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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2002, 00-41.392, Inédit

JURI, 16 janvier 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007432696 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] .)" ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si par son refus d'intégrer les parents dans le processus de réadaptation des enfants victimes d'abus sexuels, le comportement de M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Docteurs Bru, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Docteurs Bru, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1995 en qualité de Directeur thérapeutique et pédagogique du centre d'Agen par l'association Docteurs Bru a été licencié le 30 novembre 1996 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en admettant que les faits reprochés à M. X... tels que l'absence de programme individuel et journalier pour l'activité des jeunes filles, absence de contrôle entraînant des passages à l'acte tels que fugue, attente de demande de soins pour recueillir une jeune fille en difficulté, puissent être considérés par la cour d'appel comme relevant de méthodes et de concepts dans l'assistance de personnes en difficulté, il incombait aux juges du fond de rechercher si, au-delà d'une simple divergence de vue avec la Direction de l'établissement, il n'en résultait pas, compte tenu des conséquences constatées, une insuffisance professionnelle correspondant précisément au motif invoqué dans la lettre de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel qui écarte le grief lié à des carences dans l'encadrement des enfants en se bornant à relever que d'après les témoignages fournis, "M. X... investissait du temps et de l'énergie auprès des enfants et était toujours disponible pour eux", ne s'explique nullement sur la circonstance déterminante qu'en l'absence de tout programme d'activité individuel et journalier et en l'absence de scolarisation en vue de leur réinsertion, les enfants traumatisés demeuraient livrés à eux-mêmes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel qui constate elle-même qu'une partie des éducateurs fonctionnaient de façon autonome, voire en opposition avec M. X..., bien qu'il entrât dans la mission de ce dernier de superviser les salariés occupant des fonctions d'éducateurs ou de psychologues, n'a manifestement pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que tout aussi vainement, la cour d'appel qui retient que Mme Y..., Directeur, aurait eu une "écoute bienveillante", à l'égard des éducateurs qui fonctionnaient de façon prétendument autonome sans s'expliquer sur les conclusions de l'Association "Docteurs Bru" qui faisait état de l'attestation du Docteur Z... qui indiquait que "éducateurs et psychologues (pour la plupart sans grande expérience) m'ont fait part de leur regret et de leur déception sinon désarroi, à ne jamais recevoir d'aide constructive et pratique, leurs questions étaient renvoyées au projet (document établi par M. X...)" ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher si par son refus d'intégrer les parents dans le processus de réadaptation des enfants victimes d'abus sexuels, le comportement de M. X... qui se contentait de suivre lui-même les familles, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de l'association sur ce point, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / et que la cour d'appel qui constate elle-même que M. X... n'a pas procédé à des comptes-rendus verbaux quotidiens, bien qu'il ait été informé de cette obligation par courrier du 13 mai 1996, mais retire tout caractère fautif à ce manquement en raison du différend opposant M. X... et Mme Y..., ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après un examen des différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Docteurs Bru aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Docteurs Bru à payer à M. X... la somme de 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

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