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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-81.809, Inédit

JURI, 26 février 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR00292. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669579 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] celles-ci avaient à l'époque, relatent de manière circonstanciée les agissements dont elles prétendent avoir été victimes ; que les faits dénoncés par les deux jeunes femmes correspondent à des abus sexuels [...] ... sur les faits qu'elle impute au prévenu ; que si ce dernier réfute l'ensemble de ces imputations, il corrobore en revanche les déclarations d'Heidi et de Christelle A... relatives aux faits d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Lucien X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., après requalification, des chefs d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans commise par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ;

"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la jonction entre les deux procédures dont s'agit, dès lors que les faits dénoncés, d'une part, par Méline Y... et Prescylla Z..., et, d'autre part, par Heidi et Christelle A..., sont effectivement connexes en ce qu'ils visent pareillement Lucien X..., auquel il est reproché de manière similaire des faits d'agression sexuelle que celui-ci aurait commis alors que les parties civiles étaient accueillies à son domicile dans le cadre d'un placement judiciaire ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Méline Y... et Prescylla Z... n'ont jamais varié, y compris au cours de leur confrontation avec le prévenu, sur ce qui représente l'essentiel de leurs déclarations, à savoir la nature des attouchements pratiqués sur leur personne par M. X..., ainsi que sur le mode opératoire de celui-ci, qui venait les rejoindre dans leur lit à cet effet ; que leurs déclarations sont dénuées d'excès et les circonstances dans lesquelles elles ont révélé ces faits, alors qu'elles venaient d'être confiées dans un contexte d'urgence à une autre famille d'accueil, exclusives de toute manipulation ; que ces accusations sont corroborées par les témoignages de M. B... et de Mme C..., qui ont affirmé avoir eu connaissance de ces accusations avant même leur révélations aux services de l'Aide sociale à l'enfance puis de la justice ; que les horaires de travail et l'emploi du temps allégués par le prévenu, contrairement à ce qu'il soutient, ne sont nullement incompatibles avec la commission par celui-ci des faits dénoncés, dès lors qu'il lui était loisible à l'évidence, que son épouse soit absente ou même présente à leur domicile, de se retrouver dans la chambre des enfants, seul avec celles-ci, les incertitudes de ces dernières quant à l'horaire et à la périodicité des faits dénoncés, outre qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun questionnement précis de la part des enquêteurs et du juge d'instruction, ne constituant qu'un aspect secondaire de leurs révélations ; que M. X... a déclaré au demeurant lui-même qu'il avait été convenu avec l'éducatrice référente des mineures, suite à un épisode avec Méline Y... dont il est le seul à conserver le souvenir, qu'il n'irait plus souhaiter bonne nuit à celles-ci dans leur chambre, ce qui établit a contrario qu'il avait la possibilité effective de le faire ; que M. B..., qui a relaté avoir vu à plusieurs reprises le prévenu sortir de la chambre de Méline "vers 21 heures -21 heures 30", et l'ancienne épouse du prévenu, Mme D..., qui a indiqué qu'il allait dire bonsoir seul aux jeunes filles même si ce n'était "pas forcément tous les soirs", infirment pareillement ses propos péremptoires selon lesquels il n'aurait pu matériellement s'en prendre à elles, Mme D... précisant en outre que l'intéressé et elle-même n'ayant pas les mêmes goûts en matière de télévision, elle regardait pour sa part celle-ci dans le salon, situé au rez-de-chaussée de leur habitation, tandis qu'il la visionnait dans leur chambre, située à l'étage, de sorte qu'il lui était aisé de dissimuler d'éventuelles activités licencieuses ; que l'existence de relations conflictuelles entre le prévenu et son ex-épouse, excipée par M. X... au soutien de l'hypothèse d'une machination dont il serait victime, est sans commune mesure avec la gravité des accusations portées à son encontre par les parties civiles, Mme D..., dont l'intérêt propre consiste plus certainement à ne pas voir trop exposés les faits de maltraitance réguliers que lui impute le prévenu à l'égard des enfants qu'elle accueillait, n'étant au