AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24 ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de sept ans d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs que s'il s'est rétracté, le prévenu a, un temps, reconnu les faits ; que ces aveux étaient conformes aux accusations du mineur ; que le premier expert ayant examiné l'enfant a relevé que ses récits étaient précis et détaillés quant aux lieux et pratiques incriminées, et qu'il faisait état de données marginales renforçant la crédibilité des accusations ; que le même expert avait rapporté que l'enfant avait affirmé que son beau-père devait "partir", étant "trop méchant", l'homme de l'art en déduisant que cette position de franchise serait très contradictoire avec une simple action de malveillance ; que l'expert a encore énoncé que l'attitude de hâblerie narcissique du jeune Y... est une attitude assez courante dans sa classe d'âge, rien ne faisant obstacle rédhibitoire à la crédibilité de ses déclarations sur les abus sexuels incriminés ;
que le second expert était également catégorique s'agissant de la crédibilité de l'enfant, notant que si celui-ci pouvait développer en d'autres domaines exacerbation du narcissisme et volonté de puissance, il restait manifestement dans ce domaine, à travers les nombreux détails de ses descriptions, au plus près d'un réel dont tout montre qu'il a vécu ; que l'homme de l'art a ajouté que l'enfant ne présentait aucune malignité à l'égard de X... ; que l'expert a encore constaté la jonction de deux sillons désormais gravés dans la vie psychique de Y..., le sillon de la psychopathie et le sillon de la perversion, constituant un risque majeur pour son avenir psychologique et social ;
"alors que X... avait fait valoir devant la cour d'appel que les déclarations de l'enfant, tant auprès de l'autorité judiciaire qu'auprès des médecins experts, étaient entachées de très nombreuses contradictions et d'inexactitudes avérées ; qu'il soulignait ainsi que Y... avait déclaré que X... "le faisait aller dans un grenier" pour y pratiquer les gestes incriminés, alors que son habitation n'avait jamais comporté le moindre grenier ;
qu'il ajoutait que Y... avait tout d'abord affirmé n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec son demi-frère A..., avant d'affirmer le contraire ; que X... soutenait encore que Y... avait affirmé qu'il était alcoolique et qu'il le frappait pour cette raison, alors que l'intégralité des témoignages et la mesure d'expertise pratiquée à son égard avaient sans aucune ambiguïté démontré le contraire ; que X... soutenait encore que Y... avait fait état d'actes ou attitudes ambigus de la part de son demi-frère B... à son égard, avant d'abandonner cette accusation ;
qu'enfin, et surtout, X... soutenait que Y... avait dans un premier temps affirmé que X... le contraignait à des attouchements sexuels, puis avait affirmé de manière parfaitement contradictoire qu'il était consentant et que ces prétendus attouchements lui donnaient du plaisir ; qu'en se bornant dès lors à constater que Y... avait affirmé à différentes personnes, dont les médecins experts, que X... s'était livré à son égard à des agressions sexuelles, sans aucunement répondre aux conclusions de ce dernier, faisant valoir qu'en raison des très nombreuses contradictions affectant son discours, aucune crédibilité ne pouvait lui être accordée, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;