[...] leur gravité, tout en les " regrettant " et " demandant pardon ", et par les conclusions de la contre-expertise psychologique qui retiennent un syndrome post-traumatique de type léger, évocateur d'abus sexuel [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 20 février 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et sept ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-27 à 222-31 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Angélique A..., mineure de 15 ans, commises par une personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs que les faits d'agressions sexuelles sur Angélique visés à la prévention sont caractérisés par des déclarations répétées et circonstanciées de la jeune fille relatant des scènes de nature sexuelle commises sur sa personne par son beau-père dans un contexte de contrainte physique et morale, ainsi que de surprise, qui ont été maintenues lors de la confrontation avec le prévenu, par la reconnaissance au moins partielle des faits par ce dernier qui se borne à discuter leur nombre et leur gravité, tout en les " regrettant " et " demandant pardon ", et par les conclusions de la contre-expertise psychologique qui retiennent un syndrome post-traumatique de type léger, évocateur d'abus sexuel, que son conseil, dans ses écritures, n'entend pas revenir sur ce point ;
" alors que, pour déclarer un prévenu coupable d'agressions sexuelles, le juge répressif doit caractériser en quoi les faits qu'il estime matériellement établis ont été commis ave violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, selon les déclarations de la victime, les faits auraient été commis " dans un contexte de contrainte physique et morale ainsi que de surprise ", sans justifier, en fait, dans sa motivation en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec contrainte et surprise ni caractériser cet élément constitutif de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel n'a donc pas suffisamment motivé sa décision ni justifié la condamnation prononcée, en méconnaissance des textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-27 et 222-28 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Alexandra A..., commises par une personne ayant autorité sur la victime, et l'a condamné civilement de ce chef ;
" aux motifs que, par ailleurs, dans quatre déclarations successives, Alexandra A...a rapporté deux scènes de nature sexuelle la concernant, commises par son beau-père sur sa personne avec contrainte et surprise ; que l'ensemble de ses dépositions forme un tout cohérent, détaillé, avec des indications de circonstances de temps précises ; que son récit se situe très en retrait, quant à la gravité des faits par rapport à celui de sa soeur avec laquelle elle ne s'est nullement concertée, qu'il ne comporte aucune exagération ; qu'elle a maintenu ses accusations lors de la confrontation avec le prévenu ; que l'expertise et la contre-expertise psychologiques n'ont pas mis en cause la crédibilité de ses dires ; qu'on relève par rapport à sa soeur le même mode opératoire de la part de l'auteur et la même demande de garder le secret ; qu'en outre, il est démontré que le prévenu tenait aussi des propos à connotations sexuelles à l'égard d'Alexandra sur ses " petits seins " et lui faisait des " câlins " dans le canapé ; que l'expert psychiatre a décrit sa personnalité comme de type pervers avec un fonctionnement ne tenant pas compte des interdits régissant normalement une sexualité adulte et mature ; qu'il y a lieu en conséquent de s'en tenir aux déclarations de la jeune fille nonobstant les dénégations du prévenu ;
1) " alors que, dans ses conclusions devant la cour, M. X... faisait état de nombreuses contradictions dans le déroulement des faits, tels qu'Alexandra A...les avait décrits lors de l'instruction ; qu'Alexandra A...n'ayant pas comparu devant les juges du fond et ne s'étant donc pas expliquée sur les contradictions soulevées par la défense de M. X..., la cour d'appel ne pouvait considérer comme elle l'a fait que " l'ensemble de ses dépositions forme un tout cohérent ", sans s'expliquer sur les diverses contradictions soulevées dans les conclusions du prévenu, portant sur la date des faits, le préalable aux agissements reprochés, le comportement de la jeune fille après les faits et surtout leur déroulement précis ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui infirmait le jugement ayant précisément relevé qu'Alexandra A...a changé de version au cours de l'enquête et de l'instruction, a privé sa décision de motifs ;
2) " alors que, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans en justifier et sans apporter le moindre élément en ce sens, qu'Alexandra A...ne s'est " nullement concertée " avec sa soeur pour dénoncer des faits de même nature que ceux dénoncés par cette dernière, privant ainsi sa décision de toute base légale sur ce point ;
3) " alors que, les juges du fond ne peuvent au demeurant déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Alexandra A...sans avoir caractérisé à son encontre la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Alexandra A..., et en se bornant à évoquer le même mode opératoire que pour sa soeur, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;