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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 00-81.069, Inédit

JURI, 11 mai 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598642 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X..., a déclaré que deux ou trois ans auparavant, cette dernière avait reçu les confidences de sa soeur B... aux termes desquelles Y... avait subi des abus sexuels de la part de X... ; "enfin qu'examinée [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre X... d'avoir à Corbeil Essonne, courant septembre ou octobre 1987, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par violence, contrainte ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans comme étant née le 16 mai 1974 et par un ascendant légitime, prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la Cour d'Assises de l'Essonne siégeant à Evry ;

"aux motifs que, A..., concubin de Y... X..., a confirmé les circonstances dans lesquelles son amie lui avait révélé les faits ;

"que C..., amie d'enfance de Y... X..., a déclaré qu'à l'époque où celle-ci fuguait, elle lui avait confié avoir été abusée par son père ;

"que B... X... a précisé qu'elle avait immédiatement cru sa soeur Y... quand celle-ci lui avait confié que leur père la violait et a précisé que son père regardait par le trou de la serrure quand elle était dans la salle de bains ;

"que B..., concubin de A... X..., a déclaré que deux ou trois ans auparavant, cette dernière avait reçu les confidences de sa soeur B... aux termes desquelles Y... avait subi des abus sexuels de la part de X... ;

"enfin qu'examinée par un expert psychologue, Y... X... est décrite comme une personne normalement intelligente, sans anomalie mentale ou psychique et dont la crédibilité ne peut être mise en doute ;

"par ailleurs, que s'agissant des faits dénoncés, le délai de prescription n'étant pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi n 89-487 du 10 juillet 1989 et les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale étant de ce fait applicables, l'action publique n'est pas éteinte ;

"qu'en cet état existent à l'encontre de X... des charges suffisantes qui doivent être soumises à la juridiction de jugement" ; (cf. arrêt p.5) ;

1 - "alors que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en se bornant à adopter les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et à retracer les seules déclarations, directes ou relatées par des témoins de la victime, sans même examiner la négation des faits par X... et justifier en quoi celle-ci devait être écartée, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;

2 - "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en se bornant à relever des faits relatifs aux atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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