AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacek,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29 du code pénal, 184, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs que, " selon l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent, outre les éléments d'identification des personnes mises en examen, la qualification légale du fait imputé et un exposé précis des éléments retenus à charge " ; que " l'ordonnance critiquée énonce notamment que la victime, née le 16 avril 1985, était, à la date des faits, mineur de 15 ans, sans viser l'article 222-29, alinéa 1, du code pénal, comme circonstance aggravante " ; que "la décision répond cependant aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale qui ne prescrit pas le visa des textes de répression applicables " ; que " cette omission n'entache pas la régularité de l'ordonnance de renvoi rendue le 06 janvier 2005 et est sans incidence sur la prescription de l'action publique et l'exercice des droits de la défense de Jacek X... " : que " la victime a décrit en 2002 divers abus sexuels commis sur sa personne sous la forme de baisers, de caresses au niveau des seins et des fesses ou encore des touchers vaginaux en précisant que les faits s'étaient produits dans la maison que possédait en Corse Jacek X..., résidant habituellement au Mexique, et lors des visites de celui-ci qui avaient lieu généralement pendant l'été " ;
que " la plaignante a situé ces premiers attouchements au cours de l'été 1996 alors qu'elle était âgée de 11 ans ; qu'elle a dit ne pas avoir compris le sens et, par la suite, l'ayant compris, n'avoir pu dénoncer auprès de son père exerçant comme employé de maison de Jacek X... ou sa mère et avec qui il était impossible d'aborder toute question concernant la sexualité, sujet considéré comme tabou dans sa famille comme, pense-t-elle, dans toute la communauté du Burkina Fasso, son pays d'origine " ; qu' " à bon droit, les premiers juges ont admis que la description précise, par la victime, des abus répétés commis sur sa personne, même formellement contestés par Jacek X..., désigné comme étant l'auteur, constituait des éléments d'appréciation justifiant la déclaration de culpabilité de celui-ci du chef d'agressions sexuelles" ;
"1) alors que l'article 184 du code de procédure pénale impose au juge de préciser la qualification légale des faits ; que, dès lors, l'ordonnance de renvoi doit indiquer si elle entend retenir une circonstance aggravante, et laquelle, ou viser la disposition légale la prévoyant ; que la seule constatation par la cour d'appel que le fait que la victime prétendue avait moins de 15 ans au moment des faits était visé dans l'ordonnance de renvoi ne suffisait pas pour considérer que le renvoi visait cet âge comme une circonstance aggravante de l'infraction dès lors que l'ordonnance ne qualifiait pas ce fait comme tel et ne visait pas la disposition légale aggravant la répression de ce fait ;
"2) alors qu'en vertu de l'article 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit préciser les faits objet du renvoi devant le tribunal correctionnel ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les faits n'étaient pas suffisamment précis dès lors qu'ils étaient indistinctement visés comme ayant été commis entre 1996 et courant 2000 et que l'ordonnance visait une seule agression sexuelle, faisant donc référence à un fait unique commis dans cette période, sans préciser lequel, autrement que par sa qualification pénale ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur cette exception de nullité de l'ordonnance et qui retient la culpabilité en s'appuyant sur des faits qui n'apparaissent pas être visés dans l'acte de prévention, a méconnu les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacek X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que " la victime a décrit en 2002 divers abus sexuels commis sur sa personne sous la forme de baisers, de caresses au niveau des seins et des fesses ou encore des touchers vaginaux en précisant que les faits s'étaient produits dans la maison que possédait en Corse Jacek X..., résidant habituellement au Mexique, et lors des visites de celui-ci qui avaient lieu généralement pendant l'été " ; que " la plaignante a situé ces premiers attouchements au cours de l'été 1996 alors qu'elle était âgée de 11 ans ; qu'elle a dit ne pas avoir compris le sens et, par la suite, l'ayant compris, n'avoir pu dénoncer auprès de son père exerçant comme employé de maison de Jacek X... ou sa mère et avec qui il était impossible d'aborder toute question concernant la sexualité, sujet considéré comme tabou dans sa famille comme, pense-t-elle, dans toute la communauté du Burkina Fasso, son pays d'origine " ; qu' " à bon droit, les premiers juges ont admis que la description précise, par la victime, des abus répétés commis sur sa personne, même formellement contestés par Jacek X... désigné comme étant l'auteur, constituait des éléments d'appréciation justifiant la déclaration de culpabilité de celui-ci du chef d'agressions sexuelles " ; que, " dans de telles circonstances, l'absence de réaction de l'enfant ne saurait être analysée comme un consentement " ; " qu'ils ont justement rappelé que la victime, extrêmement jeune, surprise lors des premiers attouchements reçus, n'en a pas