[...] n'étaient pas prescrits lors de l'ouverture de l'enquête le 21 avril 2008, que pour Mme Jessica X... en ce que le délai de prescription de dix ans a été interrompu par le soit-transmis pour enquête sur abus sexuels [...] relevées ; que, néanmoins, les deux plaignantes ont maintenu leurs accusations tout au long de l'instruction, sans varier, en livrant une version précise, circonstanciée et datée dans le temps des abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 avril 2015, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viols aggravés, tentative, et agressions sexuelles aggravées ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222,28, 222-29-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour le délit connexe d'agressions sexuelles commises envers un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité entre le 1er janvier 1990 et le 14 novembre 1999 ;
"aux motifs que les faits ne sont pas atteints par la prescription comme l'a justement énoncé le juge d'instruction, tant pour Mme Caroline X... en ce que devenue majeure le 15 novembre 2002, les délits qu'elle dénonce soumis à la prescription dérogatoire de 10 ans n'étaient pas prescrits lors de l'ouverture de l'enquête le 21 avril 2008, que pour Mme Jessica X... en ce que le délai de prescription de dix ans a été interrompu par le soit-transmis pour enquête sur abus sexuels du procureur de la République en date du 7 octobre 1999 de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de sa plainte du 4 juillet 2008, l'analyse concernant cette dernière ayant été validée par la cour de cassation par arrêt en date du 12 novembre 2009, peu important que la procédure a été classée sans suite après enquête ;
"alors qu'antérieurement à la loi n°95-116 du 4 février 1995, entrée en vigueur le 5 février 1995, l'article 8 du code de procédure pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; qu'ainsi, l'ensemble des faits commis avant le 5 février 1992, étaient prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée venue prévoir le report à leur majorité du point de départ de la prescription en matière délits contre les mineurs ; qu'en cet état, en renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises pour des faits d'agressions sexuelles commis depuis le 1er janvier 1990, quand aucun acte d'enquête et d'instruction n'avait été réalisé avant le 5 février 1992, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 applicable à l'époque des faits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises notamment pour avoir à Marseille, Sainte-Maxime, et en Corse, entre le 1er janvier 1990 et le 14 novembre 1999, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Caroline X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, comme étant son père, sur une mineure de 15 ans, pour être née le 15 novembre 1984 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, applicables en l'espèce pour une partie de la prévention, qui ont modifié l'article 7 du code de procédure pénale, auquel se réfère l'article 8 dudit code, ont prévu que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court de nouveau à son profit à compter de sa majorité ; que, dès lors, Mme Caroline X... ayant atteint l'age de la majorité le 15 novembre 2002, et le délai de prescription de l'action publique pour le délit visé par la poursuite étant à ce moment de dix ans, il s'en déduit que les faits supposés commis à compter du 1er octobre 1990 ne sont pas prescrits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour tentative de viol et viol avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité ;
"aux motifs que les faits ne sont pas atteints par la prescription comme l'a justement énoncé le juge d'instruction, tant pour Mme Caroline X... en ce que devenue majeure le 15 novembre 2002, les délits qu'elle dénonce soumis à la prescription dérogatoire de dix ans n'étaient pas prescrits lors de l'ouverture de l'enquête le 21 avril 2008, que pour Mme Jessica X... en ce que le délai de prescription de dix ans a été interrompu par le soit-transmis pour enquête sur abus sexuels du procureur de la République en date du 7 octobre 1999 de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de sa plainte du 4 juillet 2008, l'analyse concernant cette dernière ayant été validée par la Cour de cassation par arrêt en date du 12 novembre 2009, peu important que la procédure a été classée sans suite après enquête ;
