constitue toujours, en l'état, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime, les dépositions de ceux-ci dans ce type d'affaires sans témoin direct constituant toujours des éléments essentiels de l'enquête et de l'information et étant d'autant plus importantes dans le présent dossier que le mis en examen conteste l'ensemble des faits dénoncés à son encontre et qu'il ne s'est pas encore expliqué au fond devant le juge d'instruction ; qu'en outre, la victime est une jeune fille mineure, isolée et vulnérable, qui a manifestement eu du mal à se protéger et à engager une démarche de plainte, qui a été menacée et qui pourrait à nouveau tomber sous l'influence du mis en examen dont elle est culturellement proche ; qu'elle est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, le risque de réitération de faits similaires étant à craindre du fait de la répétition durant plusieurs mois des faits dénoncés et le risque de vengeance de la part du mis en examen ne pouvant être exclu au vu des nombreuses menaces qu'il a proférées à l'encontre de la victime pour la dissuader de déposer plainte ; qu'elle est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, le mis en examen, sans domicile, sans ressources, et sans titre de séjour régulier sur le territoire, étant dénué de garantie de représentation suffisante au regard de la gravité des faits reprochés et de la lourdeur de la peine criminelle encourue et ce même s'il a fourni une attestation d'hébergement à Grigny à l'appui de sa demande de mise en liberté ; que la promesse d'embauche également fournie n'apparaît pas sérieuse à défaut de titre de séjour ; qu'elle est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits d'abus sexuels et de violences dans la sphère privée à l'encontre d'une jeune fille vulnérable et qui a été utilisée et réduite à l'obéissance pendant plusieurs mois ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser un risque de pression sur les témoins et la victime et la nécessité de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, que la victime pourrait à nouveau tomber sous l'influence du mis en examen dont elle est culturellement proche et qu'il existerait un risque de vengeance de la part du mis en examen, sans mieux s'en expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. X... ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il est sans domicile et sans ressources, tout en constatant qu'il disposait d'un hébergement à Grigny et était bénéficiaire d'une promesse d'embauche, la chambre de l'instruction s'est contredite" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.