compris le sens et que, par la suite, l'ayant compris, elle restait sans réaction au regard de la place occupée par Jacek X..., employeur du père et occasionnellement le sien propre " ; qu'également, " compte tenu de son jeune âge, Françoise Y... a pu, d'abord être surprise et par la suite avoir ressenti une véritable contrainte morale, sachant que la dénonciation pouvait préfigurer la perte de l'emploi ou la fin du séjour en France de l'ensemble de la famille " ; que, " si, sur un plan médical, Jacek X... est décrit comme ayant été progressivement dépossédé de sa fonction sexuelle en raison de troubles de sa santé précisément identifiés lors d'une expertise, il n'existe pas d'incompatibilité établie entre cet état actuel et certaines érections épisodiques qu'il a lui-même évoquées et appelées " coup de lune " ; que " la
cour considère que ces faits, revêtus d'un caractère abusif, sont constitutifs du délit d'agression sexuelle défini par l'article 222-22 du code pénal " ; que " l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription des faits antérieurs à mai 1999, soit trois ans avant le dépôt de la plainte, la circonstance aggravante attachée à l'âge de la victime ayant de façon suffisante été visée dans la prévention " ; qu'"en déclarant Jacek X... coupable du délit d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, sans tenir compte de l'emploi inapproprié du singulier dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal a procédé à une exacte appréciation des faits objet de la prévention " ;
"1) alors qu'en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, nul ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention ; qu'en considérant que le prévenu s'était livré à des attouchements et des touchers vaginaux, alors que l'ordonnance de renvoi, suivant le réquisitoire définitif, avait exclu la qualification de viol en raison de l'absence d'indices de pénétrations violentes sur la victime, la cour d'appel qui, en visant des touchers vaginaux, a pris en considération des faits qui n'étaient pas visés dans l'ordonnance de renvoi, a violé l'article précité ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que les affirmations de la victime alléguée n'étaient pas crédibles dès lors qu'elle avait dénoncé des faits de pénétration sexuelle et de fellations qui étaient contredits par l'impossibilité pour le prévenu d'avoir des érections, ce qui avait d'ailleurs conduit le juge d'instruction à abandonner la qualification de viol et qu'une fois cette impuissance organique révélée, la victime alléguée avait modifié sa présentation des faits ; que, faute de s'être prononcée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que l'âge de la victime est une circonstance aggravante des agressions sexuelles ne suffisant pas pour caractériser le défaut de consentement de la victime ; qu'en ne s'expliquant pas sur les causes de la surprise de la victime alléguée ou en considérant au mieux que la victime avait été surprise par les actes du prévenu du fait de son très jeune âge, sans constater qu'à cet âge, un enfant n'appréhende pas les questions de sexualité, la cour d'appel a fait de l'âge de la victime, un élément constitutif de l'infraction en violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal selon lesquels l'âge de la victime est une circonstance aggravante de l'infraction distincte du défaut de consentement ;
"4) alors que la contrainte constitutive d'agressions sexuelles doit résulter du comportement de l'auteur des faits ; que la cour d'appel constate que la jeune fille s'est sentie contrainte de subir les agressions du prévenu parce que l'emploi de son père et occasionnellement le sien dépendaient du prévenu et qu'elle ne pouvait parler de ces faits à sa mère ; qu'ainsi, la cour d'appel ne constate aucun acte du prévenu faisant apparaître qu'il avait utilisé la situation de dépendance de la famille pour imposer des attouchements ; qu'elle ne constate pas plus qu'il savait que la jeune fille subissait les attouchements du fait de sa crainte de voir la situation de sa famille remise en cause ; qu'ainsi, elle n'a caractérisé aucune contrainte émanant du prévenu ;
"5) alors que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci n'était pas l'employeur du père de Françoise Y... et que Françoise Y... n'avait elle-même occasionnellement aidé la famille du prévenu qu'après la période visée à la prévention et que, dès lors, la contrainte ne pouvait être déduite de la crainte de voir son père ou elle-même perdre son travail ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné Jacek X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
"aux motifs que, " en prononçant une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie du sursis simple dans la limite de trois ans, il a exactement mesuré la sanction pour tenir compte en particulier d'un ensemble de bons renseignements de moralité recueillis sur le compte du prévenu " ;
"alors que la cour d'appel, qui justifie le prononcé de la peine en considération d'un ensemble de bons renseignements de moralité, de nature à exclure l'emprisonnement et non de la justifier, s'est prononcée par des motifs contradictoires et, à tout le moyen, ne répondant pas aux exigences de l'article 132-19 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;