"alors que la prescription ne saurait être interrompue par des actes d'enquête portant sur des faits non établis ; que la chambre de l'instruction a estimé que la prescription de l'action publique portant sur les faits de viols commis en août 1994 avait été interrompue par le soit-transmis en date du 7 octobre 1999 ; qu'elle avait, par ailleurs, constaté que ce soit-transmis concernait une dénonciation, portant sur des attouchements et aussi des viols par le mis en examen sur des neveux et nièces alors adolescents et visait en qualité de victime Mme Jessica X... ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ne résulte pas que la dénonciation portait sur un viol commis sur Mme Jessica X..., alors qu'elle était majeure, le mis en examen n'étant pas renvoyé devant la cour d'assises pour des délits connexes à l'encontre de cette partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen revient à reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation du 12 novembre 2009, qui a rejeté le pourvoi formé par le mis en examen contre l'arrêt de ladite chambre en date du 20 janvier 2009 ayant infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme Jessica X... en raison de la prescription de l'action publique ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour tentative de viol et viol sur la personne de Mme Jessica X..., avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, comme étant l'oncle chez qui la victime était venue travailler ;
"aux motifs que chacune des plaintes dont le caractère sinon fondé, du moins sincère ne peut qu'être retenu et qui eu égard à l'ancienneté des faits dénoncés ne peut être étayée par des indices matériels de police scientifique, repose en revanche sur les vérifications auxquelles le juge d'instruction a procédé, des circonstances de temps et de lieu qui les rendent également possibles ¿la circonstance que M. X... a été absent de Marseille pendant quinze jours au mois d'août 1994 étant indifférente à la question de déterminer ce qu'il a pu faire pendant les quinze autres ¿ et renforce leur crédibilité, dans un contexte familial incestuel allégué qui bien que contesté par M. X... transparait de l'enquête d'environnement révélant pour le moins certaines conduites à connotations sexuelles peu pudiques et l'expertise psychologique le concernant ayant mis en évidence une thématique de l'acte sexuel transgressif traversant l'histoire familiale et une tendance à "se perdre dans des discours phylosophiques quelques peu ésotériques" dont force est de constater qu'ils ne sont pas éloignés des arguments quant à la liberté sexuelle que Mme Jessica X... lui prête d'avoir avancés au moment des faits pour justifier sa conduite ;
"et aux motifs que s'agissant de Mme Jessica X..., son frère et sa mère ont confirmé avoir reçu ses confidences au retour de son séjour chez son oncle M. X... ; que, par ailleurs, les pièces produites de part et d'autre établissent que la jeune fille se trouvait bien à l'été 1994 chez M. X... pour l'assister dans son travail, même si elle n'a pas été en sa présence et seule pendant tout le mois d'août ; qu'aucun des faits dénoncés ne s'est accompagné de violences ou menaces selon les plaignants ; que s'agissant de Mme Jessica X... , elle était alors seule face à son oncle, auprès de qui son père l'avait envoyée, dans un état psychologique et physique fragile puisqu'elle souffrait de troubles alimentaires ;
"1) alors qu'il résulte de l'article 593 du code de procédure pénale que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Jessica X... a dénoncé, le 4 juillet 2008, un viol et une tentative de viols qu'aurait commis son oncle pendant l'été 1993, avant d'affirmer qu'ils avaient été commis pendant l'été 1994 ; qu'elle a indiqué que son oncle avait d'abord tenté de la violer à son cabinet et quelques jours plus tard qu'il l'avait violée à son domicile ; que la chambre de l'instruction a estimé qu'il existait des charges suffisantes permettant de considérer que le mis en examen avait commis le viol en août 1994 ; que, par mémoire régulièrement déposé, le mis en examen a soutenu qu'il n'avait pu commettre une tentative de viol à son cabinet, alors qu'il n'y avait été que pour la période du 15 au 27 août 1994, que, pendant cette deuxième quinzaine d'août, sa secrétaire était toujours présente et qu'il n'était pas possible qu'il ait violé sa nièce, à son domicile, le dernier week-end d'août, alors qu'il était reparti en vacances, le 27 août 1994, comme le confirmaient les billets d'avions qui avaient été communiqués au magistrat instructeur ; qu'en se contentant d'affirmer que si le mis en examen n'avait pas toujours été seul avec la partie civile, il pouvait avoir commis les faits au mois d'août 1994, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire ;
"2) alors que, les juges doivent relever des charges suffisantes de chaque élément constitutif du crime pour lequel ils ordonnent le renvoi devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a estimé que la partie civile avait subi une tentative de viol et un viol, pendant l'été 1994, en étant sous la contrainte du mis en examen, aux motifs qu'elle était alors seule face à son oncle et qu'elle avait des troubles alimentaires ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas l'existence de charges que le mis en examen a forcé la partie civile, alors majeure, à agir contre sa volonté, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, agressions sexuelles et viol sur la personne de Mme Caroline X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime ;
