[...] Ils s'accompagnaient de pauvreté affective et de difficultés relationnelles ; qu'ils pouvaient être évocateurs d'abus sexuels, au vu de l'absence de vie sexuelle chez M. [...] dont il avait été victime puisque « le vécu anxiogène des faits supposés pouvait avoir été un facteur déclenchant d'une pathologie sous-jacente » et que « ses troubles ¿ pouvaient être évocateurs d'abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Etienne X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré irrecevable le mémoire déposé par le conseil de M. X...a confirmé l'ordonnance de non-lieu ouverte du chef de viol en réunion pour insuffisance de charges ;
" aux motifs que le 8 juin 2010, une plainte pour viol était déposée par M. X...par le biais de son avocat auprès du procureur de la République ; qu'il expliquait avoir été victime de viol, dix ans auparavant, au cours de son année de terminale au lycée Louis le Grand à Paris. Auditionné, M. X..., né le 9 novembre 1984, relatait que lors de son passage en seconde en 1998, il était l'un des meilleurs de sa classe mais connaissait des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe du fait d'un caractère renfermé ; que lors de son armée de première, il était dans la même classe que deux élèves, MM. Matei Z...et Grégoire A..., lesquels l'avaient rapidement pris pour cible, notamment en proférant des menaces et des insultes à son encontre ; qu'il expliquait que ses résultats scolaires avaient alors commencé à baisser ce qui, selon lui, était le but recherché par ses agresseurs qui étaient en compétition avec lui ; qu'il affirmait avoir été leur « souffre-douleur », subissant de continuelles dévalorisations de son intelligence, des insultes et surnoms indésirables, M. Grégoire A...et Matei Z...étant les deux « leaders » et instigateurs de cette situation ; qu'iI précisait ne jamais avoir vécu de violences physiques mais seulement psychologiques durant ces périodes, jusqu'au jour des faits de viol ; qu'ainsi, courant octobre 2000, il expliquait qu'alors qu'il se trouvait dans une salle de cours, M. Grégoire A...avait commencé à l'insulter et à le suivre alors qu'il prenait la fuite ; qu'ils étaient rejoints par Matei Z...et ses deux agresseurs le prenaient en tenaille, M. Grégoire A...se plaçant devant lui et Matei Z...derrière qu'alors que le premier l'insultait, le second en profitait pour entrer un doigt dans son anus à travers son pantalon ; que M. X...expliquait qu'il portait un pantalon souple ce qui avait permis à son agresseur de faire pénétrer son doigt facilement alors même qu'il se débattait ; que les jours suivant cette scène, il précisait ne s'être confié à personne et s'être enfermé dans un mutisme profond en présentant les symptômes d'une dépression nerveuse (D20) ; que MM. Pierre-Yves C...et Stéphanie D..., anciens élèves de la classe, indiquaient qu'effectivement certaines personnes de la classe se moquaient de M. X..., lui donnant le surnom de « titi » mais ils déclaraient ne jamais avoir été témoins de violences ou d'agressions sexuelles de quelque nature que ce soit à son encontre (D22 et D25) ; que MM. Matei Z...et Grégoire A...niaient avoir dénigré ou insulté M. X...durant sa scolarité et toute agression sexuelle sur sa personne ; qu'ils reconnaissaient uniquement que des blagues potaches étaient échangées mais qu'elles concernaient l'ensemble des élèves et qu'ils n'avaient aucune mauvaise intention ; qu'ils ajoutaient qu'au contraire, les insultes venaient la plupart du temps de M. X..., insultes auxquelles parfois ils répondaient (D28 et D29) ; que quatre professeurs de la classe étaient entendus ; qu'ils décrivaient une bonne ambiance de cours malgré une certaine compétition, sans souvenir de surnoms, brimades ou d'insultes graves entre les élèves et n'avaient aucun souvenir ni ouï-dire d'une scène de viol ; que les professeurs décrivaient M. X...comme un jeune homme complexé, taciturne, entièrement isolé, qui avait peur que l'on se moque de lui ; que tous s'accordaient à dire que MM. Matei Z...et Grégoire A...étaient des élèves agréables, abordables et brillants (D33, 34, 35, 36) ; que le 1er juin 2011, la procédure était classée sans suite, l'infraction n'apparaissant pas suffisamment caractérisée (D39). M. X...déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction et une information judiciaire était ouverte le 2 avril 2012 contre MM. Z...Matei et Grégoire A...du chef de viol en réunion commis au préjudice de M. X...