surplus jamais apparue prendre fait et cause pour Méline Y... et Prescylla Z... ; qu'il n'existe par ailleurs aucun élément dans la procédure permettant de corroborer les assertions du prévenu selon lesquelles le discours des deux jeunes filles aurait été "influencé" par celui d'Heidi et de Christelle A..., qu'elles n'apparaissent avoir rencontré qu'à une seule reprise vers 2004 et qui relatent au demeurant pour partie des faits commis dans de toutes autres circonstances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations, nonobstant les dénégations de M. X..., que les faits que Méline Y... et Prescylla Z... dénoncent, constitutifs d'atteintes sexuelles, sont avérés ; que le prévenu a perpétré ces faits en profitant de l'état de sommeil ou de préendormissement des mineures, sachant pertinemment que leur jeune âge ne leur permettait en outre ni de réaliser la nature et la gravité exactes des actes qui leur étaient imposés, ni de s'y opposer efficacement, et sui-pris dès lors leur consentement, mais aussi en usant en tant que de besoin de contrainte à leur égard, Prescylla Z... précisant qu'il la "tenait" avec son bras afin de l'empêcher de quitter son lit et Méline Y... qu'il ne cessait pas ses agissements bien qu'elle lui dise "d'arrêter" et qu'il "l'écrasait" avec son poids et la "bloquait" quand elle essayait de bouger ; qu'il est constant que Méline Y..., née le 2 juin 1995, et Prescylla Z..., née le 13 juin 1996, étaient âgées de moins de quinze ans entre le 1er août 2003 et le 1er juillet 2006 ; que les premiers juges ont dès lors fait une application exacte de la loi pénale en retenant M. X... dans les liens de la prévention s'agissant des faits commis à l'encontre de celles-ci ; qu'Heidi et Christelle A... sont constantes depuis plus de sept années s'agissant du principal de leurs accusations, qu'elles ont renouvelé devant le tribunal puis devant la cour, et, considération prise de l'ancienneté de ces faits et de l'âge que celles-ci avaient à l'époque, relatent de manière circonstanciée les agissements dont elles prétendent avoir été victimes ; que les faits dénoncés par les deux jeunes femmes correspondent à des abus sexuels de nature différente, commis dans des circonstances ne présentant aucune similitude, de sorte qu'il ne peut être retenu de concertation préalable entre les intéressées ; qu'il existe en revanche des similitudes entre l'un des modes opératoires décrit par Christelle A... et celui dont fait état Prescylla Z..., dès lors qu'elles indiquent pareillement que le prévenu attendait notamment qu'elles fassent la sieste pour profiter de leur intimité ; qu'il est constant qu'Heidi et Christelle A... avaient indiqué de manière explicite ne pas souhaiter déposer plainte lors de leurs premières auditions en 2006, qu'elles n'ont manifesté au demeurant aucune intention de poursuivre la procédure lorsque celle-ci a été classée sans suite en 2008 et que c'est uniquement dans le cadre des investigations menées à raison des révélations de Méline Y... et de Prescylla Z... qu'il a été procédé à nouveau à leur audition, courant 2010, puis à la mise en oeuvre de poursuites contre le prévenu ; que la réticence des deux jeunes femmes à s'exprimer sur les faits qu'elles disent avoir subis est de nature à expliquer le silence conservé initialement par Heidi A... sur les faits qu'elle impute au prévenu ; que si ce dernier réfute l'ensemble de ces imputations, il corrobore en revanche les déclarations d'Heidi et de Christelle A... relatives aux faits d'abus sexuels commis par les fils de son ancienne épouse et aux maltraitances réitérées perpétrées par cette dernière, qu'elles affirment avoir subi par ailleurs, et confirme ainsi l'authenticité de leurs propos sur ce point, étant observé que le prévenu n'apparaît pas avoir estimé opportun d'en informer en temps utile les autorités judiciaires ; que la description que fait M. X... de Christelle A..., à qui il attribue un comportement sexué à son égard à deux reprises, alors qu'elle n'était âgée que de onze ans, n'est pas de nature, à l'opposé, à contribuer à la crédibilité de ses propres déclarations, et ce d'autant que Marie-Hélène ne fait nullement état de ces comportement auxquels elle aurait pourtant mis un terme selon lui ; que le silence conservé par les parties civiles pendant plus de dix années sur les faits qu'elles dénoncent, y compris auprès de leurs proches, s'explique aisément par la certitude qu'elles avaient, ainsi qu'elles l'ont relaté, que personne ne pouvait les croire" dès lors qu'elles se considéraient comme des "enfants de l'ASE", Christelle A... indiquant