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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 13-87.164, Inédit

JURI, 17 septembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR04146. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480621 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Y... a témoigné des abus sexuels commis par M. [...] X... a, devant les premiers juges, reconnu les abus sexuels qui lui sont reprochés, se limitant à contester certains baisers ou caresses, ainsi que les pratiques sexuelles « à trois » ; que, au cours d'une [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Philippe X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 16 octobre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 746-47-1, 77-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la réquisition du 30 novembre 2009 ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique et de toute pièce de la procédure y faisant référence, a confirmé le jugement entrepris le déclarant coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, infirmant sur la peine, l'a condamné à un emprisonnement ferme de cinq ans ;

"aux motifs que, sur la violation de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, selon l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, « les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale (¿) cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République » ; que ce texte se limite à autoriser le procureur de la République à soumettre le prévenu, dès le stade de l'enquête, à l'expertise psychiatrique qu'il prévoit en matière d'agressions sexuelles ; qu'il n'en résulte aucune condition particulière quant au formalisme de la décision de ce magistrat, ni à la saisine de l'expert ; que l'emploi du verbe « ordonner » n'induit pas que le procureur de la République doit se charger lui-même de requérir l'expert, mais l'autorise au contraire à donner à un officier de police judiciaire l'instruction de le faire dans les conditions de l'article 77-1 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, en soutenant que les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale n'autorisent le procureur de la République à diligenter que des constatations et examens techniques ou scientifiques destinés à éviter le dépérissement des preuves ou à s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites, à l'exclusion de toute mesure d'expertise, le prévenu se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation qui a fait l'objet d'un revirement, et à laquelle, au demeurant, es dispositions de l'article 706-47 du code de procédure pénale faisaient précisément exception ; que, dès lors, aucun grief n'est fondé quant aux conditions de désignation de l'expert ;

"alors qu'après avoir rappelé que son expertise psychiatrique avait été requise par un officier de police judiciaire à la suite d'un simple appel téléphonique au parquet, M. X... soulignait que cette mesure, qui constituait une ingérence dans sa vie privée, devait être autorisée sur la base d'un texte suffisamment précis pour être conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que tel n'était pas le cas de l'article 77-1 du code de procédure pénale au regard de la jurisprudence ne soumettant à aucune forme l'autorisation du procureur de la République ; qu'il ajoutait que cette absence d'exigence de forme ne permettait pas de contrôler efficacement l'existence et le contenu de l'autorisation comme l'exige la Cour européenne des droits de l'homme, de sorte que le procédé utilisé pour requérir son expertise psychiatrique, sans autorisation expresse et écrite du procureur de la République permettant ensuite son contrôle, était contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifiait l'annulation de la réquisition et de l'expertise ; que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de ce chef en se bornant à relever, de façon générale et abstraite, que les articles 706-47-1 et 77-1 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République de donner instruction à un officier de police judiciaire de requérir un expert, pour en déduire qu'aucun grief n'était fondé quant aux conditions de désignation de l'expert en l'espèce ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les points précis que M. X... invoquait et qui l'invitaient à effectuer un contrôle concret et effectif de conventionnalité, tout en subordonnant faussement l'annulation d'un acte pour cause de non-respect de l'article 77-1 du code de procédure pénale à l'exigence, qui lui est étrangère, d'un grief prévu par l'article 802 du même code, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la réquisition dressée par un officier de police judiciaire aux fins d'expertise médicale et le rapport d'expertise du médecin requis, l'arrêt énonce que le procureur de la République qui ordonne l'expertise médicale prescrite par l'article 706-47-1, alinéa 3, du code de procédure pénale peut, dans les conditions de l'article 77-1 du même code, donner à un officier de police judiciaire l'instruction de requérir l'expert, cette autorisation du magistrat du ministère public n'étant soumise à aucune forme particulière ; qu'il ajoute que le prévenu avait la faculté de demander une contre-expertise devant les juridictions saisies de la poursuite ;

Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, infirmant sur la peine, a condamné M. X... à un emprisonnement ferme de cinq ans et constaté son inscription sur le fichier FIJAIS ;

