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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87.400, Inédit

JURI, 15 décembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR05555. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031659142 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment de la dénonciation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que l'enfant ait réitéré auprès des enquêteurs et des psychologues ses accusations d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Eric X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs que la plainte initiale s'étant conclue par une décision de classement sans suite et non par une décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, la présomption de fausseté des faits dénoncés prévus par l'article 226-10 du code pénal n'a pas à recevoir application ; qu'il convient donc d'apprécier s'il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'information que les faits dénoncés sont inexacts et que le dénonciateur a agi de mauvaise foi, en ayant conscience de cette fausseté ; que force est de constater que ces deux éléments ne sont pas établis avec certitude ; que Mme Cécile Y...n'a pas dans sa plainte indiqué avoir été témoin personnellement d'abus qui se seraient révélés imaginaires, elle a simplement porté à la connaissance des autorités les propos de son enfant accusant son père d'abus ; que cette accusation ne pourrait être considérée comme mensongère que s'il était établi soit que l'enfant ne lui avait en réalité jamais relaté ces faits soit que c'est elle qui les avait provoqués ou induits chez son enfant ; que le fait que l'enfant ait réitéré auprès des enquêteurs puis des psychologues qui l'ont examiné ses accusations permet de penser qu'elle a effectivement déclaré à sa mère ce que celle-ci a répété lors de sa plainte et qu'il n'y a pas eu de la part de celle-ci un mensonge ; que par ailleurs, même si l'attitude postérieure de Mme Y...qui a conduit à priver le père de l'enfant de toute relation avec celle-ci depuis sept ans interroge sur sa capacité à laisser à celui-ci la place qu'il doit naturellement occuper dans l'intérêt même de l'enfant, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les accusations de l'enfant ont été suggérés par la mère ou induites par celle-ci et les rapports d'expertises psychologiques de l'enfant paraissent l'exclure ; qu'il n'est dès lors nullement établi qu'il existe des charges suffisantes contre Mme Y...d'avoir en rapportant aux enquêteurs les propos de sa fille, commis l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue par l'article 226-10 du code pénal ;

" 1°) alors que la dénonciation calomnieuse exige pour être constituée la constatation de la mauvaise foi du dénonciateur, laquelle requiert la constatation de la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment de la dénonciation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que l'enfant ait réitéré auprès des enquêteurs et des psychologues ses accusations d'abus sexuels prétendument perpétrés par son père, M. X..., pour en déduire que l'enfant avait effectivement déclaré à sa mère ce que celle-ci avait répété lors de sa plainte et qu'il n'y avait pas eu de mensonge, sans rechercher si, lors du dépôt de la plainte, Mme Y...connaissait la fausseté des faits dénoncés, dès lors que les abus s'étaient en réalité révélés imaginaires, ainsi que les juges l'ont constaté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que le droit à un procès équitable suppose que les juges analysent, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'il ressort des éléments du dossier de procédure qu'un jugement de non-lieu à assistance éducative du 16 octobre 2008, mentionnait que le rapport d'investigation et d'orientation éducative confirme le conflit important entre Mme Y...et son mari et relève que Barbara souscrit pleinement à la colère et à la rancoeur de sa mère et sa grand-mère à l'égard de son père ; qu'en jugeant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que les accusations de l'enfant avaient été suggérées par la mère ou induites par celle-ci, sans analyser ne serait-ce que sommairement le rapport d'investigation et d'orientation éducative, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, en affirmant qu'il n'existait aucune charge suffisante contre Mme Y...d'avoir, en rapportant aux enquêteurs les propos de sa fille, commis l'infraction de dénonciation calomnieuse, après avoir néanmoins constaté que l'attitude postérieure de Mme Y...avait conduit à priver le père de l'enfant de toute relation avec celle-ci depuis sept ans, ce dont il résultait que Mme Y...avait dénoncé des faits, dont elle connaissait nécessairement la fausseté, dans le but d'éloigner M. X... de leur fille et de rompre ainsi les liens qui les unissaient, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05555
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