Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-84.834, Inédit

JURI, 20 octobre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01414. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044299754 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] dans ses déclarations en affirmant tantôt qu'il n'y avait pas eu de pénétration et tantôt qu'il y avait eu, soit un, soit deux actes de pénétration, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si l'abus sexuel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° V 21-84.834 F-D



N° 01414





CG10

20 OCTOBRE 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021







[I] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre [U] [O] du chef de viol a renvoyé ce dernier devant le tribunal pour enfants de Laval sous la prévention d'agression sexuelle.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 10 avril 2017, la Maison départementale des adolescents de la Sarthe a adressé au procureur de la République du Mans un signalement concernant [I] [L], âgée de presque dix-sept ans, qui a dénoncé des faits de viol, commis par [U] [O], né le [Date naissance 1] 2000, qu'elle avait rejoint sur une fête foraine où il travaillait.



3. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Mans a renvoyé [U] [O] devant le tribunal pour enfants du Mans, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol.



4. Le 11 mars 2021, [U] [O] a relevé appel de cette décision.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants pour viol entreprise et statuant à nouveau, requalifié les faits criminels de viol en faits d'atteintes sexuelles de nature délictuelle, alors :



« 1°/ que devant la juridiction d'instruction, le renvoi s'impose dès lors qu'il y a des charges suffisantes à l'encontre de la personne visée d'avoir commis l'infraction ; que les déclarations des victimes corroborées par des éléments objectifs suffisent à justifier un renvoi pour charges suffisantes ; qu'en constatant que Mme [L] avait déclaré lors de la confrontation et a plusieurs reprises une pénétration digitale et pénienne de la part de [U] [O] tout en considérant qu'aucun autre élément ne pouvait remettre ces déclarations en question mais qu'au bénéfice du doute, les faits de viol devaient être requalifié en atteinte sexuelle, infraction délictuelle, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et partant a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, et les articles préliminaire, 2, 3, 80-1, 176, 177, 184, 202, 211, 212, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



2°/ que la chambre de l'instruction dans le doute donnait la préférence à une qualification délictuelle d'atteintes sexuelles, celle-ci devait s'expliquer sur les éléments propres à écarter toute pénétration et à privilégier la qualification délictuelle ; qu'en omettant de ce faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et à méconnu les articles 222-22 et 222-23 du code pénal et les articles 202, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



6. Pour requalifier en agression sexuelle les faits, initialement poursuivis du chef de viol, la chambre de l'instruction a rappelé, que la partie civile s'était confiée à une amie et à sa mère, juste après les faits, que ceux-ci avaient généré un important retentissement psychologique et qu'il existait une autre plainte pour agression sexuelle déposée contre [U] [O] par une autre jeune fille, pour des faits commis en juillet 2016. Elle a retenu toutefois, que la victime avait varié dans ses déclarations en affirmant tantôt qu'il n'y avait pas eu de pénétration et tantôt qu'il y avait eu, soit un, soit deux actes de pénétration, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si l'abus sexuel dénoncé avait consisté en des attouchements ou en un acte de pénétration, l'examen médical, qui décrit un hymen intact mais compliant, n'apportant aucun élément complémentaire utile et les messages échangés entre les parties étant trop imprécis pour permettre de conclure dans un sens ou un autre.



7. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a, dans l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant de caractériser un acte de pénétration sexuelle et qu'il y avait lieu de renvoyer le mis en examen du chef d'agression sexuelle, n'a méconnu aucun des textes et principes susvisés.



8. Le moyen ne peut donc être accueilli.



12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01414
Tous les articles