[...] baisers sur la bouche par la force ; que l'expert psychologue relève l'absence de facteur influençant ses dires, un récit clair et précis, des repères remis en question niveau symbolique évocateur d'abus sexuel [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 14 mai 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 1134 du code civil, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, constaté l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'a condamné à payer à la partie civile une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la plaignante invoque avoir subi, notamment, des attouchements sur ses seins, M. X... recherchant par ailleurs des baisers sur la bouche par la force ; que l'expert psychologue relève l'absence de facteur influençant ses dires, un récit clair et précis, des repères remis en question niveau symbolique évocateur d'abus sexuel perpétrés par M. X... et les dires de ce dernier ; que l'intérêt de M. X... pour les jeunes filles ressort, en outre, de l'audition de M. Y... ; que Mme Z... relate avoir subi des attouchements sur sa poitrine de la part de M. X... ; que le choix fait par le prévenu d'agir quand il se trouvait seul avec Mme A..., de lui demander le silence, révèlent sa conscience d'un comportement en infraction avec la loi ; qu'il convient de relever qu'il était le beau-père de l'enfant dont le père était décédé ; que Mme A... rappelle dans son audition qu'elle était impressionnée par sa stature et sa voix rauque ; que l'infraction est caractérisée de sorte que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que M. X... indique exercer l'activité d'exploitant et de loueur de meublés ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; que le prévenu ne manifeste aucune remise en cause ; qu'il convient d'une part de veiller à sa réinsertion sociale et d'autre part d'éviter la récidive de faits de même nature ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose pour être établi l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ou de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur Mme A... aux motifs que les faits dénoncés par celle-ci étaient vraisemblables selon l'expert psychologue, sans caractériser, en fait, l'élément de contrainte, violence ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... avait fait valoir que Mme A... avait une attitude provocante lorsqu'elle était âgée de 15 ans ; que le témoin M. Y... avait lui-même reconnu que la jeune fille avait adopté à l'époque un « look Lolita » ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément de nature à dénier aux faits reprochés à M. X... tout caractère de violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors qu'en estimant, pour retenir la culpabilité de M. X..., que les faits dénoncés par Mme A... étaient vraisemblables et que l'intérêt de M. X... pour les jeunes filles ressortait, en outre, de l'audition de M. Y..., quand il ne résultait de la déposition de ce dernier aucune mention d'un fait précis établissant l'intérêt à connotation sexuelle du prévenu pour les jeunes filles, la cour d'appel a dénaturé la déposition de M. Y... et violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'en estimant, pour retenir la culpabilité de M. X..., que la vraisemblance des faits dénoncés par Mme A... était confortée par l'attestation de Mme Z... relatant avoir subi des attouchements sur sa poitrine de la part de M. X..., sans préciser sur quels éléments précis elle se fondait, quand il ressortait de l'audition de Mme Z... qu'hormis un acte isolé et ambigu qui n'était pas daté, elle était âgée de vingt-deux ans au moment des faits dénoncés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la recevabilité de la constitution de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.