"aux motifs que Mme Caroline X... avait été examinée par un premier expert en novembre 2008 qui avait décrit une personnalité souffrant de troubles névrotiques de type retrait, de stress post-traumatique évident avec tous les symptômes de cette pathologie (cauchemars, réminiscences intrusives, baisse de la libido, pessimisme, sensation d'étrangeté, évitements) et une dépression réactionnelle, susceptible d'affecter son équilibre psychique et intellectuel, et considérés par l'expert comme indiscutablement en rapport avec des traumatismes consécutifs aux faits poursuivis, l'aspect addiction aux toxiques n'étant pas abordé ; que les seconds experts, dans leur conclusion du 18 janvier 2013, s'ils ont mis en évidence que Mme Caroline X... a présenté des troubles mentaux de type psychotique actuellement cicatrisés, n'évoquent avec la notion d'épisode délirant l'imposant, la possibilité d'une appropriation de l'histoire d'autrui que comme une hypothèse, et ne la rapportent qu'à certaines déclarations ; que l'addiction aux produits stupéfiants qui ne peut être considérée comme consécutive aux agressions sexuelles et viols dénoncés eu égard à une toxicophilie précoce et à la complexité des facteurs individuels, a pu générer une confusion mentale, cause éventuelle des accusations ;
qu'ils indiquent cependant qu'en maintenant ses accusations, elle est en mesure de les rapporter de manière cohérente avec une émotivité congruente ne permettant pas de retenir l'hypothèse de propos délirants ou affabulateurs ; qu'ils précisent que le souhait exprimé d'entrer en contact avec son père et de retirer sa plainte qui est associée avec celui d'une confrontation concernant les faits, correspond à un comportement compatible avec le statut de victime qu'elle a pu revendiquer par le passé ; qu'il résulte de ces conclusions que les faits rapportés par Mme Caroline X... n'entrent pas dans le cadre d'une évidente pathologie délirante et qu'au stade de l'examen des charges, ses déclarations ne sauraient être écartées au seul motif du flou de la pensée associé à une ambivalence ; que chacune des plaintes dont le caractère sinon fondé, du moins sincère ne peut qu'être retenu et qui eu égard à l'ancienneté des faits dénoncés ne peut être étayée par des indices matériels de police scientifique, repose en revanche sur les vérifications auxquelles le juge d'instruction a procédé, des circonstances de temps et de lieu qui les rendent également possibles ¿la circonstance que M. X... a été absent de Marseille pendant quinze jours au mois d'août 1994 étant indifférente à la question de déterminer ce qu'il a pu faire pendant les quinze autres ¿ et renforce leur crédibilité, dans un contexte familial incestuel allégué qui bien que contesté par M. X... transparait de l'enquête d'environnement révélant pour le moins certaines conduites à connotations sexuelles peu pudiques et l'expertise psychologique le concernant ayant mis en évidence une thématique de l'acte sexuel transgressif traversant l'histoire familiale et une tendance à "se perdre dans des discours philosophiques quelques peu ésotériques" dont force est de constater qu'ils ne sont pas éloignés des arguments quant à la liberté sexuelle que Mme Jessica X... lui prête d'avoir avancés au moment des faits pour justifier sa conduite ;
"et aux motifs que les faits dénoncés par Mmes Caroline X... et Jessica X... sont trop anciens pour que des preuves matérielles puissent être relevées ; que, néanmoins, les deux plaignantes ont maintenu leurs accusations tout au long de l'instruction, sans varier, en livrant une version précise, circonstanciée et datée dans le temps des abus sexuels qu'elles dénoncent ; que si Mme Caroline X... a annoncé retirer sa plainte, une première fois pendant une confrontation lors de la garde à vue de M. X... et la seconde fois en cours d'information judiciaire, ces deux annonces ont eu lieu à des moments de particulière fragilité voire de mal-être et ont été vite rétractées ; que, dans son second retrait de plainte, Mme Caroline X... exposait, d'ailleurs, ne pas souhaiter que son père soit condamné mais ne revenait pas sur la véracité des faits dénoncés ; que différents amis de Mme Caroline X... ont reçu ses confidences sur les faits de viols pour lesquels elle n'a déposé plainte que plusieurs années après, amoindrissant l'hypothèse de fausses confidences destinées à étayer une procédure ; que la mère de Mme Caroline X... confirme certaines de ses déclarations, notamment l'existence de câlins dominicaux ou de toilettes