Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-81.506, Inédit
JURI, 15 octobre 2008.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739455
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] noté que dans l'ambiance fortement impudique voire exhibitionniste que faisait régner le père dans son cadre de vie, elle établit elle-même une différence en dépit de son jeune âge entre les faits d'abus sexuels [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 22 janvier 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ;
"aux motifs que si certes, au fil du temps et d'une probable lassitude compte tenu des multiples auditions auxquelles elle a été soumise, les souvenirs de la fillette se sont montrés moins vivaces de sorte qu'elle a pu hésiter sur certains points, concernant par exemple le fait qu'elle ait été elle-même nue ou non ou que le doigt de son père se soit attardé non seulement sur son sexe mais aussi sur son anus, ces éléments ne remettent pas en doute la teneur même des accusations d'agression sexuelle dans leur ensemble ; elle a en effet indiqué de façon absolument constante et formelle, que sous le prétexte de câlins, son père, habillé ou nu, se plaçait derrière elle dans le lit, dans la position dite «en chien de fusil», (ce que le prévenu a reconnu tout en prétextant qu'il s'agissait de favoriser l'endormissement de sa fille), et «grattait», c'est-à-dire frottait son sexe contre le sien en mettant également les doigts «dans sa zigounette» ; il est en outre établi que son frère Charles était prié de quitter la chambre lors de ces séances ; elle fait part de même de son malaise, face à ce qu'elle nomme les «bizarries» de son père devant l'expert, surtout lorsque son père lors des «câlins» ne portait pas de slip, précisa-t-elle ; ses dires exprimés avec la naïveté d'une enfant de son âge, peu au fait de la sexualité ont été énoncés tout la long de la procédure de façon mesurée et limitée, sans aucune surenchère ; à cet égard il sera noté que dans l'ambiance fortement impudique voire exhibitionniste que faisait régner le père dans son cadre de vie, elle établit elle-même une différence en dépit de son jeune âge entre les faits d'abus sexuels qu'elle dénonce clairement et des comportements tout aussi inadéquats mais plus ambigus quant à leur intentionnalité, tels se coller à elle dans le bain mais «sans rien faire» ou lui examiner le sexe le jour où «sa zigounette la brûlait» ; enfin, les éléments du dossier font expressément apparaître qu'Inès, avant de dévoiler les faits au docteur Y... et Mme Z..., a tenté à diverses reprises d'attirer l'attention sur les agissements paternels, les évoquant devant la famille réunie à l'occasion de la communion de son frère, ou affichant de mots sur le frigidaire évoquant la méchanceté de son père et demandant à celui-ci d'arrêter de lui toucher les fesses, ce que le prévenu ne conteste pas ; le mal être majeur qu'elle avait manifesté en février 2004, manifestant un désir de mort et parlant de se jeter par la fenêtre vient au surplus confirmer encore la réalité de ses propos, étant précisé que le docteur A... consulté pour cette raison avait pris soin d'inviter le père à cesser de se montrer nu devant les enfants à la suite des confidences d'Inès ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits d'agressions sont établis en tous leurs éléments ; ils ont consisté en des frottements appuyés du sexe du prévenu contre celui de la victime et des caresses avec le doigt sur le sexe de celle-ci ; ils ont été commis par surprise, sur une enfant très jeune et ignorante de la sexualité, sous le prétexte de câlins et de la nécessité de l'endormir hors la présence de son frère ; ainsi que par contrainte, alors que la fillette avait clairement demandé au prévenu d'arrêter ses pratiques et manifestait son malaise par de nombreux symptômes, et ce avec les circonstances qu'elle était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 20 novembre 1997 et que Jean-Marc X... était son père ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc X... avait démontré que le mode de recueillement de la parole de l'enfant Inès X... n'était pas acceptable et exposait que les déclarations de cette enfant n'étaient pas crédibles ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de Jean-Marc X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;