(D40) ; qu'en exécution d'une commission rogatoire, plusieurs personnes étaient entendues, de même qu'étaient joints au dossier des échanges de mails entre le plaignant et Jérémy E..., Mme Anne F...et Huan G...dans lesquels M. X...les interrogeait sur les faits dont il avait pu être victime ; que les mails de Huan G...retranscrivaient ses souvenirs de lycée dans lesquels elle indiquait que M. X...était effectivement « embêté » fréquemment par MM. Grégoire A...et Matei Z...et que ce dernier faisait croire par ces propos moqueurs que M. X...était homosexuel ; que Mme Anne F...indiquait qu'elle n'avait jamais rien perçu de sexuel dans leurs propos (D49). M. Nicolas H..., ancien élève de la classe de terminale dans laquelle se trouvait M. X..., était entendu et indiquait qu'effectivement ce dernier était « charrié comme tout le monde » dans la classe ; qu'il expliquait que comme il avait tendance à sur-réagir en prenant tout à coeur et qu'il n'avait pas d'auto-dérision, les moqueries prenaient plus de proportion avec lui qu'avec les autres ; que ce sentiment était partagé par d'autres élèves, et notamment M. Clément I...et Mme Julie J...laquelle précisait que les élèves de la classe n'étaient pas d'une grande maturité, que tout le monde avait un surnom peu flatteur et faisait l'objet de moqueries peu graves ; que cela était également confirmé par Mme Julie K..., M. Frédéric L...et Virginie M... (D52, D54, D57, D58). Convoqué afin d'être confronté à MM. Matei Z...et Grégoire A..., témoins assistés dans la procédure, M. X...refusait de renoncer aux délais de convocation (D 82) ; qu'il ne se présentait pas lors de la convocation ultérieure pour audition en raison de problèmes de santé (D85) ; que MM. Matei Z...et Grégoire A...étaient entendus par le magistrat instructeur et maintenaient leurs dénégations, regrettant l'absence de confrontation avec le plaignant (D83) ; que l'expertise médico-psychologique de M. X...en date du 18 novembre2012 établissait que l'état psychique actuel de ce dernier était perturbé par les préoccupations internes empreintes de déréalisation ; que l'expert notait qu'il avait une personnalité anxieuse, envahie par des phénomènes hallucinatoires et un vécu interprétatif de ses relations aux autres et que ces troubles affectaient son équilibre psychique ; qu'il était noté qu'il avait un niveau d'intelligence très supérieur à la moyenne, qu'il n'était pas particulièrement impressionnable et qu'il avait révélé les faits alors qu'il avait de plus en plus de mal à contenir les angoisses que leur réminiscence quotidienne lui renvoyait, elles interféraient dans la vie de tous les jours la rendant particulièrement difficile ; que depuis les faits en cause, l'expert relevait que des symptômes de maladie mentale étaient apparus chez lui ; que le vécu anxiogène des faits supposés pouvait avoir été un facteur déclenchant d'une pathologie sous-jacente ; que ses troubles se traduisaient par une humeur dépressive ainsi que par un délire à mécanisme à la fois hallucinatoire et interprétatif à thèmes polymorphes essentiellement persécutifs. Ils s'accompagnaient de pauvreté affective et de difficultés relationnelles ; qu'ils pouvaient être évocateurs d'abus sexuels, au vu de l'absence de vie sexuelle chez M. X..., mais d'autres facteurs tels que les troubles relationnels pouvaient aussi les expliquer ; que durant l'expertise, il indiquait à l'expert qu'il faisait encore l'objet d'hallucinations auditives durant lesquelles il entendait des individus se moquer de lui, l'injurier et le rabaisser (D73) ; que le 20 juin 2013, le juge d'instruction prenait une ordonnance de non-lieu dont il était fait appel ; que le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée ceci etant expose ; que si certains témoignages viennent conforter les affirmations de la partie civile selon lesquelles il avait pu faire l'objet de la part des témoins assistés de quolibets à connotation sexuelle, aucun témoin direct ne confirme les accusations de viol portées par M. X...dont la personnalité telle que décrite ci-dessus vient par