de M. X... par ses enfants ; que un certain nombre de cousins de Mme Caroline X... , issus de plusieurs fratrie, confirment également la pratique de la nudité de M. X... ou la pratique de gestes déplacés envers les femmes ; que des amis de la famille affirment avoir ressenti un malaise devant le fonctionnement de la cellule familiale ; que les atteintes sexuelles dénoncées par Mme Caroline X... ont commencé à l'âge de six ans, âge auquel elle n'était pas en mesure de saisir le sens de ces actes, ce qui constitue des charges suffisantes de la circonstance de surprise ; que par la suite, ces actes de nature sexuelle se sont reproduits, d'après la plaignante au sein de la famille en faisant partie du contexte d'éducation de Mme Caroline X... par son père ; qu'alors que celui-ci est décrit comme sévère dans l'éducation de ses deux aînés, la répétition des faits depuis l'enfance caractérise l'état de contrainte de Mme Caroline X... qui ne pouvait pas s'opposer à son père ; que lors des faits de viols qu'elle dénonce, elle se trouvait seule avec son père, dans une chambre de sorte que, bien que majeure et partie de la maison depuis quelques années, il ne ressort pas des circonstances que Mme Caroline X... était alors mieux armée pour s'y opposer autrement qu'en serrant les cuisses comme elle déclare l'avoir fait ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 593 du code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; que, dans le mémoire du mis en examen, il était soutenu que les dénonciations de la partie civile n'étaient pas crédibles dès lors qu'elle avait dénoncé des pratiques incestueuses, transgénérationnelles, de ses grands-parents sur leurs enfants et de ceux-ci sur leurs propres parents, sans que ces faits aient finalement été établis ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;
"2°) alors que, les juges doivent relever des charges suffisantes de chaque élément constitutif du crime et des délits pour lesquels ils ordonnent le renvoi devant la cour d'assises ; qu'en ne précisant pas quels faits dénoncés par la partie civile ne relevaient pas de l'appropriation de l'histoire d'autrui reconnue par les experts, et par la partie civile elle-même au début de la procédure, comme le rappelait le mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ordonnant le renvoi aux assises pour des attouchements sur le sexe et la poitrine de la victime, des attouchements par la partie civile sur le sexe du mis en examen commis entre 1990 et 2004 et le viol qui aurait été commis en 2004" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour viol sur la personne de Mme Caroline X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime ;
"aux motifs que les atteintes sexuelles dénoncées par Mme Caroline X... ont commencé à l'âge de six ans, âge auquel elle n'était pas en mesure de saisir le sens de ces actes, ce qui constitue des charges suffisantes de la circonstance de surprise ; que par la suite, ces actes de nature sexuelle se sont reproduits, d'après la plaignante au sein de la famille en faisant partie du contexte d'éducation de Mme Caroline X... par son père ; qu'alors que celui-ci est décrit comme sévère dans l'éducation de ses deux aînés, la répétition des faits depuis l'enfance caractérise l'état de contrainte de Mme Caroline X... qui ne pouvait pas s'opposer à son père ; que lors des faits de viols qu'elle dénonce, elle se trouvait seule avec son père, dans une chambre de sorte que, bien que majeure et partie de la maison depuis quelques années, il ne ressort pas des circonstances que Mme Caroline X... était alors mieux armée pour s'y opposer autrement qu'en serrant les cuisses comme elle déclare l'avoir fait ;
"1°) alors que les juges doivent relever des charges suffisantes de chaque élément constitutif du crime pour lesquels ils ordonnent le renvoi devant la cour d'assises ; qu'en se contentant de constater, s'agissant du viol qui aurait été commis en 2004, que la partie civile n'était pas armée pour s'y opposer, la chambre de l'instruction qui en déduit des charges suffisantes pour retenir la contrainte, a méconnu l'article 222-22 du code pénal ;
"2°) alors qu'en estimant éventuellement que la contrainte subie lors du viol résultait de l'éducation sévère du mis en examen, quand elle constatait, par ailleurs, que la partie civile avait quitté le domicile familial à l'âge de 16 ans pour s'installer à Paris, puis qu'alors qu'elle était majeure, son père était venu l'aider à déménager avant son départ au Chili, ce qui excluait toute contrainte du fait de la sévérité du mis en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article 222-22 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, tentative et agressions sexuelles aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Chaubon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.