"aux motifs propres que sur l'action publique, M. Y... a témoigné des abus sexuels commis par M. Philippe X... de manière précise et détaillée ; que les conditions douloureuses de leur révélation, décrites par l'ensemble de ses proches, attestent l'authenticité de ses dires, de même que l'expertise psychologique dont il a été l'objet, qui retrouve une multitude de troubles psycho-traumatiques en rapport avec ces agressions ; que les déclarations de M. Y... ont été strictement corroborées par celles de M. Z..., lequel a révélé avoir subi des faits analogues au même âge que M. Y... ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de M. Z... qui, après avoir déposé avec réticence compte tenu de sa proximité et de ses liens de famille avec M. X..., ne s'est pas constitué partie civile contre lui ; que M. X... a, devant les premiers juges, reconnu les abus sexuels qui lui sont reprochés, se limitant à contester certains baisers ou caresses, ainsi que les pratiques sexuelles « à trois » ; que, au cours d'une déposition complète et précise, il a notamment daté la fellation évoquée par M. Y... en 1997, a expliqué qu'il « avait aimé d'amour » Olivier Z..., et présenté des excuses à l'un et l'autre ; que M. X... soutient pour la première fois en cause d'appel qu'il serait inapte aux relations sexuelles ; que, toutefois, le certificat médical du Pr A..., qu'il produit à l'appui de ses dire, se borne à constater qu'il présente un hypogonadisme, un pénis de petite taille, et, sur le plan clinique, une absence d'érection et d'éjaculation ; que, s'agissant d'une pathologie évolutive, ce certificat médical établi le 14 janvier 2013 ne démontre pas qu'à l'époque des faits, datés de 1988 à 1996 par les victimes, M. X... était hors d'état de contraindre celles-ci à le masturber et, concernant Olivier Z..., à lui sucer le sexe jusqu'à éjaculation ; qu'il n'est pas inutile de relever à cet égard qu'en audition le 23 novembre 2009, Mme Brigitte B..., son épouse, a déclaré qu'elle avait avec lui une vie sexuelle sans particularité, faite de relations régulières ; qu'il ressort encore de ses déclarations que M. X... lui a avoué qu'il avait pris des photographies de Damien Y... et M. Z... nus, et qu'il avait échangé des caresses avec M. Z... durant deux ou trois ans, alors que celui-ci était âgé de quatorze ou quinze ans ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des auditions sur procès-verbal et à l'audience de Damien Y... et Olivier Z... X..., de l'écrit intitulé « le secret » rédigé par Damien Y..., des aveux de M. Philippe X..., que ce dernier s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte sur ces deux victimes, mineurs de moins de quinze ans, sur lesquelles il avait autorité ces derniers étant sous sa garde, l'un d'entre eux étant même son neveux ; que les atteintes sexuelles de M. X... sur Damien Y... et Olivier Z... X... se sont déroulées sur plusieurs années, alors qu'ils étaient âgés de moins de dix ans, au départ, dans un contexte d'emprise morale très forte et de non prise en compte, par l'adulte, du refus exprimé par les enfants face aux actes sexuels imposés ; que les atteintes sexuelles ont consisté en des gestes sexuels différents (baisers avec la langue, caresses, masturbations, fellations), les enfants étant, au surplus pris en photos nus et associés au visionnage d'images ou films pornographiques ; qu'il importe également de rappeler que les jeunes victimes ont été associées à des jeux, d'ordre sexuel, ensemble, avec Philippe X..., les dépositions convergentes des deux jeunes hommes, sur procès-verbal et à l'audience, en attestant ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime, et il n'y a pas d'agression sexuelle sans atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité l'arrêt attaqué se borne à relever, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu'il y a eu des caresses, masturbations et fellations réciproques entre le demandeur et Damien Y... ou Olivier Z..., au départ âgés de moins de dix ans, puis se borne à affirmer qu'elles ont eu lieu dans un contexte d'emprise morale et de non prise en compte du refus des enfants ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait propre à caractériser en quoi les caresses, masturbations ou fellations pratiquées l'auraient été par contrainte, lors-même que M. Y... a déclaré que M. X... ne l'avait jamais forcé à agir et que M. Z... a reconnu n'avoir jamais subi de violence tout en refusant de se constituer partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que à l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement ferme et constaté son inscription sur le fichier FIJAIS ;

"aux motifs que sur la peine, les faits reprochés se sont déroulés durant plusieurs années à l'encontre de deux très jeunes victimes ; qu'ils ont associé, dans un contexte d'emprise morale et d'initiation, des caresses, masturbations réciproques et, concernant Olivier Z..., des fellations réciproques ; que M. X... a bénéficié de leur silence durant une dizaine d'années en raison de la considération dont il jouissait auprès de leur famille ; qu'il en est résulté, pour les victimes, un préjudice considérable, dont témoigne l'expertise de Damien Y..., qui retrouve encore les traces de traumatisme ainsi qu'une maturation sexuelle très perturbée ; qu'en raison de l'âge des victimes, de leur durée et des comportements établis, les faits sont d'une gravité qui justifie une application sévère de la loi ; que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à les sanctionner efficacement et prévenir utilement la récidive ;

"alors que, pour infirmer sur la peine le jugement dont appel et condamner M. X... à un emprisonnement ferme de cinq ans, l'arrêt attaqué se borne à relever que la gravité des faits justifie l'application sévère de la loi et que seul un emprisonnement sans sursis peut les sanctionner efficacement et prévenir la récidive ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la personnalité de M. X... eût justifié cette peine ni en quoi toute autre sanction eût été manifestement inadéquate, et en omettant en outre de prononcer sur les mesures d'aménagement de ladite peine, la cour d'appel a méconnu les textes susmentionnés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04146
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