[...] relations intimes, pouvant en particulier être utilisé pour des relations sexuelles anales ou vaginales avec des enfants ; qu'enfin les déclarations de plusieurs membres de sa famille relatant des abus sexuels [...] X... s'est à nouveau rendu coupable d'abus sexuels graves et réitérés sur deux enfants, après s'être affranchi, en état de récidive légale, de l'obligation de contrôle à laquelle il était soumis du fait [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées et non justification d'adresse en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité du chef d'agression sexuelle aggravée commis au préjudice de C...Y...et du chef du délit de récidive légale de non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelle, a déclaré M. Eric X... coupable d'agression sexuelle aggravée commis au préjudice d'D...B..., l'a condamné à la peine principale de six ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pour la durée de dix ans, a fixé à trois ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que l'examen gynécologique d'D...ne révélait aucune trace de violences récentes ; qu'elle était décrite comme vierge au sens médico-légal du terme ; que le psychologue qui l'a examinée a relevé l'imprécision des références spatiales et temporelles et de la description des faits, en décalage avec son niveau intellectuel, un manque d'authenticité dans le discours concernant les faits, un décalage entre le vécu et le récit et l'absence de trouble du comportement en lien avec les faits dénoncés (…) ; que les déclarations de C...Y... sont demeurées constantes sur l'essentiel tout au long de la procédure, jusqu'aux confrontations effectuées devant les enquêteurs, devant le juge d'instruction et à la barre du tribunal correctionnel ; qu'elles sont crédibles dans leur relation des faits, décrivent des scènes très crues sans incohérence et ont été corroborées pour partie par les déclarations des témoins entendus ; que le mensonge initial sur les poils pubiens coupés par son agresseur peut être expliqué par la gêne ressentie par la mineure à décrire à sa mère une pratique sexuelle perçue comme dégradante ; que la personnalité de C...Y... n'est de plus pas dépeinte par l'expert psychologue ni par quiconque comme sujette au mensonge ou à l'exagération, et l'expert a au contraire relevé l'existence d'un symptôme dépressif de nature à confirmer l'existence d'un traumatisme ; que les circonstances de la révélation des faits, à son frère et sa soeur avant sa mère, renforcent sa crédibilité et ont été confirmées par les intéressés, excluant ainsi la seule manigance de Mme Claudette Y... ; que le comportement de M. X... pendant sa visite au domicile de la famille Y..., pénétrant dans le logement en présence de la seule C...âgée de 10 ans, y restant de très longues minutes (au moins trois-quarts d'heure selon les déclarations de C..., plus d'une heure selon les témoins), y buvant un verre de punch, y oubliant ses lunettes de soleil sur la commode de la chambre de la mère de C..., ne trouve, par ailleurs, aucune explication rationnelle, les seuls motifs exprimés par le prévenu (déposer à la mère de C...une publicité pour son activité de kayak puis converser avec l'enfant sur son cadeau d'anniversaire) ne pouvant justifier le maintien de sa présence dans une telle proximité ; qu'enfin l'achat par M. X... d'un téléphone portable offert à C..., dès le surlendemain des faits, au prétexte de son anniversaire qui n'intervenait que plus d'un mois après, et les messages parlés et écrits laissés par M. X..., viennent conforter les déclarations de C...sur le fait que M. X... avait manifesté sa volonté de revenir pour réussir petit à petit les pénétrations sexuelles qu'il avait vainement tentées le 15 avril 2013 ; qu'en particulier, les explications données par M. X... à ces messages, selon lesquelles il voulait seulement vérifier le bon fonctionnement de l'appareil et offrir en cas de besoin des unités de communication, ne peuvent justifier les 13 appels téléphoniques et les messages suivants du 17 avril 2013 (retranscription à l'identique) :
- à 11 heures 05 : « C..., je pe venir dans les mintes » (sic)
- à 12 heures 58 : « A midi é 10 minutes ca te va ? » (sic)
- à 13 heures 24 : « Est-ce que je peu venir tout de suite. Je veu te doné quelque chose d'importan » (sic) ; que les accusations portées par C...Y..., en ce qui concerne tant les faits du 15 avril 2013 que, par suite, ceux relatifs aux faits survenus auparavant à Saint-François, apparaissent donc fondées ; que les circonstances précitées décrites par C...Y... caractérisent, en ce qui concerne les faits du 15 avril 2013, les violences, les menaces et la contrainte constitutives de l'infraction, et en ce qui concerne les faits de 2012, la contrainte découlant de la différence d'âge et de statut de l'auteur et de la victime, et la surprise ; que les déclarations d'D...B...concernant l'une des scènes d'agression sexuelle qu'elle dit avoir subies sont confirmées par E... A..., qui a vu M. X... lui toucher le sexe, qui l'a répété par deux fois aux enquêteurs et qui, surtout, en avait fait état dans le cadre scolaire dès avant la plainte de Mme Claudette Y..., ce qui annihile la thèse de M. X... selon laquelle Mme Y... a généré les accusations d'D...pour lui nuire ; que si les autres accusations d'D...B...n'ont pas été corroborées par les éléments de la procédure, du fait notamment des conclusions défavorables de l'expertise psychologique de la plaignante, les déclarations crédibles et concordantes d'D...B...et de E... A...