AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cassandre, représentée par Jean-Marie Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, après relaxe de Malik Z... du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30 du Code pénal, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Malik Z... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et, en conséquence, a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs qu'en premier lieu, les déclarations de Cassandre X... ne sont pas totalement confirmées par les constatations médicales ; que le médecin requis a constaté sur le plan gynécologique une absence de défloration ou lésions au niveau de l'hymen et n'a relevé sur le plan anal aucun élément permettant d'établir la réalité de pénétrations sexuelles ; qu'il a diagnostiqué toutefois une hypotonicité avec béance du sphincter anal et un effacement des plis radiés compatibles avec des pénétrations digitales ; qu'ainsi, les déclarations de Cassandre X... ne sont pas totalement confirmées par les constatations médicales ;
qu'en second lieu, il convient de constater que l'enfant a évoqué au cours de son séjour chez ses grands-parents paternels au mois d'août 2001 des agressions de nature sexuelle commises par des hommes au domicile de sa mère, sans jamais citer le compagnon de celle-ci alors que les faits dont elle aurait été victime auraient débuté dans les semaines précédentes ; que d'autres individus que Malik Z... ont ainsi été mis en cause par l'enfant ; qu'en troisième lieu, aucun élément objectif ne permet d'établir que le départ de Cassandre en septembre 2001 soit un élément de nature à caractériser la volonté de Malik Z... de brouiller les pistes et d'empêcher la révélation des faits ; que les auditions complémentaires recueillies au cours de l'information n'ont jamais permis d'établir d'éléments complémentaires de nature à étayer de manière précise les accusations portées à l'encontre du prévenu ;
que la psychologue ne relève chez l'enfant aucun des traumatismes généralement rencontrés chez de jeunes enfants victimes d'abus sexuels, alors que les faits dénoncés sont d'une particulière gravité ;
qu'il est dommageable qu'aucune investigation n'ait été entreprise aux fins de vérifier si des difficultés avaient émaillé le séjour de l'enfant au cours de son placement en famille d'accueil alors même que des accusations précises avaient été portées à l'encontre du compagnon de l'assistante maternelle par Mme A... ; que l'ensemble de ces éléments laisse planer un doute certain sur l'implication réelle de Malik Z... dans les faits poursuivis ; que ce doute, et l'absence de preuves formelles de culpabilité, justifient en conséquence que soit infirmée la décision déférée et que le prévenu soit renvoyé des fins de la poursuite ;
"alors 1 ) que la cour d'appel qui constate que l'expert gynécologue a diagnostiqué sur l'enfant une hypotonicité avec béance du sphincter anal et un effacement des plis radiés, tous deux compatibles avec des pénétrations digitales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors 2 ) qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner le supplément d'information dont ils reconnaissent l'utilité ;
que la cour d'appel qui constate que l'enfant a évoqué des agressions de nature sexuelles commises par d'autres hommes que Malik Z..., et qui regrette " qu'aucune investigation n'ait été entreprise aux fins de vérifier si des difficultés avaient émaillé le séjour de l'enfant au cours de son placement en famille d'accueil alors même que des accusations précises avaient été portées à l'encontre du compagnon de l'assistante maternelle par Mme A... " (arrêt, p. 14), aurait dû ordonner le supplément d'information dont elle reconnaissait ainsi expressément l'utilité ;
qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Malik Z... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges soulignent eux-mêmes l'insuffisance des investigations entreprises aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 avril 2005, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;