ailleurs fragiliser les affirmations ; que les témoignages recueillis de personnes qui, sans avoir été témoins directs des faits, auraient pu en attester de l'existence ne permettent pas non plus de conclure que les faits de viol dénoncés par M. X...ont été commis par MM. Matei Z...et Grégoire A...; que dès lors, il y a lieu de considérer que l'instruction n'a pas permis de réunir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de viol en réunion dénoncés par M. X...; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la preuve des infractions sexuelles sur mineur, soumises par la loi à un délai de prescription plus long par faveur pour la victime, met en jeu de façon quasi exclusive, du fait de la déperdition des preuves, de l'érosion de la mémoire des faits et de l'impossibilité d'ordonner des actes matériels d'investigation, les déclarations des parties victime et mise en cause ; que dans cette matière, la confrontation des dires des parties est impérative et un non-lieu pour insuffisance de charges ne saurait être prononcé sans qu'un tel acte ait été ordonné ; que pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun témoin, direct ou indirect, n'avait confirmé les accusations de viol portées par le demandeur ; qu'en se prononçant par ces motifs lorsque la partie civile n'a jamais prétendu lors de son dépôt de plainte qu'il existait des témoins directs de son agression sexuelle ayant consisté en un acte de pénétration digitale anale furtif commis par surprise et a seulement exposé que des élèves, à l'exclusion de tout professeur, étaient présents dans la salle et avaient pu assister à l'altercation par laquelle la victime avait repoussé ses agresseurs et en s'abstenant d'ordonner la confrontation de la partie civile avec les mis en cause, refusée par le juge d'instruction pour des motifs inopérants liés à l'hospitalisation temporaire du demandeur pendant un mois, malgré l'existence de témoignages de plusieurs anciens élèves venant étayer les accusations de la victime quant à la pratique répétée d'injures et de brimades sous la forme d'un véritable harcèlement ayant pour motif l'homosexualité supposée de l'adolescent mineur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la partie civile a désigné dans sa plainte dix élèves susceptibles d'avoir été présents sur le lieu de l'agression le jour des faits et qui, sans avoir nécessairement vu l'acte d'agression sexuelle dont il a fait l'objet, avaient pu être témoins de son altercation avec MM. A...et M. Z...; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif qu'aucun témoignage ne venait corroborer les accusations de la victime tout en s'abstenant d'ordonner l'audition sous serment de cinq des dix personnes désignées par la partie civile comme présentes dans la salle de classe qui n'ont été entendues ni lors de l'enquête ni lors de l'instruction et parmi lesquelles figuraient les trois personnes les plus proches du lieu de l'altercation intervenue entre le demandeur et ses agresseurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur l'absence ; que la crédibilité des accusations portées la victime d'un viol ne saurait être remise en cause à raison de sa souffrance psychique actuelle, de surcroît lorsque celle-ci a pour origine possible les abus commis à son égard ; qu'en retenant que la personnalité du demandeur telle que décrite par l'expertise médico-psychologique du 18 novembre 2012 fragilisait ses affirmations lorsqu'elle a elle-même constaté que cette expertise, décrivant que l'état psychique actuel du demandeur était marqué par des très fortes angoisses, par une humeur dépressive et par un délire à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thèmes persécutifs, a retenu que cet état pouvait s'expliquer par les abus dont il avait été victime puisque « le vécu anxiogène des faits supposés pouvait avoir été un facteur déclenchant d'une pathologie sous-jacente » et que « ses troubles ¿ pouvaient être évocateurs d'abus sexuels au vu de l'absence de vie sexuelle chez M. X...», la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir, à bon droit, déclaré irrecevable le mémoire de l'appelant, transmis par télécopie et reçu au greffe le jour même de l'audience, et analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.