établissent suffisamment la réalité des attouchements commis à cette occasion par M. X... sur D...; que la différence d'âge et de statut entre l'auteur et la victime, rachat de cadeaux, le don d'argent et la menace d'utiliser une photographie constituent la menace, la contrainte et la surprise constitutives du délit d'agression sexuelle ; que différents éléments communs aux deux victimes doivent de plus être relevés ; qu'il apparaît, tout d'abord que les déclarations des deux victimes relatives au mode opératoire des agressions, comprenant en particulier des tentatives de pénétration anale, des cunnilingus et la prise de photographies, sont en cohérence avec les faits pour lesquels M. X... a été condamné en 1994, qui comprenaient des actes similaires sur une enfant alors âgée de 11 à 12 ans, ce que C...Y... et D...B...ne pouvaient pas savoir ; que de plus M. X... n'a pu donner une explication rationnelle au motif pour lequel il transportait dans sa sacoche, apparemment depuis plusieurs semaines, un lubrifiant destiné à faciliter les relations intimes, pouvant en particulier être utilisé pour des relations sexuelles anales ou vaginales avec des enfants ; qu'enfin les déclarations de plusieurs membres de sa famille relatant des abus sexuels commis dans le cadre familial, durant l'enfance et à la fin des années 1990, viennent renforcer la crédibilité des accusations de C...Y... et D...B...; que ces accusations sont certes tardives mais leur gravité et leur cohérence ne sauraient être seulement expliquées par l'existence d'un litige familial ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il est suffisamment établi que M. X... s'est rendu coupable des délits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés au préjudice des deux plaignantes (…) ; qu'en ce qui concerne l'action civile de C...Y..., la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile comme conséquence directe de l'infraction, et confirmera en conséquence le jugement déféré sur les intérêts civils ; que la décision doit être infirmée en ce qui concerne l'action civile exercée dans les intérêts d'D...B..., dont la constitution de partie civile est recevable ; que le préjudice moral subi par la partie civile sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" 1°) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'examen gynécologique d'D...B...n'avait révélé aucune trace de violences récentes et la décrivait comme vierge au sens médico-légal du terme ; que l'arrêt énonce encore que le psychologue qui l'avait examinée avait relevé, d'une part, l'imprécision des références spatiales et temporelles et dans la description des faits, en décalage avec son niveau intellectuel, d'autre part, un manque d'authenticité dans le discours concernant les faits et un décalage entre le vécu et le récit et enfin, l'absence de trouble du comportement en lien avec les faits dénoncés ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sur D...B...nonobstant des accusations empreintes de contradictions sur les dates, les lieux et la description des faits, l'incompatibilité des résultats de l'examen médical avec les faits dénoncés ainsi que l'absence de crédibilité de la partie civile relevée par l'expertise psychologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle commis en 2012 à Saint-François au motif que les accusations portées par C...Y..., en ce qui concerne les faits du 15 avril 2013 apparaissent fondées et que, par suite, ceux relatifs aux faits survenus auparavant à Saint-François l'étaient aussi, se bornant ainsi à déduire la culpabilité de M. X... pour les faits de 2012 du seul fait que ceux du 15 avril 2013 lui paraissaient fondés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-19, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, des articles préliminaires, 706-53-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. Eric X... à la peine principale de six ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'en application de l'article 222-29 du code pénal, M. X... encourt la peine principale de sept ans d'emprisonnement ; que conformément aux dispositions des nouveaux articles 132-1 et 132-19 du code pénal, toute peine doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement […], il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que déjà condamné à raison de viols commis sur une mineure de quinze ans par personne ayant autorité, M. X... s'est à nouveau rendu coupable d'abus sexuels graves et réitérés sur deux enfants, après s'être affranchi, en état de récidive légale, de l'obligation de contrôle à laquelle il était soumis du fait de son passé pénal ; que seule une lourde peine d'emprisonnement, que la cour fixera à six ans, peut en conséquence sanctionner les faits commis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la dangerosité que présente M. X... pour les enfants de sexe féminin d'une dizaine d'années justifie ensuite le prononcé d'un suivi socio-judiciaire pour la durée maximale prévue par les textes et des mesures de contrôle et de surveillance adéquates ; que l'expertise psychiatrique préconisant, en cas de décision de culpabilité, la mise en oeuvre d'une injonction de soins, celle-ci sera mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; qu'il apparaissait enfin nécessaire d'ordonner la restitution des scellés constitués des matériels informatiques et vidéos saisis, dans lesquels il n'a pas été découvert d'éléments utiles à l'instruction ;
" alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... à six ans d'emprisonnement au regard de la gravité des faits sans justifier cette peine au regard de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, qui a exposé sa situation matérielle, familiale et sociale, en retenant notamment que son père et ses soeurs évoquent des comportements déviants de sa part à l'égard de plusieurs membres de la famille et une personnalité manipulatrice et perverse, prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.