en outre qu'elle n'aurait jamais parlé d'elle-même de ces faits si sa soeur ne l'avait pas fait préalablement ; que si le prévenu attribue une motivation pécuniaire à ses accusatrices pour s'exonérer de leurs déclarations, cette explication est d'autant moins vraisemblable que celles-ci ont justement été condamnées à lui verser des dommages et intérêts suite au classement sans suite intervenu en 2008 et n'apparaissent pas avoir relevé appel de cette condamnation ; que les particularités physiques dont le prévenu fait par ailleurs état le concernant ne sont nullement signifiantes dès lors que les scènes qu'elles décrivent n'impliquent nullement le constat par celles-ci de telles particularités ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur les personnes d'Heidi A... et de Christelle A... ; qu'il est constant que les intéressées, nées respectivement les 20 décembre 1980 et 19 septembre 1982, étaient âgées de moins de 15 ans entre le 1er janvier 1993 et le 19 décembre 1995 ; que les faits ont été perpétrés en usant de contrainte à leur égard, dès lors qu'il résulte explicitement des déclarations de Christelle A... que le prévenu lui disait qu'il la séparerait de sa soeur si elle ne consentait pas à ses agissements et de celles d'Heidi A... que celle-ci tentait vainement de le repousser et de se débattre mais qu'il desserrait néanmoins ses jambes pour arriver à ses fins ; que ces agissements caractérisent cependant, non le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans commise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, mais l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans commise par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, prévue par les articles 227-29 et 227-30 du code pénal, dès lors que M. X... vivait maritalement avec l'assistante maternelle chez laquelle les parties civiles ont résidé pendant plusieurs années et contribuait nécessairement à leur éducation du fait de cet accueil à temps complet dans son foyer, le prévenu expliquant lui-même qu'il considérait d'ailleurs Heidi A... "comme (sa) fille" ; que le prévenu sera par suite déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ; que les faits imputés au prévenu sont d'une particulière gravité, en ce qu'il s'agit d'agressions sexuelles dans leur expression la plus grave, perpétrées de manière répétée durant plusieurs années sur des enfants qui avaient été confiés à son épouse par, l'autorité judiciaire, au mépris d'interdits légaux et sociaux élémentaires et de l'atteinte profonde à l'intégrité psycho-affective que constituent de tels faits sur des mineures ;que toute autre peine que l'emprisonnement serait dès lors manifestement inadéquate pour sanctionner l'intéressé bien qu'il bénéficie d'un casier judiciaire exempt de toute condamnation ; que la peine prononcée par les premiers juges apparaît insuffisante à réprimer les faits de la cause et ne tient compte qu'imparfaitement de la personnalité de M. X... dont les deux examens psychiatriques relèvent la structuration perverse de la personnalité ; qu'il convient par suite de condamner celui-ci à la peine de six ans d'emprisonnement ; qu'il y a lieu de constater en outre son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles par application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention doit également être ordonné afin d'assurer l'effectivité de la peine prononcée à son encontre ;

"alors qu'il appartient aux juges répressifs de mettre le prévenu en mesure de faire valoir ses observations en cas de requalification des faits ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement requalifier les faits d'agression sexuelle par personne abusant de son autorité, tels qu'ils résultaient de l'acte de saisine de la juridiction de jugement, en faits d'agression sexuelle par personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, sans avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur cette requalification des faits" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que M. X..., cité devant le tribunal correctionnel
du chef d'agressions sexuelles sur Christelle et Heïdi A..., alors mineures de quinze ans, commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable par la cour d'appel d'agressions sexuelles sur lesdites mineures de quinze ans par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur ces victimes ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X... ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ; que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00292
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