Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-81.651, Inédit
JURI, 22 mars 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023930486
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] X..., pour des abus sexuels sur sa fille mineure Estelle, contre M. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viol aggravé et non-assistance à personne en danger, a déclaré partiellement irrégulière la saisine du juge d'instruction et a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu rendue par ce magistrat ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 197, 199-1, 211, 212, 213, 214, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 43, 52, 80, 81, 83, 85, 188, 190, 575, alinéa 2, 4°, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulière la saisine du juge d'instruction de Beauvais relativement aux faits de viol commis sur Estelle X... ;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... devant le doyen des juges d'instruction du 16 mai 2006 porte sur les mêmes faits et vise la même personne ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République de Beauvais, en date du 13 novembre 2006 ne peut pas s'analyser comme un réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi pour instruire sur les faits concernant Estelle X... ;
"1) alors qu'est recevable le pourvoi de la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui a d'office ou sur déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; que constitue un réquisitoire introductif d'une instance nouvelle, le réquisitoire qui vise l'article 80 du code de procédure pénale et conduit à la désignation d'un juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 83 du même code si bien qu'en considérant que le réquisitoire du procureur de la République de Beauvais, en date du 16 mai 2006, ne pouvait s'analyser comme un réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles au regard des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale sans vérifier sa régularité au regard des exigences de l'article 80 du même code, la cour d'appel a violé les articles précités ;
"2) alors qu'est recevable le pourvoi de la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui a d'office ou sur déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; que si seul le procureur général peut requérir de la chambre de l'instruction la reprise de l'information, c'est à la condition que la réouverture soit commandée par des charges nouvelles ; que constitue une information nouvelle l'instruction ouverte sur les mêmes faits autrement qualifiés, dès lors que l'infraction visée diffère de la précédente dans ses éléments légaux et matériels ; que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'en cas d'information nouvelle, le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction sont compétents pour instruire si bien qu'en considérant que le procureur de la République de Beauvais n'avait pas régulièrement saisi le juge d'instruction de Beauvais, son réquisitoire ne pouvant s'analyser comme un réquisitoire sur charges nouvelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 43, 52, 80, 85 et 190 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une première information, ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 mars 1999 par M. X..., pour des abus sexuels sur sa fille mineure Estelle, contre M. Y..., concubin de la mère de l'enfant, a été close par une ordonnance de non-lieu du 6 mars 2000, confirmée le 17 mai 2000 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers ; qu'à la suite de la réouverture de cette information, pour charges nouvelles, le 12 avril 2001, la même chambre de l'instruction a confirmé, le 2 août 2005, une nouvelle ordonnance de non-lieu du 13 octobre 2004 ; que M. X... a porté, à nouveau, plainte avec constitution de partie civile, le 16 mai 2006, contre M. Y..., devant le doyen des juge d'instruction de Beauvais, compétent en raison du nouveau domicile du mis en cause ; qu'une information, ouverte dans ce ressort, le 13 novembre 2006, des chefs de viols sur la même mineure et sur une autre fille mineure du plaignant, ainsi que, du chef de non-assistance à personne en danger, contre la mère des deux enfants, été close par une ordonnance de non-lieu, dont appel, en date du 15 juin 2009 ;
Attendu que, pour déclarer irrégulière la saisine du juge d'instruction, s'agissant des faits dénoncés comme des viols ayant été commis sur Estelle X..., l'arrêt retient que le réquisitoire du 13 novembre 2006 ne peut s'analyser comme un réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles et que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... devant le juge d'instruction de Beauvais porte sur les mêmes faits et vise la même personne que l'instruction close définitivement par arrêt confirmatif de non-lieu rendu le 2 août 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'information ne pouvait être réouverte que sur charges nouvelles par le procureur général compétent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant porté non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;